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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2020 A/3406/2019

February 12, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·887 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3406/2019 ATAS/125/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 février 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3406/2019 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 22 juillet 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé à Madame A______ (ci-après l’assurée) des mesures professionnelles et une rente d’invalidité. 2. L’assurée a formé recours le 16 septembre 2019 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. 3. Le 19 novembre 2019, l’assurée a complété son recours et déposé des pièces complémentaires. 4. Par réponse du 11 décembre 2019, l’OAI a conclu au renvoi du dossier afin de compléter l’instruction par le biais d’une expertise psychiatrique, sur suggestion de son service médical régional (SMR). 5. Par écriture du 17 janvier 2020, la recourante a indiqué être d’accord avec une instruction complémentaire, qui devait toutefois consister en une expertise bidisciplinaire psychiatrique et orthopédique. Elle a produit en annexe à son écriture une « note de suite » des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG) du 11 novembre 2019, un certificat médical d’arrêt de travail du 1er septembre au 30 septembre 2019 des HUG et une convocation du 15 janvier 2020 pour un rendez-vous le 21 février 2020 chez le docteur B______, responsable de la consultation du pied et de la cheville du département de chirurgie des HUG. 6. Par écriture du 4 février 2020, l’OAI, selon l’avis du SMR du 30 janvier 2020 annexé, a considéré qu’au vu des dernières pièces médicales produites, il convenait de procéder également à une nouvelle expertise orthopédique, qui serait réalisée une fois l’état de santé stabilisé, soit après l’opération qui devrait intervenir prochainement. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

A/3406/2019 - 3/4 - 3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. L’intimé a indiqué qu’elle entendait mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire, psychiatrique et orthopédique, conformément à la demande la recourante. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire. 4. La recourante, représentée par un conseil, obtient ainsi partiellement gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’000.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision rendue par l’intimé le 22 juillet 2019. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire. 5. Condamne l’intimé à verser CHF 1’000.- à la recourante à titre de participation à ses dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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