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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2014 A/3409/2012

April 17, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,256 words·~6 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3409/2012 ATAS/545/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par l’Association permanence défense des patients et assurés (APAS)

recourant

contre Service des prestations complémentaires, DEAS-DGAS-SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3409/2012 - 2/5 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 14 juin 2012, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé le droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) en intégrant dans ses calculs, dès le 1 er juillet 2012, un gain potentiel pour son épouse de CHF 19'050, correspondant à un taux d’activité de 50% ; Que par décision du 28 août 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de son bénéficiaire pour la période de janvier 2011 à août 2012, en tenant compte, dès le 1 er juillet 2012, d’un gain potentiel pour son épouse ; Que l’intéressé s’est opposé à ces deux décisions ; Que par décision sur oppositions du 23 octobre 2012, le SPC a confirmé les décisions susmentionnées ; Qu’en date du 13 novembre 2012, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit tenu compte d’aucun gain potentiel pour son épouse, incapable de travailler ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 décembre 2012, a conclu au rejet du recours ; Que par courriers des 19 décembre 2012, 8 et 29 janvier 2013, le recourant a produit de nouvelles pièces à l’appui de sa position ; Que par écriture du 29 janvier 2013, l’intimé a indiqué acquiescer au recours s’agissant de la période du 1 er juillet au 31 août 2012 mais a en revanche conclu à son rejet s’agissant du reste de la période litigieuse, position qu’il a confirmée le 13 février 2013 ; Qu’une audience d’enquête s’est tenue en date du 7 mars 2013 au cours de laquelle a été entendue l’épouse du recourant, laquelle a au surplus produit de nouvelles pièces concernant son état de santé ; Qu’en date du 7 mars 2013, la Chambre de céans a ordonné l’apport du dossier constitué par l’assurance-invalidité (AI) s’agissant de l’épouse du recourant ; Qu’un délai au 15 avril 2013 a été accordé aux parties pour consulter les pièces dudit dossier ; Que le recourant, par écriture du 24 avril 2013, a persisté dans ses conclusions visant à supprimer tout gain potentiel pour son épouse dès juillet 2012 ; Que par écriture du 26 avril 2013, l’intimé a persisté dans ses conclusions telles que ressortant de son écriture du 29 janvier 2013 ; Que le 14 mai 2013, le recourant a produit de nouvelles pièces médicales ;

A/3409/2012 - 3/5 - Que par écriture du 24 mai 2013, l’intimé a persisté dans ses conclusions ; Que par courrier du 4 juin 2013, le recourant produit deux certificats médicaux d’incapacité de travail du Dr B______ concernant son épouse. Que par plis des 8 octobre et 10 décembre 2013, le recourant a encore produit divers documents médicaux concernant son épouse, puis le 11 décembre 2013, un avis médical du Service médical régional de l’AI ; Que par écriture du 15 janvier 2014, l’intimé a pris acte de l’incapacité de totale de travailler de l’épouse du recourant à compter du 1 er octobre 2010 et a acquiescé au recours s’agissant de la période débutant le 1 er septembre 2012, étant précisé qu’aucun gain potentiel n’avait été retenu avant cette date ; Que le 18 mars 2014, le recourant a produit copie du projet de décision rédigé par l’Office de l’assurance-invalidité en date du 17 février 2014, reconnaissant à son épouse le droit à un quart de rente dès le 1 er février 2011 et à une rente entière dès le 1 er mai 2011 ; Que par écriture du 3 avril 2014, l’intimé a pris acte de ces faits et a admis qu’aucun gain potentiel ne devait être retenu dès le 1 er septembre 2012.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; Que le litige porte sur la question de la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse du recourant dès le 1 er juillet 2012 (et non du 1 er septembre 2012, comme l’affirme à tort l’intimé, cf. plans de calculs annexés aux décisions des 14 juin et 28 août 2012) ; Qu'au vu des éléments produits au cours de la procédure et de la position de l’AI, l'intimé accepte la suppression de tout gain potentiel dans le calcul des prestations du recourant ;

A/3409/2012 - 4/5 - Qu'il convient dès lors d’admettre le recours, de rendre un jugement en ce sens et de renvoyer la cause à l’intimé à charge pour lui de procéder à de nouveaux calculs s’agissant de la période débutant le 1 er juillet 2012, sans prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce.

A/3409/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 23 octobre 2012. 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de procéder à de nouveaux calculs au sens des considérants pour la période débutant le 1 er juillet 2012. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 3’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le

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