Siégeant : Giuseppe DONATIELLO, Président suppléant; Maria Esther SPEDALIERO et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3420/2014 ATAS/16/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 janvier 2016 8 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre- Bernard
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3420/2014 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1979 à Azilal (Maroc), de nationalité italienne, est entrée en Suisse le 1er décembre 2000. Elle a contracté mariage avec Monsieur A______ le 15 décembre 2000. Elle a deux enfants, B______ et C______, nés respectivement le _____ 1999 à Essaouira (Maroc) et le ______ 2002 à Genève. Elle vit séparée de son époux depuis janvier 2008. Le divorce a été prononcé par jugement du 4 avril 2012. S'agissant de la formation et du parcours professionnel de l'assurée, cette dernière a accompli sa scolarité obligatoire au Maroc. Puis, dans le cadre d'une formation pour adultes, elle a obtenu un certificat d'opératrice horlogère (option assemblage) en 2006, à Genève. Au bénéfice de cette formation, elle a été engagée par une société de travail intérimaire dans une manufacture horlogère genevoise d'août 2006 à août 2007. Après une période de chômage de septembre 2007 à septembre 2008, elle a, à nouveau en mission de travail intérimaire, été engagée sur un autre site de la même manufacture horlogère de septembre 2008 à juin 2009. Depuis mai 2010, l'Hospice général lui a versé des prestations d'aide sociale. 2. Le 7 février 2012, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité en raison d'une atteinte à la santé causée par une maladie. 3. Le 21 février 2012, l'assistante sociale suivant le dossier de l'assurée à l'Hospice général a répondu à la demande d'informations complémentaires de l'OAI. Elle avait contribué à l'établissement de la demande de prestations de l'assuranceinvalidité. Durant la période d'aide de l'Hospice général, l'assurée n'avait pas suivi de stage ou d'autre mesure de réinsertion socioprofessionnelle. 4. Le 27 février 2012, le département de santé mentale et de psychiatrie, service d'addictologie, des HUG a indiqué que l'assurée avait bénéficié de deux entretiens infirmiers et d'un entretien social. Mais elle ne consultait plus depuis le 17 octobre 2011, raison pour laquelle il n'était pas possible de remplir un rapport médical AI. 5. Le 27 février 2012, le docteur D______, FMH médecine interne, a rempli un rapport médical AI attestant d'un état dépressif sévère existant depuis 2006-2007. Il suivait l'assurée depuis le 14 décembre 2001 et faisait état d'une situation biopsycho-sociale catastrophique, avec pour symptômes actuels de la tristesse, de la colère, de l'agressivité, etc. Le pronostic était sombre. Le traitement actuel comportait du Traxilium 20 mg 10 comprimés par jour, du Sertraline 50 mg par jour, du Dormicum 15 mg par jour. Le médecin recommandait un suivi psychiatrique. L'incapacité de travail était totale depuis le 23 avril 2011 en raison des restrictions mentales et psychiques de l'assurée, qui rendaient impossible pour elle de tenir une activité professionnelle et qui ne pouvaient pas être réduites par des mesures médicales. L'activité exercée n'était plus exigible. Il ne fallait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. La capacité de concentration, la capacité d'adaptation et la résistance étaient gravement limitées.
A/3420/2014 - 3/20 - 6. Le 5 mars 2012, la doctoresse E______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (code CIM 10 : F33.1), existant depuis environ 2005. Elle a également exposé une suspicion de dépendance aux benzodiazépines depuis quelques mois. Elle avait suivi l'assurée du 22 août au 22 septembre 2011 pour une évaluation sur trois rendez-vous. Elle l'avait ensuite adressée au service d'addictologie des HUG pour une prise en charge globale. Le pronostic était réservé en raison d'une situation familiale très conflictuelle, avec violences dans le cadre familial. Son anamnèse était incomplète pour remplir intégralement le rapport médical AI. En particulier, elle ne s'est pas prononcée sur l'incapacité de travail. 7. Le 30 mars 2012, la doctoresse F______ du SMR a estimé qu'il convenait d'organiser une expertise psychiatrique, afin de déterminer l'atteinte au sens de l'assurance-invalidité et ses répercussions sur la capacité de travail. L'expert devait en outre préciser si une prise en charge psychiatrique était exigible. 8. Le 16 avril 2012, l'OAI a communiqué à l'assurée qu'il était nécessaire de procéder à une expertise psychiatrique, qui était confiée au docteur G______ à Clarens. 9. Le 12 juin 2012, le Dr G______ a rendu son rapport d'expertise. L'assurée présentait, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble de la personnalité borderline (F60.3) depuis le début de l'âge adulte à tout le moins et une dépendance aux benzodiazépines (F13.25) depuis quelques années. Les « facteurs non-médicaux » mis en évidence dans le cadre de l'expertise (mauvaise intégration en Suisse et isolement, retour bouché au Maroc, contexte violent avec l'époux et père des enfants, problèmes de santé et scolaires des enfants, ennuis avec la justice) pouvaient être considérés comme des manifestations psychopathologiques du trouble de la personnalité, qu'ils contribuaient par ailleurs à décompenser. Le pronostic était réservé compte tenu de la durée des symptômes sans rémission durable, du caractère comorbide des troubles, de leur chronicité, et de l'accessibilité faible à un traitement adéquat. La prise en charge actuelle (suivi médical espacé par le médecin traitant qui prescrivait la médication, suivi psychothérapeutique par une psychologue travaillant chez la Dresse E______ en délégation) était insuffisante et peu adaptée. Un traitement psychiatrique n'était pas exigible. L'assurée présentait des limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés au plan psychique sous la forme d'agressivité, difficultés dans la gestion des émotions, difficultés d'organisation du temps, difficultés de maintenir un rythme diurne/nocturne, difficultés dans la reconnaissance de la maladie et dans la gestion du traitement, hypersensibilité au stress, apparition de phases périodiques de décompensation, troubles cognitifs, baisse de motivation. Elle présentait également des limitations au plan social sous la forme de difficultés relationnelles, difficultés d'intégration, retrait.
A/3420/2014 - 4/20 - Les troubles constatés conduisaient à une incapacité de travail de 50% continuellement depuis septembre 2009, dans toute activité professionnelle, avec peu de chance d'amélioration à court-moyen terme. L'activité d'opératrice en horlogerie exercée par l'assurée était encore exigible à hauteur de la capacité de travail résiduelle de 50%, à raison de 4-5 heures par jour, sans réduction significative de rendement. Les capacités d'adaptation étaient limitées. Des mesures de réadaptation professionnelle n'étaient pas envisageables. Une autre activité professionnelle tenant compte des limitations fonctionnelles était exigible à hauteur de 4-5 heures par jour, sans diminution de rendement dans une activité manuelle exigeant moins de précision que celle d'opératrice horlogère. 10. Le 20 juin 2012, le service de la réadaptation a préavisé défavorablement des mesures de réadaptation d'ordre professionnel au vu de la nature de l'atteinte et du statut des dépendances dans l'assurance-invalidité. Il a suggéré de soumettre le cas au SMR pour que ce dernier se détermine sur le caractère invalidant de l'atteinte. 11. Par communication du 25 juin 2012, l'OAI a informé l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était actuellement possible en raison de l'état de santé de cette dernière. Par conséquent, il examinait le droit à une rente. 12. Le 2 juillet 2012, les doctoresses F______ et H______ du SMR ont recommandé de suivre les conclusions du rapport d'expertise du Dr G______. Elles ont retenu les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.3) et de dépendance aux benzodiazépines, avec une incapacité de travail de 50% en continu depuis septembre 2009. La capacité de travail exigible était de 50% dans l'activité habituelle et de 50% dans une activité adaptée, avec plusieurs limitations fonctionnelles : agressivité et difficultés relationnelles, difficulté dans la gestion des émotions, difficultés d'organisation du temps, difficultés à maintenir un rythme diurne/nocturne, difficultés dans la reconnaissance de la maladie et dans la gestion du traitement, hypersensibilité au stress, apparition de phases périodiques de décompensation, troubles cognitifs et baisse de motivation. En cas d'octroi d'une rente, une révision était proposée dans un délai de 2 ans. 13. Le 18 juillet 2012, informé du fait que le SMR confirmait le caractère invalidant de l'atteinte à la santé, le service de la réadaptation a indiqué qu'il fallait évaluer l'invalidité. Une activité professionnelle ne semblait pas envisageable au vu des limitations. 14. Le 5 juillet 2013, l'OAI a informé l'assurée que le dossier de cette dernière avait été transmis à un nouveau gestionnaire. 15. Le 2 juin 2014, le service de la réadaptation a retenu un taux d'invalidité de 50%. Des mesures de réadaptation d'ordre professionnel n'étaient pas indiquées en l'état, raison pour laquelle il mettait fin au mandat de réadaptation. 16. Par projet d'acceptation de rente du 3 juin 2014, l'OAI a reconnu le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité basé sur un taux de 50% dès le 1er août 2012,
A/3420/2014 - 5/20 au motif que l'assurée avait une incapacité de travail de 50% dans toute activité entrant en ligne de compte, que les conditions légales pour l'octroi de mesures d'ordre professionnel n'étaient pas remplies, que le taux d'incapacité de travail de 50% se confondait avec le degré d'invalidité, et que, comme la demande de prestations avait été déposée le 14 février 2012, le droit à une rente était ouvert à compter du 1er août 2012. 17. Par décision du 7 octobre 2014, l'OAI a reconnu le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité basé sur un taux d'invalidité de 50% dès le 1er août 2012, ainsi qu'une rente pour enfant liée à la rente de la mère pour l'enfant B______ depuis la même date. 18. Le 3 novembre 2014, le Dr I______ a établi un rapport medical, par lequel il a tenu à confirmer que la situation bio-psycho-sociale de l'assurée continuait d'être catastrophique. Dans les deux ans ayant suivi l'expertise psychiatrique par le Dr G______, la situation ne s'était pas améliorée, malgré le fait qu'il continuait de suivre mensuellement l'assurée et qu'un suivi plus ou moins erratique était mis en place au niveau psychiatrique. Au contraire, elle s'était aggravée et enlisée. Il estimait que la capacité de travail de l'assurée était nulle dans toute activité et malheureusement destinée à rester telle pendant plusieurs mois, voire définitivement. 19. Le 3 novembre 2014, la doctoresse J______ a adressé à l'OAI un rapport médical afin de renseigner celui-ci sur l'état actuel de l'assurée. Elle suivait l'assurée depuis le 14 avril 2014, à raison de deux rendez-vous par mois. Même si le diagnostic restait incertain (trouble schizo-affectif, trouble dépressif recourent avec épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques), l'assurée présentait une symptomatologie anxieuse et dépressive moyenne à sévère avec une symptomatologie psychotique floride associées à une dépendance aux benzodiazépines massive provoquant des troubles de sa vigilance et des troubles du comportement. Par conséquent, l'assurée présentait une incapacité totale de travail, et cela probablement à long terme. 20. Le 10 novembre 2014, l'assurée, représentée par son avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision de l'OAI précitée. Ses problèmes de santé la limitaient très fortement dans toutes ses activités quotidiennes, à tel point qu'elle ne sortait de chez elle qu'à grand peine et accompagnée. Ils l'empêchaient également de reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Elle n'avait pas été en mesure de se déterminer sur le projet de décision de l'OAI dans le délai imparti à cause de l'aggravation de ses problèmes de santé. Son état de santé s'était encore dégradé depuis la tenue de l'expertise du Dr G______. Sa capacité de travail était nulle et il se justifiait de lui reconnaître une invalidité à 100%. Elle concluait à l'annulation de la décision
A/3420/2014 - 6/20 prononcée par l'OAI en date du 7 octobre 2014 et à la reconnaissance d'un droit à une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 7 février 2012. 21. Le 18 décembre 2014, l'OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. 22. Par ordonnance du 17 février 2015, la chambre de céans a invité l'OAI à se déterminer quant à une rente d'enfant liée à la rente de la mère concernant l'enfant C______ . 23. Le 12 mars 2015, l'OAI s'est intégralement rapporté aux développements de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1, dont elle produisait la détermination du 9 mars 2015. Il en résultait que les rentes enfants AI liées à la rente AI de l'assurée étaient bien reconnues à cette dernière pour les deux enfants. Mais, selon la volonté des parents, elles étaient séparément versées au père pour ce qui concernait l'enfant C______ et à la mère s'agissant de l'enfant B______. La réciprocité était assurée s'agissant du traitement des rentes enfants liées à la rente AI du père, dont celle concernant l'enfant C______ était versée au père et celle concernant l'enfant B______ à la mère. 24. Le 24 mars 2015, la chambre de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise au docteur K______, FMH psychiatrie, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 25. Le 30 mars 2015, l'OAI a indiqué s'opposer à la mise en place d'une expertise judiciaire. Subsidiairement, il a exclu tout motif de récusation et a souhaité que l'expert se prononce sur l'expertise psychiatrique du Dr G______ du 12 juin 2012. 26. Le 2 avril 2015, l'assurée a précisé n'avoir ni motifs de récusation ni remarques sur les questions de la mission d'expertise. 27. Par ordonnance du 8 avril 2015, la chambre de céans a confié une expertise psychiatrique au Dr K______, soumettant à l'expert également la question complémentaire sollicitée par l'OAI. La mesure d'instruction était notamment motivée par le fait que dans ses recommandations du 2 juillet 2012, le SMR avait conseillé de réviser la situation dans un délai de deux ans et que la décision entreprise avait été prononcée après l'échéance de ce délai. Etant donné que tant le médecin traitant que la psychiatre traitante de l'assurée avaient indiqué une péjoration de l'état de santé de cette dernière par certificats médicaux du 3 novembre 2014, il se justifiait de clarifier les aspects médicaux du cas, notamment l'état de santé et le degré de l'incapacité de travail de l'assurée à la date du prononcé de la décision litigieuse. 28. Le 2 juillet 2015, le Dr K______ a rendu son rapport d'expertise. Il a retenu les diagnostics suivant, par ordre décroissant d'importance fonctionnelle : personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30), dépendance aux benzodiazépines, sous prescription médicale (F13.22), trouble
A/3420/2014 - 7/20 dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10), trouble panique (F41.0). L'assurée souffrait du trouble de la personnalité au moins depuis le début de l'âge adulte, probablement avant déjà. La survenue de la dépendance aux benzodiazépines avait été favorisée par le trouble de la personnalité. L'assurée présentait des limitations fonctionnelles inhérentes au trouble de la personnalité sous la forme d'une capacité adaptative limitée, d'instabilité émotionnelle en particulier dans les relations, de fragilité de l'humeur, de comportements impulsifs voire violents notamment en cas de stress. Le trouble de la personnalité était relativement sévère, ainsi que le principal facteur limitant. Les autres atteintes étaient de gravité moindre. Elles n'étaient pas incapacitantes en elles-mêmes, mais elles pouvaient légèrement aggraver les limitations émotionnelles et relationnelles dues au trouble de la personnalité. Le trouble dépressif diminuait un peu l'énergie disponible et la motivation. Le trouble panique justifiait une certaine diminution de la confiance en soi. Les troubles psychiques attestés, principalement le trouble de la personnalité, conduisaient à une diminution de la capacité de travail de 50%, et cela dans toute activité. Etant donné l'intrication des pathologies entre elles, il paraissait plus réaliste d'apprécier globalement les répercussions des troubles psychiques sur la capacité de travail. Comme les limitations n'étaient pas spécifiques à un contexte professionnel particulier, il n'y avait pas d'indication à des mesures de réadaptation professionnelle. Il n'y avait pas de diminution de rendement pour un taux d'activité à 50%. Pour ce qui concernait le début de l'incapacité de travail, l'expert se ralliait à l'avis du Dr G______, en estimant que l'incapacité de travail à 50% remontait à septembre 2009, sans modification depuis lors. Le pronostic était réservé compte tenu de la relative sévérité des troubles, de leur caractère complexe, ancré et intriqué, ainsi que de la difficulté majeure pour établir clairement un diagnostic. Le traitement thérapeutique en cours devait être poursuivi. La prescription médicamenteuse pouvait être revue afin de la réduire, voire de la simplifier, autant que possible. Une consultation pour un avis complémentaire auprès de l'unité des HUG spécialisée dans les troubles de la régulation émotionnelle était utile afin de faire avancer le diagnostic et, par conséquent, optimiser le traitement. Dans les grandes lignes, l'expert confirmait les conclusions du rapport d'expertise du Dr G______, à l'exception du trouble panique, que ce dernier n'avait pas diagnostiqué. Pour ce qui était de l'avis exprimé par la doctoresse J______ en date du 3 novembre 2014, il ne pouvait pas souscrire à l'hypothèse d'une aggravation de la dépression, qui n'était pas sévère à son analyse.
A/3420/2014 - 8/20 - 29. Le 28 juillet 2015, les doctoresses F______ et L______ du SMR ont considéré que, même si, dans son expertise, le Dr G______ ne retenait pas de trouble de l'humeur, ni de symptômes de la ligne anxieuse (trouble panique), les conclusions du rapport d'expertise du Dr K______ étaient superposables à celles du Dr G______ en termes d'atteintes avec répercussions sur la capacité de travail, de limitations fonctionnelles et d'exigibilité. Dès lors, elles confirmaient les recommandations émises par le SMR en date du 2 juillet 2012. 30. Le 11 août 2015, l'OAI s'est rallié à l'avis des médecins du SMR du 28 juillet 2015 et a persisté dans ses conclusions. 31. Le 11 septembre 2015, l'assurée a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires et a persisté dans ses conclusions. 32. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. De même, les modifications du RAVS du 24 septembre 2010, entrées en vigueur le 1er janvier 2011 ont entraîné la modification de plusieurs dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivant, et par conséquent de l’assurance-invalidité, lorsque la LAI y renvoie. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit
A/3420/2014 - 9/20 s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2, en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. a) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). b) En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Cette réglementation n'est toutefois pas applicable dans les cas où le délai d'attente a commencé à courir avant le 1er janvier 2008 (ATF non publié 9C_583/2010 du 22 septembre 2011, consid. 4.1). Dans cette hypothèse et lorsque la demande a été déposée avant le 1er janvier 2009 (cf. Lettre-circulaire n° 300 de l'OFAS du 15 juillet 2011, Droit transitoire: application des délais de péremption), la solution prévue par l’art. 48 al. 2 aLAI continue à s'appliquer. Par conséquent, le droit à la rente prend naissance à la date à laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
A/3420/2014 - 10/20 à condition que le requérant ait déposé sa demande dans les douze mois dès la naissance du droit. 7. a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). b) En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). c) A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). Notre Haute Cour a à cet égard précisé que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi,
A/3420/2014 - 11/20 une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (ATF non publié 9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (ATF non publié 9C_395/2007, op. cit., consid. 2.4). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2). 8. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent
A/3420/2014 - 12/20 un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). d) Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). e) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de
A/3420/2014 - 13/20 mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). f) Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). g) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). h) On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). 9. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
A/3420/2014 - 14/20 b) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en oeuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical ou lorsqu’il s’agit d’un éclaircissement ou d’une précision ou d’un complément d’une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in fine et les références). c) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b). 10. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité
A/3420/2014 - 15/20 probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). 11. a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). b) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération
A/3420/2014 - 16/20 inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publiés I 168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2). c) Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Toutefois, dans certains domaines d'activités dans lesquels les postes à temps partiel sont répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, comme celui d'employée de bureau, le critère du taux d'occupation n'a guère d'importance (ATF du 30 avril 2012 9C 751/2011). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et
A/3420/2014 - 17/20 accessibles sans aucune formation particulière (ATF non publié 9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329; RCC 1989 p. 328). D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (ATF non publié 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence). d) Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (ATFA non publiés I 43/05 du 30 juin 2006, consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003, consid. 5.2). e) Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). 12. En l'espèce, le rapport d'expertise du Dr K______ remplit les critères jurisprudentiels précités pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante, ce que les parties ne contestent pas. Dès lors, la chambre de céans retiendra les
A/3420/2014 - 18/20 conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui conclut à une incapacité de travail à 50%, continuellement depuis septembre 2009. A l'issue du délai d'attente, c'est-à-dire le 1er septembre 2010, la recourante a ainsi présenté une incapacité de travail d'au moins 40%, mais le droit à la rente n'a pris naissance qu'à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assurée a fait valoir son droit aux prestations, soit le 1er août 2012 (art. 28 et 29 LAI). Le degré d'invalidité est de 50%, de sorte que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité. 13. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique. 14. A l’ATF 137 V 210 consid. 4.4.2, le Tribunal fédéral a indiqué que les frais qui découlaient de la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire mono-, bi- ou pluridisciplinaire pouvaient le cas échéant être mis à la charge d'un assureur social. En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un ou plusieurs experts ou à un centre d'expertise parce qu'elle estimait que l'instruction menée par l'autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituaient pas des frais de justice, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4). Cette règle, qu'il convient également d'appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4.4; voir également ATF 139 V 225 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2), lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (ATF 125
A/3420/2014 - 19/20 - V 351 consid. 3a). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 134 V 496 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1). 15. En l'espèce, dans ses recommandations du 2 juillet 2012, le SMR avait conseillé de réviser la situation dans un délai de deux ans. La décision entreprise a été prononcée après l'échéance de ce délai sans qu'une telle révision n'ait lieu. Dans ces circonstances, force est d'admettre que, du fait de l'écoulement du temps, l'instruction effectuée par l'intimé présentait des lacunes concernant notamment l'état de santé et le degré de l'incapacité de travail de la recourante au moment du prononcé de la décision litigieuse, lacunes mises en évidence par le médecin traitant et la psychiatre traitante de la recourante, ainsi que par cette dernière. Les frais de l'expertise judiciaire doivent par conséquent être pris en charge par l'intimé.
A/3420/2014 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met les frais d'expertise judiciaire d'un montant total de CHF 5'025.60 à la charge de l'intimé. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET Le président
Giuseppe DONATIELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le