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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2008 A/3425/2007

March 12, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,667 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3425/2007 ATAS/310/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 mars 2008 En la cause Monsieur G________, domicilié à PUPLINGE Madame G________, domiciliée à VIRY, France demandeurs contre SWISSCANTO, Fondation collective des Banques Cantonales, sis St-Alban-Anlage 26, BÂLE SWISSLIFE, Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, General-Guisan-Quai 40, ZURICH ALLIANZ SUISSE Vie, Société d'assurances sur la vie, Effingerstrasse 34, BERNE

défenderesses

A/3425/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 mai 2007, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G________, et Monsieur G________, mariés en date du 31 juillet 1971. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 août 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 septembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a procédé à l'instruction de la cause. Selon la lettre du 9 octobre 2007 de SWISSLIFE, le demandeur dispose d'une prestation de sortie, au moment du divorce, de 201'743 fr. 55. Dans son courrier du 23 octobre 2007, cette fondation a précisé que le demandeur était assuré auprès d'elle depuis le 1er mai 1995. Aux termes des courriers des 10 et 18 janvier 2008 de l'ALLIANZ SUISSE, le demandeur dispose auprès de cette société d'une prestation de libre passage de 15'255 fr.accumulée pendant le mariage. 5. Quant à la demanderesse, elle a accumulé pendant le mariage une prestation de sortie de 42'199 fr. 90, selon le courrier du 9 octobre 2007 de SWISSCANTO. Cette fondation a précisé, par courrier du 24 octobre 2007, que la demanderesse y était affiliée du 1er mai 1995 au 31 octobre 2006. La prestation de sortie comprenait également une prestation de libre passage de 4'068 fr. versée par la WINTERTHUR VIE (valeur au 28.04.1995). Par ailleurs, la demanderesse avait prélevé le 21 novembre 2005 une somme de 30'600 fr. pour acquérir la propriété d'un logement, aux termes de ce même courrier. 6. Par courrier du 24 janvier 2008, le Tribunal de céans a informé les ex-époux que le partage serait effectué sur la base des données susmentionnées. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3425/2007 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Aux termes de l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils étaient d'accord de partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le

A/3425/2007 4/5 mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 juillet 1971, d’autre part le 30 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 216'998 fr. 55 (201'743 fr. 55 + 15'255 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 42'199 fr. 90. En application de l'art. 30c al. 6 LPP, il convient d'ajouter à la dernière somme celle de 30'600 fr. correspondant au versement anticipé du 21 novembre 2005 pour l'acquisition d'un logement., de sorte que le total de l'avoir de prévoyance professionnelle déterminant de la demanderesse est de 72'799 fr. 90. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 108'499 fr. 25 (216'998 fr. 55 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 36'400 fr. (72'799 fr. 99 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 72'100 fr. en chiffres ronds. 6. En vertu de l'art. 4 al. 2bis LFLP, si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière, afin de maintenir la prévoyance. L'assuré est tenu de notifier à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance (let. a) et à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance (let. b). En l'occurrence, il appert que le demandeur a manifestement contrevenu à cette obligation. En principe, il y aurait ainsi lieu de liquider le compte de prestation de libre passage auprès de l'ALLIANZ SUISSE, le solde de la somme revenant à la demanderesse devant être transféré par SWISSLIFE. Cependant, dans la mesure où les frais de clôture du compte auprès de l'ALLIANZ SUISSE ne sont pas connus, le solde dû par SWISSLIFE ne peut pas être déterminé avec précision. Aussi, pour des raisons pratiques, le Tribunal invitera SWISSLIFE à transférer la totalité de la somme de 72'100 fr. à l'institution de prévoyance de la demanderesse. Il appartiendra par la suite au demandeur de faire verser sa prestation de libre passage auprès d'ALLIANZ SUISSE à son institution de prévoyance professionnelle actuelle. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3425/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation pour la prévoyance professionnelle SWISSLIFE à transférer, du compte de M. G________, la somme de 72'100 fr. à SWISSCANTO en faveur de Mme G________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 août 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière:

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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