Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3409/2009 ATAS/1486/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 novembre 2009
En la cause Monsieur K__________, domicilié à GENÈVE recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENÈVE intimé
A/3409/2009 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur K__________ s'est vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. 2. Par décision du 17 juin 2009, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé à son encontre une suspension de trois jours de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches personnelles d'emploi durant le mois de mai 2009 avaient été insuffisantes quantitativement. 3. Le 3 juillet 2009, l'assuré a formé opposition contre cette décision, en alléguant en substance avoir toujours fait au moins dix recherches d'emploi par mois et avoir été convaincu de bonne foi que le nombre de recherches minimales étaient de dix. 4. Par décision du 31 août 2009, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a confirmé la décision de l'ORP du 17 juin 2009. Il a relevé que selon le dossier de l'assuré, il ressortait d'un entretien de conseil qu'il avait eu en date du 1er septembre 2008 avec sa conseillère en personnel que cette dernière lui avait demandé de procéder à douze recherches d'emploi par mois. Un procès-verbal avait été rédigé en ce sens. L'OCE a relevé que le formulaire de recherches d'emploi du mois de mai 2009 ne comportait que dix recherches. 5. Par courrier du 22 septembre 2009, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue avoir régulièrement effectué dix recherches de travail par mois durant ses huit premiers mois de chômage et ne pas se souvenir qu'il lui en ait été demandé douze. Il souligne par ailleurs que jusqu’alors sa conseillère s’était toujours déclarée satisfaite de ses recherches et de ses démarches. 6. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 21 octobre 2009, a conclu au rejet du recours. 7. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 5 novembre 2009, au cours de laquelle le recourant a en substance réitéré les arguments déjà développés dans ses écritures, expliquant que, depuis septembre 2008, il a toujours annoncé dix recherches par mois sans qu’il ne lui soit jamais rien reproché. A l’appui de ses dires, il a produit ses formulaires de recherches. 8. Interpellé par le Tribunal de céans, l’intimé, par courrier du 19 novembre 2009, a confirmé que le recourant avait bel et bien effectué dix recherches d’emploi durant les huit premiers mois de son chômage, qu’il n’apparaissait pas qu’il ait reçu un avertissement préalable et qu’il n’était pas possible de définir pour quelle(s) raison(s) il avait été subitement sanctionné au mois de mai 2009. En conséquence de quoi, l’intimé a proposé l’annulation de la sanction.
A/3409/2009 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis. En l’occurrence, l’intimé ayant déjà rendu son préavis n’a pu que formuler une proposition visant à admettre le recours. Il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
A/3409/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 17 juin et 31 août 2009. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le