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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2017 A/3428/2017

November 23, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,547 words·~13 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria COSTAL et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3428/2017 ATAS/1083/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2017 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/3429/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er mai 2014 au 30 avril 2016. 2. Dès le 1er février 2016, une incapacité de travail totale était attestée. 3. L’assuré ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage, son dossier a été transmis au service des prestations cantonales en cas de maladie (PCM). 4. Par "ordre de paiement " du 31 mars 2016, l'assuré a demandé au service des PCM de verser à l'Hospice général les PCM lui revenant, tout en prenant acte que ladite institution affectera les prestations reçues au remboursement des prestations qu'elle a avancées, des éventuelles prestations indûment versées et des éventuelles autres dettes de l'assuré. 5. Par décision du 2 juin 2017, le service des PCM a informé l’assuré qu’il serait indemnisé par ce service dès la fin du délai d’attente de cinq jours ouvrables qui courait du 2 au 8 mars 2016. 6. Dans ses décomptes du 2 juin 2017, le service des PCM a fixé les indemnités journalières pour les mois de mars et avril 2016 sur la base d’un gain assuré de CHF 2'539.-. L’intégralité des prestations dues (CHF 1'464.55 pour mars et CHF 1'748.20 pour avril 2016) a été versée à l’Hospice général. 7. Par courriel du 8 juin 2017, l’assuré a demandé au service des PCM si le calcul de ses indemnités était juste, estimant qu’il aurait dû recevoir plus de CHF 6'000.-. Le même jour, ledit service lui a répondu que le calcul des prestations était fondé notamment sur l’octroi rétroactif d’une rente de l’assurance-invalidité à hauteur de 57 %. Par courriel du même jour, l’assuré s’est opposé à ce calcul, en faisant valoir que, quand il s’était inscrit au chômage, il était à la recherche d’un emploi à 100 %. 8. Par courrier du 9 juin 2017, l’assuré a requis une décision concernant les deux décomptes des PCM. Il a répété que, durant le délai-cadre du 1er mai 2014 au 30 avril 2016, il était inscrit en tant que demandeur d’un emploi à 100 %, raison pour laquelle il devait également être indemnisé à 100 %. Au demeurant, il avait toujours fait les recherches d’emploi requises. 9. Par courrier du 12 juin 2017, l’assuré s’est opposé à la "décision" du service des PCM du 2 juin 2017 au sujet des indemnités journalières de mars et avril 2016, ayant été inscrit comme demandeur d’un emploi à 100 % et ayant fait des recherches pour un emploi à ce taux. Cela étant, il a estimé devoir être indemnisé également à 100 % et non pas à moitié. 10. Par décision du 15 juin 2017, le service des PCM a confirmé le calcul des indemnités journalières dues résultant des décomptes de mars et avril 2016. Il a admis que, durant le délai-cadre qui a expiré au 30 avril 2016, l’aptitude au placement de l’assuré avait été de 100 % et son gain assuré de CHF 5'905.-. Toutefois, une rente de l’assurance-invalidité lui avait été octroyée à hauteur de

A/3429/2017 - 3/7 - 57 %, rétroactivement au 1er novembre 2014. Or, le cumul des prestations de deux assurances sociales n’était pas possible. Par conséquent, dès lors que l’assuranceinvalidité était déjà intervenue, son gain assuré avait été recalculé par la caisse de chômage en fonction de sa capacité de travail résiduelle, soit 43%, correspondant à CHF 2'539.-. Le calcul des prestations dues pour mars et avril 2016 a dès lors été fondé sur ce montant. 11. Par courrier du 21 juin 2017, l’assuré a réitéré sa demande d'être indemnisé à 100% par le service des PCM. Il a admis qu’il ne pouvait pas cumuler les prestations de deux assurances. Toutefois, la totalité des prestations rétroactives de l’assuranceinvalidité avait été récupérée par l’Hospice général. 12. Par décision du 15 août 2017, le service des PCM a considéré que l’assuré avait formé opposition à sa décision du 2 juin 2017, par laquelle il avait imposé à l’assuré un délai d’attente de cinq jours ouvrables du 2 au 8 mars 2017. Il a rejeté cette opposition, dès lors que la loi prescrivait expressément qu’un délai d’attente de cinq jours était applicable lors de chaque demande de prestations. 13. Par décision du 16 août 2017, le service des PCM a également rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision du 15 juin 2017 concernant le calcul des PCM. Le calcul contesté était conforme à la loi, qui précisait que les prestations étaient égales aux prestations de chômage perçues immédiatement avant l’incapacité de travail. Par ailleurs, en vertu d’un principe général du droit des assurances, le cumul de prestations conduisant à une surindemnisation de l’assuré était prohibé. 14. Par acte du 21 août 2017, l’assuré a formé recours contre les décisions du 15 et 16 août, en concluant à l’octroi du solde des PCM de CHF 2'539.-. Il ne comprenait pas pourquoi il devait encore chercher du travail, alors qu’il bénéficiait d’une demirente de l’assurance-invalidité. Il demandait à être indemnisé à 100 % et s’opposait à ce que les indemnités soient versées à l’Hospice général, au motif qu’il avait cotisé à l’assurance-chômage, lorsqu’il avait travaillé auparavant. 15. Suite au recours, la chambre de céans a ouvert deux dossiers distincts. L’un sous le numéro de cause A/3428/2017 concernant le recours contre la décision du 15 août 2017 et l’autre sous le numéro A/3429/2017 concernant le recours contre la décision du 16 août 2017. 16. Dans ses réponses du 18 septembre 2017, l’intimé a conclu au rejet des recours, tout en relevant que le recourant n’avait apporté aucun élément nouveau et se contentait de reprendre les arguments précédemment développés dans son opposition. 17. Par écriture du 5 octobre 2017, le recourant s’est plaint de ce que le conseiller en personnel de l’OCE l’eût fait arrêter un stage de commis-administratif sur la base d’une photo. Il a estimé que ce n’était pas normal, car il avait les compétences pour effectuer ce travail.

A/3429/2017 - 4/7 - 18. Par courrier du 24 octobre 2017, la chambre de céans a demandé au recourant son accord pour demander l'apport du dossier de l'assurance-invalidité à la présente procédure. Celui-ci le lui a donné par courrier du 30 octobre 2017. 19. Sur ce, les causes ont été gardées à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), ainsi que des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC – RS J 2 20), en matière de prestations complémentaires cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En l’occurrence, il s'avère que le recours contre deux décisions différentes concerne une cause juridique commune. Cela étant, il y a lieu de joindre les deux procédures en une seule, sous le numéro A/3428/2017, en application de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10). 3. a. En ce qui concerne le recours contre la décision sur opposition du 15 août 2017, il convient en premier lieu de constater que, s'il est vrai que le recourant a déclaré faire recours contre cette décision, ses conclusions ne concernent pas l’application du délai d’attente de cinq jours stipulé par l’art. 14 al. 2 loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20). Il appert par ailleurs que l’intimé a considéré à tort que le recourant avait formé opposition à sa décision du 2 juin 2017, se rapportant à ce délai d’attente. En effet, il ressort de son courrier du 12 juin 2017 que le recourant conteste en fait les décomptes des PCM pour mars et avril 2016, lesquels sont également datés du 2 juin 2017, même si ces décomptes ne constituent pas des décisions à proprement parler. En effet, le recourant a uniquement critiqué le calcul des PCM et non pas l’application du délai d’attente. Par son courrier du 21 juin 2017, il confirme par ailleurs implicitement qu’il s’oppose à la décision du 16 juin 2017, dès lors qu'il fait valoir avoir droit aux PCM à 100 % et non pas à 50 %. Cela étant, il convient de considérer que le recourant n’a jamais voulu mettre en cause la décision du 2 juin 2017 en ce qui concerne le délai d’attente et que l’intimé a ouvert par erreur une procédure d’opposition contre cette décision. Ainsi, le recours dirigé contre la décision du 15 août 2017 est sans objet. https://intrapj/perl/JmpLex/J%202%2020

A/3429/2017 - 5/7 b. Quant au recours contre la décision du 16 août 2017, il est recevable, ayant été interjeté dans le délai légal de trente jours et dans la forme prévue par la loi (art. 30 al. 3 LMC et 89B LPA). c. Par écriture du 5 octobre 2017, le recourant se plaint également de ce qu'un stage ait été arrêté sur la base d'une photo le montrant endormi à son bureau. Toutefois, aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. En l'absence de décision, cette écriture ne peut ainsi être considérée comme un recours recevable. 4. L’objet du litige est la question de savoir si le calcul des PCM dues au recourant pour les mois de mars et avril 2016 est conforme au droit et si l'intimé était en droit de les verser à l'Hospice général. 5. a. Dans le canton de Genève, l’art. 8 LMC prescrit que peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI. Les PCM sont égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l'incapacité de travail (art. 11 al. 1 LMC). b. Selon la jurisprudence, lorsque l'assuré reçoit des indemnités de chômage pendant une certaine période et est mis, ultérieurement, au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, les indemnités sont calculées rétroactivement proportionnellement au degré de la capacité de gain. Il est à cet égard à relever que, conformément aux art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), l'assurance-chômage est obligée de verser des indemnités de chômage, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance. En effet, l'assuré est alors réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. L'assurance-chômage avance ainsi dans cette hypothèse les prestations jusqu'à ce que l'assurance-invalidité ou une autre assurance ait statué. Si cette assurance considère l'assuré comme invalide et lui octroie une rente avec effet rétroactif, celui-ci est tenu de restituer les prestations versées par l'assurancechômage durant la même période. S'il disposait, malgré la rente, d'une capacité de gain résiduelle susceptible d'être mise à profit, il est tenu de restituer les prestations correspondant au pourcentage du degré d'invalidité (ATF 127 V 284 consid. 2a p. 286 s.; DTA 199 n° 39 p. 229ss consid. 2a). 6. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourante a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 57% pendant la période litigieuse. Partant, ses indemnités de chômage doivent être recalculées, dès lors que le recourant n'a plus droit qu'à 43% de celles-ci, en vertu de la jurisprudence précitée.

A/3429/2017 - 6/7 - Il appert ainsi que les indemnités de chômage versées immédiatement avant l'incapacité de travail s'élèvent seulement à ce pourcentage. Or, les PCM sont égales au montant des indemnités de chômage (art. 11 al. 1 LMC). Dans la mesure où les indemnités dues sont diminuées du pourcentage du degré d'incapacité de gain, lequel constitue le degré d'invalidité, et non pas du degré de l'incapacité de travail, il ne s'avère finalement pas nécessaire de consulter le dossier de l'assurance-invalidité, telle qu'avait été au départ l'intention de la chambre de céans. Par conséquent, elle y renoncera. Le recourant s'oppose à cette réduction, en faisant valoir avoir cherché du travail à 100% et avoir été reconnu comme chômeur à ce pourcentage. Cependant, comme relevé ci-dessus, lorsqu'un assuré a formé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage avance seulement les prestations jusqu'à la décision de cette assurance. Les prestations de l'assurance-chômage ne sont ainsi que provisoires dans cette hypothèse et sujettes à restitution, si une invalidité est reconnue par la suite. Le montant définitif des indemnités de chômage dues est uniquement déterminé une fois que l'assurance-invalidité a rendu sa décision. Au vu de ce qui précède, le calcul des prestations PCM de l'intimé est conforme au droit. 7. Le recourant s'oppose aussi au versement des prestations dues à l'Hospice général. Cependant, il a cédé sa créance à l'encontre du service des PCM à cette institution par son "ordre de paiement" du 31 mars 2016. Partant, il n'a plus aucun droit à ces prestations et l'intimé était obligé de les verser à l'Hospice général. Si toutefois l'Hospice général devait avoir reçu de l'assurance-invalidité et de l'intimé plus de prestations que cette institution a versées au recourant, celui-ci pourrait lui demander la restitution du trop-perçu. 8. Le recours sera par conséquent rejeté. 9. La procédure est gratuite. ***

A/3429/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement: 1. Joint les causes A/3428/2017 et A/3429/2017 sous le numéro de cause A/3428/2017. Principalement : 2. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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