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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2012 A/3408/2009

May 29, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,937 words·~35 min·3

Full text

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant; Maria Esther. SPEDIALIERO et Monique STOLLER-FULLEMANN

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3408/2009 ATAS/734/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2012 8ème Chambre

En la cause Monsieur O____________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KÖNEMANN Caroline

demandeur

contre CAISSE DE PENSION DE Y____________, sise à Zürich, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TROILLET MAXWELL Anne

défenderesse

A/3408/2009 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur O____________ (ci-après : l'assuré ou le demandeur), né en 1948 et titulaire d'un certificat fédéral de capacité de menuisier, a travaillé en tant que menuisier de 1969 à 1983, puis chauffeur de 1983 à 1984, magasinier de 1985 à septembre 1995 et opérateur sur ordinateur dès octobre 1995 auprès de la SOCIÉTÉ X_________. 2. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la CAISSE DE PENSIONS DE X_________ (ci-après : la Caisse de prévoyance X________). Le Règlement de la Caisse de prévoyance X____________ du 1er janvier 1995 contenait notamment les dispositions suivantes : a) «Les assurés auxquels une rente d'invalidité est servie conformément à l'article 17 et pour lesquels une demande a été déposée en vue de l'octroi d'une rente de l'AI ont droit à une rente de substitution d'invalidité jusqu'à ce que l'AI ait rendu une décision en la matière. Le montant de la rente de substitution est fixé par le Conseil de fondation» (art. 18.1). b) «Si l'AI accorde une rente avec effet rétroactif, la rente de substitution d'invalidité accordée conformément à l'article 18 alinéa 1 est remboursée à la Caisse de Pensions à concurrence du montant de la rente effectivement versée par l'AI, mais au maximum toutefois à concurrence de la rente de substitution d'invalidité de la Caisse de Pensions» (art. 18.2). 3. Le demandeur a présenté un état anxio-dépressif chronique qui s'est exacerbé à partir de 1994, époque à laquelle est intervenu un conflit professionnel dans un contexte d'arthrose et d'état dépressif. Dès 1997, sont également apparues des lombalgies chroniques devenant de plus en plus invalidantes qui ont entraîné un arrêt de travail définitif à partir du 31 juillet 1997. 4. Par lettre du 4 juillet 1997, la Caisse de prévoyance X____________ a informé le demandeur de son droit à une rente d'invalidité complète et à une rente de substitution d'invalidité de 1'400 fr. par mois, en application de l'article 18 du Règlement de la Caisse de prévoyance X____________. Elle a précisé que si l'assurance-invalidité fédérale lui accordait une rente avec effet rétroactif, la rente de substitution d'invalidité devrait lui être remboursée, à concurrence du montant de la rente effectivement versée par l'assurance-invalidité fédérale, mais au maximum à concurrence de la rente de substitution d'invalidité accordée par la caisse. Elle a également demandé à l’assuré de lui faire parvenir une copie de la décision définitive de l'assurance-invalidité fédérale, en l'informant qu'au cas où, lors de l'ouverture du droit aux prestations, elle n'aurait pas connaissance de prestations de tiers selon l'article 25 du Règlement ou si ces dernières ne pouvaient être prises en compte qu'à une date ultérieure, le trop perçu de prestations devrait être remboursé sans délai ou compensé d'une manière acceptable avec les prestations futures de la caisse.

A/3408/2009 - 3/16 - 5. Le 8 septembre 1997, l'assuré a présenté une demande de prestations de l'assuranceinvalidité tendant à l'octroi d'une rente. 6. Du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1999, la Caisse de prévoyance X____________ a versé à l'assuré une rente de substitution d'un montant total de 36'400 fr., soit 26 fois 1'400 fr. 7. Constituée le 21 janvier 1999, la CAISSE DE PENSION DE Y____________ (ciaprès : la Caisse de prévoyance ou la défenderesse) a repris les actifs et passifs de la CAISSE DE PENSIONS DE X_________ avec effet au 1er juillet 1999, par décision du Département de justice du canton de Bâle-Ville du 12 novembre 2001. 8. Par plusieurs décisions du 23 juillet 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : Office AI) a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er novembre 1997 au 31 août 2000 et une demi-rente dès le 1er septembre 2000. 9. Au mois d'août 2002, le demandeur a bénéficié d'un versement rétroactif de 31'864 fr. pour la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1998, de 30'060 fr. pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2000, enfin de 19'443 fr. pour la période du 1er septembre 2000 au 31 juillet 2002. 10. L'assuré n'a annoncé à la Caisse de prévoyance ni le prononcé des décisions de l'Office AI du 23 juillet 2002 ni l'encaissement du montant du rétroactif de 81'367 fr. 11. Par jugement du 13 juin 2003, la Commission cantonale de recours AVS-AI a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2000. Par arrêt du 21 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a confirmé le jugement du 13 juin 2003, par substitution de motifs. 12. Par communication du 12 juin 2004, l'Office AI a informé X____________ (qui était devenue Y____________ que le demandeur était invalide en raison d'une maladie de longue durée, que son degré d'invalidité était de 72% suite «au jugement du TFA du 21.04.2004» et qu'il avait droit à une rente non limitée dans le temps, en l'invitant à vérifier la possibilité de compenser des paiements rétroactifs de rente avec des créances en restitution de l'employeur. 13. Le 18 juin 2004, l'Office AI a informé l'assuré qu'à la suite de l'arrêt du TFA, il allait lui verser une rente entière dès le 1er septembre 2000 sur la base d'un taux d'invalidité de 72 %. Il a précisé que le calcul de la rente serait effectué par la Caisse zurichoise des employeurs et que d'éventuelles compensations seraient prises en compte. 14. Dans un courrier du 9 février 2005 adressé à la Caisse zurichoise des employeurs, la Caisse de prévoyance a indiqué que le rétroactif de l'assurance-invalidité concernait la même période que les prestations qu'elle avait versées, à savoir 19'600 fr. pour la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1998 et 16'800 fr. pour celle du 1er janvier au 31 décembre 1999. Elle a considéré que pour cette période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1999, elle-même et l'assurance-

A/3408/2009 - 4/16 invalidité avaient versé des prestations de sorte que la compensation était sans autre possible. 15. Le 10 mars 2005, la Caisse de prévoyance a informé l'assuré que la Caisse zurichoise des employeurs lui avait demandé de vérifier si elle pouvait demander la compensation de la rente de substitution d'invalidité qu'elle avait versée. À ce propos, elle s'est référée à son courrier du 4 juillet 1997 accordant à l'assuré une rente de substitution annuelle de 16'800 fr. que ce dernier s'était engagé à restituer si l'assurance-invalidité lui accordait une rente avec effet rétroactif. Elle lui a communiqué le formulaire de demande de compensation daté du 2 février 2005 établi par la Caisse de prévoyance et l'a prié de le lui retourner dûment signé. La feuille annexe à ce formulaire faisait état d'une rente mensuelle d'invalidité due pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2004 d’un montant total de 81'156 fr. duquel il convenait de déduire 48'640 fr. à titre de compensation de rentes déjà touchées, ce qui représentait un paiement rétroactif de 32'516 fr. 16. Le 16 mars 2005, l'assuré a répondu à la Caisse zurichoise des employeurs qu'il ne comprenait rien au décompte d'indemnités qu'elle lui avait transmis et lui a demandé de présenter un décompte exact des sommes déjà versées et de celles dues dès le 1er août 1997. Il a ajouté qu'il n'avait aucune objection à ce que la Caisse zurichoise des employeurs remboursât les avances de la Caisse de prévoyance dès réception d'un décompte final. 17. Par courrier du 23 mars 2005, la Caisse zurichoise des employeurs a transmis à l'assuré une liste des rentes de l'assurance-invalidité versées du 1er novembre 1997 au 31 mars 2005 et des rentes dues du 1er septembre 2000 au 31 mars 2005. Elle a expliqué à l'assuré que le paiement rétroactif de la rente entière résultant de l'arrêt du TFA devait être compensé avec la demi-rente déjà payée. Elle a précisé que le montant encore dû de 34'457 fr. pouvait être compensé avec les avances de la Caisse de prévoyance à condition que la formule de demande de compensation soit dûment remplie et signée tant par la Caisse de prévoyance que par l'assuré, puis qu'elle lui soit transmise directement par l'assuré. 18. Par décision du 23 mars 2005, l'Office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2005. 19. Le 29 mars 2005, en utilisant le formulaire de la Caisse zurichoise des employeurs, la Caisse de prévoyance a demandé à cette dernière la compensation des avances qu'elle avait versées pour la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1999 à raison de 34'457 fr. 20. Le 30 mars 2005, la Caisse de prévoyance a indiqué à l'assuré que le montant de la rente de substitution versée du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1999 s'élevait à 36'400 fr., soit 26 fois 1'400 fr. Elle lui a communiqué le formulaire de demande de compensation en le priant de le lui renvoyer dûment signé.

A/3408/2009 - 5/16 - 21. Le 1er avril 2005, l'assuré a signé ledit formulaire autorisant le paiement du rétroactif de l'assurance-invalidité directement en mains de la Caisse de prévoyance jusqu'à concurrence du montant des avances et pour la période correspondante. 22. Par décision du 12 avril 2005, l'Office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2000 au 31 mars 2005 (1'614 fr. dès le 1er janvier 2005) représentant un montant total de 85'998 fr., duquel il convenait de déduire les rentes d'invalidité déjà touchées soit 51'541 fr. et les droits de la Caisse de prévoyance à raison de 34'457 fr. 23. Le 15 avril 2005, la Caisse zurichoise des employeurs a versé la somme de 34'457 fr. à la Caisse de prévoyance Y____________. 24. Le 21 avril 2005, l'assuré a formé opposition contre ladite décision, puis a recouru contre la décision sur opposition du 15 décembre 2006. Par arrêt du 23 janvier 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) a annulé les décisions de l'Office AI du 12 avril 2005 et du 15 décembre 2006 au sens des considérants et a condamné la Caisse zurichoise des employeurs à verser au demandeur l'arriéré de rentes de 34'457 fr. avec intérêts 5 % dès le 1er janvier 2003. Le TCAS a considéré que la décision non contestée du 23 juillet 2002 allouant une rente entière d'invalidité au demandeur du 1er novembre 1997 au 31 août 2000 était entrée en force à l'échéance du délai de recours au TFA, soit à mi-septembre 2003, et ne faisait donc pas l'objet de la décision litigieuse et que le rétroactif régi par la décision litigieuse concernait par conséquent le complément de rente du 1er septembre 2000 au 31 mars 2005, lequel couvrait une autre période que les avances versées par la Caisse de prévoyance du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. Pour obtenir le versement des arriérés de rentes de l'assuranceinvalidité en compensation de ses avances, la Caisse de prévoyance aurait dû faire valoir ses droits (sous-entendu à l'égard de la Caisse zurichoise des employeurs) au plus tard au moment des décisions de la Caisse zurichoise des employeurs du 23 juillet 2002 allouant au demandeur une rente du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1999. La condition de l'identité temporelle entre les prestations versées et celles dues n'étant pas réalisée, la Caisse de prévoyance n'avait pas droit au versement du rétroactif de rentes de 34'457 fr., de sorte qu'il y avait lieu de condamner la Caisse zurichoise des employeurs à verser ce montant au demandeur. 25. Par lettre du 12 février 2008, la Caisse de prévoyance a informé le demandeur qu'elle avait restitué la somme de 34'457 fr. à la Caisse zurichoise des employeurs et l'a dès lors mis en demeure de lui rembourser le montant des rentes d'invalidité de substitution versées, soit 36'400 fr., au plus tard le 8 mars 2008. 26. Par courrier du 10 mars 2008, la Caisse de prévoyance a informé le demandeur que faute de paiement du montant réclamé au plus tard le 13 mars 2008, elle cesserait le versement de sa rente. 27. Par courrier du 20 mars 2008, la Caisse de prévoyance a informé l'avocate du recourant qu'elle considérait que ce dernier n'avait pas respecté les conditions de

A/3408/2009 - 6/16 l'octroi d’une rente de substitution, en ayant violé son obligation de l'informer de faits essentiels relatifs au rapport de prévoyance, et en avait tiré profit en se retrouvant surindemnisé. Elle a derechef réclamé le remboursement de la somme de 36'400 fr. 28. Par lettre de son avocate du 26 mars 2008, le demandeur a estimé que la cessation du versement de sa rente était contraire au droit et a invité la Caisse de prévoyance à poursuivre son versement. 29. Par courrier au conseil du demandeur du 9 avril 2008, la Caisse de prévoyance a indiqué qu'elle avait repris le versement de la rente. 30. Par lettre du 10 juillet 2008, la Caisse de prévoyance a informé le demandeur que, faute de paiement du montant réclamé au plus tard le 31 juillet 2008, elle procéderait à une réduction de sa rente de 179 fr. par mois, dont le montant mensuel serait de 1'839 fr. en lieu et place de 2'148 fr. 31. A compter du mois d'août 2008, la Caisse de prévoyance a versé au demandeur une rente d'un montant de 1'389 fr. 32. Par lettre de son avocate du 23 janvier 2009, le demandeur a indiqué à la Caisse de prévoyance qu'il estimait que sa créance en remboursement de la rente de substitution était prescrite, qu'elle ne pouvait pas compenser sa créance prescrite avec sa rente d'invalidité et que cette dernière ne pouvait pas être retenue ou réduite en application de l'article 35 LPP notamment. Il a imparti un délai de 15 jours à la Caisse de prévoyance pour régulariser ses paiements. 33. Par lettre de son avocate du 2 mars 2009, la Caisse de prévoyance a contesté la prescription de sa créance de 36'400 fr. et a considéré qu'elle était en droit de la compenser avec les rentes à concurrence de 179 fr. par mois. 34. Par courrier au conseil de la Caisse de prévoyance du 11 mars 2009, l'avocate du demandeur a informé que ce dernier était hospitalisé dans une maison de repos depuis le 23 février 2009 suite à une aggravation de son état dépressif, en précisant que la réduction abusive de sa rente d'invalidité avait exacerbé sa paranoïa. Elle a par ailleurs demandé une indexation de la rente à l'évolution des prix, dans la mesure où celle-ci n'avait pas été réévaluée depuis 1997. 35. Par lettre de son avocate du 19 mars 2009, la Caisse de prévoyance a indiqué qu'elle s'était conformée à ses obligations en matière d'adaptation des rentes et a exposé le calcul lui ayant permis de parvenir au montant de la compensation de 179 fr. par mois. 36. Par courrier adressé à l'avocat du demandeur le 24 mars 2009, la Dresse L____________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que le demandeur avait été hospitalisé le 23 février 2009 en raison d'un état dépressivoanxieux allant en se péjorant depuis de nombreuses semaines suite au conflit avec sa caisse de pension. En tant que thérapeute du couple, elle avait dû intervenir en urgence en raison de l'agressivité verbale croissante du recourant envers son épouse

A/3408/2009 - 7/16 et de son auto-agressivité (propos suicidaires). Elle a ajouté que ceci était la manière de réagir du demandeur face au stress. 37. Par pli de son conseil du 2 avril 2009, l’assuré a demandé d'être renseigné sur l'adaptation de ses rentes depuis 1997, a persisté à considérer que la créance de la Caisse de prévoyance était prescrite, a contesté que le versement de la Caisse zurichoise des employeurs à la Caisse de prévoyance ait interrompu la prescription et a persisté à contester la validité de la compensation opérée par celle-ci. Il a derechef mis en demeure la Caisse de prévoyance de lui verser l'intégralité de sa rente. 38. Par lettre de son avocate du 7 mai 2009, la Caisse de prévoyance a contesté toute responsabilité de sa part, a indiqué qu'elle avait respecté les dispositions légales s'agissant de l'adaptation de la rente et a réaffirmé sa créance du montant de la rente de substitution versée au demandeur. 39. Le 5 juin 2009, l'avocate du demandeur a mis en demeure à la Caisse de prévoyance de payer les arriérés de rente, plus intérêts, ainsi que 10'000 fr à titre de frais d'avocat et de tort moral. 40. Par lettre du 15 juin 2009, la Caisse de prévoyance a maintenu sa position, explications à l'appui. 41. En date du 4 août 2009, sur réquisition du demandeur, la Caisse de prévoyance s'est vue notifier par commandement de payer, poursuite n° __________, la somme de 12'018 fr, plus intérêts à 5% dès le 25 juin 2009, correspondant à la retenue de 179 fr. par mois sur la rente versée depuis août 2008 (2'018 fr.), aux honoraires de l'avocat du créancier (6'000 fr.) et à une indemnité pour tort moral (4'000 fr.). 42. Le même jour, la Caisse de prévoyance a formé opposition audit commandement de payer. 43. Par demande formée auprès du TCAS (aujourd’hui : Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) le 21 septembre 2009, l’assuré a conclu à la condamnation de la Caisse de prévoyance à lui verser 179 fr. par mois depuis août 2008, avec intérêts à 5%, 4'000 fr. à titre de tort moral, 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocate, plus intérêts à 5%, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 192661. 44. Par mémoire du 19 novembre 2009, la Caisse de prévoyance a conclu au déboutement du demandeur et, à titre reconventionnel, à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 36'400 fr., plus intérêts à 5% dès le mois d'août 2008, le tout avec suite de dépens. 45. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 14 décembre 2009, l’assuré a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, a repris les conclusions de sa demande principale et a conclu, en sus, à la condamnation de la Caisse de prévoyance à lui verser 2'018 fr. du 25 août 2008 au 25 juin 2009, 179 fr.

A/3408/2009 - 8/16 mensuellement dès le 25 juillet 2009, plus intérêts à 5%, 100 fr. correspondant au frais du commandement de payer, poursuite n° 192661. Il a conclu subsidiairement à ce que la juridiction de céans ordonne à la Caisse de prévoyance de traduire en français des pièces en langue allemande. 46. Par duplique et réplique sur demande reconventionnelle du 19 février 2010, la Caisse de prévoyance a persisté à conclure, sur demande principale, au déboutement du demandeur avec suite de dépens et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation du demandeur à payer 36'400 fr., plus intérêts, avec suite de dépens. 47. Par pli du 22 octobre 2010, sur requête de la juridiction de céans, la Caisse de prévoyance a communiqué une traduction en français de ses pièces en allemand, ainsi que des pièces complémentaires. 48. Par lettre de son conseil du 14 décembre 2010, le demandeur a persisté dans ses conclusions. 49. Par mémoire du même jour, la Caisse de prévoyance a persisté dans ses conclusions. 50. Par courrier du 27 mai 2011, la Chambre de céans a requis du demandeur de lui communiquer les pièces permettant de déterminer son minimum vital dès août 2008. 51. Après avoir requis et obtenu à deux reprises une prorogation du délai pour produire les documents susmentionnés, le demandeur a informé la Chambre de céans, le 29 septembre 2011, qu’il refusait de communiquer les documents requis, estimant avoir été déjà largement abusé par la caisse de pension, notamment lorsqu’elle lui avait signé un formulaire en 2005, et craignant d’autres manipulations déloyales. 52. Le 14 novembre 2011, la Chambre de céans a imparti à l’assuré un ultime délai au 30 novembre 2011 pour produire les pièces permettant de déterminer son minimum vital dès le mois d’août 2008, en précisant qu’à défaut, en cas d’application de l’article 125 chiffre 2 CO, il s’exposerait à ce que, faute de preuve contraire, il soit retenu qu’une compensation n’entamerait pas son minimum vital. 53. Par lettre de son conseil du 6 décembre 2011, la Caisse de prévoyance a estimé qu’elle pourrait invoquer l’abus de droit à l’encontre de l’assuré dans le fait d’invoquer la prescription pour ne pas honorer ses obligations, mais que cette question pouvait rester ouverte, puisque sa créance n’était nullement prescrite ; le délai de 10 ans de l’art. 41 al. 2 LPP, qui avait commencé à courir au plus tôt le 23 janvier 2002, date de la décision de l’Office AI d’octroyer une rente entière d’invalidité, avait été interrompu par l’introduction de la demande reconventionnelle du 19 novembre 2009. 54. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3408/2009 - 9/16 - EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). b) En l’espèce, la demande principale a trait à la quotité de la rente versée par l’institution de prévoyance suite à une compensation opérée par cette dernière, à l’octroi d’intérêts moratoires sur l’arriéré des prestations, à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, au remboursement des honoraires d’avocat précédant la procédure judiciaire et à la mainlevée de l’opposition faite au commandement de payer portant sur les prétentions précitées. Seules les deux premières questions, ainsi que celle ayant trait au prononcé de la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, ont un fondement dans le droit de la prévoyance professionnelle. En effet, tant la question des honoraires d’avocat précédant la procédure judiciaire que celle du tort moral ne trouvent pas de fondement dans le droit de la prévoyance professionnelle (ATF n. p. B 96/05 du 26 janvier 2007, consid. 6; ATF n. p. 9C_950/2010 du 11 mai 2011, consid. 2; ATAS/508/2008 du 30 avril 2008, consid. 3). Par conséquent, les conclusions relatives aux honoraires d’avocat précédant la procédure judiciaire et à l’indemnité pour tort moral sont irrecevables pour défaut de compétence du Tribunal de céans (ATF 122 V 320 consid. 5). Quant à la demande reconventionnelle, elle trouve son fondement dans le droit de la prévoyance professionnelle, de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière pour statuer. 2. S'agissant du for de l'action, celui-ci est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l'espèce, le demandeur a exercé son activité et, au regard de la demande reconventionnelle, est domicilié à Genève. La compétence ratione loci de la Chambre de céans est ainsi établie et n'est par ailleurs pas contestée.

A/3408/2009 - 10/16 - 3. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est pas soumise à l'observation d'un délai particulier (R. SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in : RJN 1984 p.19). Les demandes principale et reconventionnelle, déposées dans la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), sont recevables de ce point de vue. 4. a) L'objet du litige porte en premier lieu sur la question de savoir si la créance de la Caisse de prévoyance en remboursement des rentes d'invalidité de substitution versées au demandeur à concurrence de 36'400 fr. (qui, à juste titre, n’est pas contestée par l’assuré) est prescrite et, le cas échéant, depuis quand. b) La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). A teneur de l'art. 41 al. 1 LPP dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (ci-après : aLPP), les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. L'art. 41 al. 2 LPP, dans sa version actuelle, est identique. Cependant, l'art. 41 aLPP est limité au domaine de la prévoyance obligatoire. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, surobligatoire et pour les polices et comptes de libre passage, les art. 127 et 128 CO s'appliquent (S. PETREMAND, in : SCHNEIDER / GEISER / GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 41 LPP, n° 2). Selon l'art. 127 al. 1 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 128 ch. 1 CO, les redevances périodiques se prescrivent par cinq ans. En définitive, ces dispositions consacrent la même solution que l’art. 41 al. 1 aLPP : dans la prévoyance obligatoire comme dans la prévoyance plus étendue, les créances sont soumises à un délai de prescription de cinq ans quand elles portent sur des prestations périodiques et de dix ans dans les autres cas (cf. ATF 117 V 329, consid. 4). Les causes d'interruption de la prescription, qui sont le fait du créancier, sont admises plus largement en droit administratif qu'en droit civil (voir à ce sujet A. R. GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, PJA 1/ 1995 p. 47 ss; A. BRACONI, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in : Droit privé et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232). Il en va ainsi en droit fiscal où les notions d'action et d'exception prévues par l'art. 135 ch. 2 CO sont difficilement transposables et où la prescription est réglée par le droit public, qui admet qu'un

A/3408/2009 - 11/16 certain nombre d'actes, analogues à ceux du droit privé, peuvent interrompre la prescription (voir par exemple RDAF 2005 II p. 477 consid. 5.3). Le droit des assurances sociales connaît également certains de ces actes analogues. Par exemple, la prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207 RAVS). Cependant, en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 41 al. 2 LPP, relatif à la prescription des actions en recouvrement de créances de cotisations ou de prestations périodiques, renvoie explicitement aux art. 129 à 142 CO. Cette réglementation est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP, notamment aussi aux rapports juridiques avec des institutions de droit public (ATF 132 V 404, consid. 5.1 et 5.2, et les références citées). Selon l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette. Cette reconnaissance est la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (S. V. BERTI, Zürcher Kommentar, Zurich 2002, n° 11 ad art. 135 CO). La reconnaissance de dette doit ressortir des déclarations du débiteur, orales ou écrites, interprétées, le cas échéant, selon le principe de la confiance, ou d'actes concluants. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être faite par le débiteur dans le dessein d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription. Il suffit qu'il manifeste admettre que la dette existe encore ("Wissenserklärung", par opposition à la déclaration de volonté, "Willenserklärung", cf. ATF 57 II 583). Il suffit de même que le débiteur reconnaisse l'obligation de prestation dans son principe. Peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant au montant de la dette, car la reconnaissance de l'obligation de principe de payer suffit et n'a pas à se rapporter à un montant déterminé (ATF 119 II 368 consid. 7b p. 378; 110 II 176 consid. 3). Si le débiteur n'articule pas de chiffre, la reconnaissance s'étend au montant qui s'avère dû au regard de l'obligation reconnue et, s'il indique en revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite supérieure de sa volonté de reconnaissance (S. V. BERTI, op. cit., n° 18 ad art. 135 CO; ATF n. p. 5C.41/2002 du 17 juin 2002, consid. 2.1). Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (P. PICHONNAZ, Commentaire romand, Bâle 2003, n° 25 ad art. 135 CO; S. V. BERTI, op. cit., n° 180 ad art. 135 CO; ATF 132 V 404, consid. 4.1). c) En l'espèce, l’art. 18.2 du Règlement de la Caisse de prévoyance X____________ du 1er janvier 1995 prévoit que l’obligation de remboursement naît lorsque «l'AI accorde une rente avec effet rétroactif». L’Office AI ayant octroyé une rente d’invalidité entière avec effet rétroactif pour la période du 1er novembre

A/3408/2009 - 12/16 - 1997 au 31 août 2000 par décisions du 23 juillet 2002, c’est dès cette dernière date que la prescription a commencé à courir (art. 130 al. 1 CO). Pour connaître la durée du délai de prescription (1, 5 ou 10 ans), il convient de déterminer si la créance en remboursement de la rente d'invalidité de substitution versée au demandeur à concurrence de 36'400 fr. découle d’un enrichissement illégitime, comme le soutient le demandeur, auquel cas elle se prescrirait par 1 an, ou doit est qualifiée de créance portant sur des prestations périodiques, ce qui entraîne une durée de prescription de 5 ans, ou encore constitue un «autre cas», auquel cas la prescription serait de 10 ans. Contrairement à ce que soutient l’assuré, la créance de la Caisse de prévoyance n’est pas fondée sur un enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO. En effet, les prestations effectuées en sa faveur l’ont été sur la base d’une cause parfaitement valable, soit le Règlement prévoyance X____________, de sorte que l’assuré ne s’est pas enrichi illégitimement. En réalité, la créance en remboursement est basée sur l’art. 18.2 du Règlement prévoyance X____________, qui prévoit précisément l’obligation de rembourser les prestations de substitution versées dans l’attente d’une décision AI en cas d’octroi d’une rente AI avec effet rétroactif, ce qui a été le cas pour l’assuré. Dans la mesure où l’obligation prévue à l’art. 18.2 du Règlement prévoyance X____________ naît au même moment pour l’ensemble des prestations de substitution versées, la Chambre de céans considère que la créance y relative de la caisse de prévoyance ne peut être considérée comme portant sur des prestations périodiques mais relève d’«un autre cas» au sens des art. 41 al. 1 aLPP et 127 et 128 CO, de sorte qu’elle se prescrit par 10 ans. La Caisse de prévoyance ayant fait valoir ses droits par une action reconventionnelle le 19 novembre 2009, soit avant le 23 juillet 2012, sa créance précitée n’est pas prescrite. En tout état de cause, en signant, le 1er avril 2005 (partie en fait, ch. 21 supra), le formulaire de demande de compensation à concurrence du montant des rentes de substitution versées du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1999 que la Caisse de prévoyance lui avait versées, l’assuré a reconnu sa dette, ce qui constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l’art. 135 ch. 1 CO. Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir dès cette date, de sorte que, même dans l’hypothèse d’un délai d’une durée de 5 ans, l’action reconventionnelle du 19 novembre 2009 serait intervenue avant la prescription de la créance. Ainsi, la créance en remboursement des rentes d'invalidité de substitution versées au demandeur à concurrence de 36'400 fr. n’est pas prescrite. 5. a) L'objet du litige porte deuxièmement sur la question de savoir si la créance précitée de la Caisse de prévoyance pouvait être opposée en compensation à concurrence de 179 fr. par mois aux créances mensuelles du demandeur découlant de son droit à une rente d'invalidité dès le mois d’août 2008.

A/3408/2009 - 13/16 b) Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53 et 224 consid. 3b p. 228 et les références; R. RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in : Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 454 et note 16). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée de manière spécifique à l'art. 39 al. 2 LPP. Selon cette disposition, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque lesdites prétentions sont exigibles. En effet, l'art. 39 al. 2 LPP ne règle pas la question de la compensation des créances propres de l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (art. 120 ss). Toutefois, en raison de la nature des créances en cause et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53 et les références citées; ATF n. p. B 132/06 du 21 août 2007, consid. 3.1). c) En l’espèce, dans la mesure où la Caisse de prévoyance invoque la compensation de sa créance propre – non prescrite – avec celles – exigibles – du demandeur découlant de son droit à une rente d’invalidité, ce sont les art. 120 ss CO qui s’appliquent, à l’exclusion de l’art. 39 al. 2 LPP. La seule question litigieuse est de savoir si la compensation opérée par la Caisse de prévoyance – dont le principe doit être admis – entame le minimum vital du demandeur. La Chambre de céans ne dispose pas d’informations qui lui permettent de considérer que tel serait le cas, puisque le demandeur a sciemment refusé de lui communiquer des informations au sujet de sa situation financière depuis août 2008. Cela étant, en tenant compte de revenus d’un montant minimum de 3’453 fr. (rente AI de 1’614 fr. [montant en janvier 2005] et rente LPP de 1’839 fr.) et d’un montant de base du minimum vital de respectivement 775 fr. et 875 fr. (moitié du montant pour un couple, selon les Normes d’insaisissabilité 2008, puis 2011), le demandeur disposait depuis août 2008 d’un montant de respectivement 2’678 fr. et 2'578 fr. pour couvrir ses autres charges incompressibles, soit notamment sa part de loyer (qui peut être estimée à la moitié de 1’330 fr. pour un appartement de 4 pièces, selon les informations statistiques n° 35 – juin 2011 de l’OCSTAT), ses

A/3408/2009 - 14/16 primes d’assurance-maladie (dont le montant peut être estimé à respectivement 419 fr., 435 fr., 450 fr. et 463 fr., ce qui correspond à la prime moyenne cantonale avec accident, avec une franchise de 300 fr., pour un adulte dès 26 ans à Genève respectivement pour l’année 2009, 2010, 2011 et 2012) et des frais de transport (estimés à 70 fr., soit le montant de l’abonnement de bus). Ces montants et estimations permettent ainsi de retenir qu’une diminution des prestations de prévoyance de 179 fr. n’a pas entamé le minimum vital du demandeur. Il faut dès lors admettre que la compensation opérée par la Caisse de prévoyance était licite. Les conclusions du demandeur visant au paiement des montants compensés dès août 2008, avec intérêts, et à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer seront dès lors rejetées. 6. Pour les motifs qui précèdent, la demande reconventionnelle sera admise, sous déduction des montants valablement opposés en compensation depuis août 2008. S’agissant des intérêts, il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, qui survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO); le taux d'intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414, consid. 5.1 ; ATF n. p. 9C_308/2011 du 13 décembre 2011, consid. 6.1). En l’espèce, par lettre du 12 février 2008, la Caisse de prévoyance a mis en demeure l’assuré de lui rembourser le montant des rentes d'invalidité de substitution versées, soit 36'400 fr., au plus tard le 8 mars 2008. Il s’ensuit que c’est à partir de cette dernière date que la somme précitée porte intérêts à 5% (art. 104 al. 1 CO), faute de disposition règlementaire prévoyant un autre taux. 7. a) La défenderesse prétend à l’octroi de dépens. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4; cf. également art. 73 al. 2 LPP). Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits évoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable (ATF 124 V 287 consid. 3b). c) En l’espèce, bien que le comportement du demandeur soit à la limite de la témérité, en particulier concernant ses conclusions relatives aux honoraires d’avocat précédant la procédure judiciaire et à l’indemnité pour tort moral ainsi que son

A/3408/2009 - 15/16 refus de donner suite aux demandes de production de documents, la Chambre de céans considère que la question de la prescription de la créance, éventuelle, de la défenderesse requerrait l’intervention de la juridiction de céans. Par conséquent, il n’y a pas lieu de le condamner à verser des dépens à la défenderesse.

A/3408/2009 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la demande principale, sous réserve du chiffre 2 ci-dessous. 2. Déclare irrecevables les conclusions relatives aux honoraires d’avocat précédant la procédure judiciaire et à l’indemnité pour tort moral contenue dans la demande principale. 3. Déclare recevable la demande reconventionnelle. Au fond : 4. Rejette la demande principale. 5. Condamne O____________ à payer à la CAISSE DE PENSION DE Y____________ la somme de 36'400 fr., plus intérêts à 5% dès le 8 mars 2008, sous déduction des sommes déduites de la rente d’invalidité depuis le mois d’août 2008. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD Le président suppléant

Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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