Siégeant : Karine STECK, Présidente, Claudiane CORTHAY et Michaël BIOT, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3400/2011 ATAS/449/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2012 3ème Chambre En la cause Monsieur R__________, domicilié à Chêne-Bourg comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Cédric DURUZ Madame S__________, domiciliée à Crozet, France comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Doris LEUENBERGER demandeurs contre CREDIT SUISSE, FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER, case postale 4700, 8401 Winterthur CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge défenderesses
A/3400/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 16 juin 2011, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a statué sur la question du partage des avoirs de prévoyance de Madame S__________, née en 1956, et Monsieur R__________, né en 1955. Ceux-ci s’étaient mariés en date du 3 décembre 1982. Leur divorce avait été prononcé par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (France) le 30 novembre 2006. 2. Au chiffre 2 du dispositif de son jugement, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, soit du 3 décembre 1982 au 30 novembre 2006. 3. Ce jugement a été transmis d'office à la Cour de céans le 7 octobre 2011 pour exécution. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 1984, il a travaillé pour l’entreprise X__________, sans toutefois cotiser au 2ème pilier (cf. courrier de l’employeur du 8 février 2012) ; - que le demandeur s’est ensuite mis à son compte ; - qu’à compter de 1995, il a travaillé pour Y__________ et a été affilié jusqu’au 31 octobre 2011 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 30 novembre 2006, à 103'115 fr. 65, étant précisé que le demandeur a retiré en date du 20 août 1998 un montant de 33'298 fr. 10 et, en date du 14 novembre 2003, un montant de 25'814 fr. 90 dans le cadre de l’encouragement à la propriété (cf. courrier de la CEH du 22 décembre 2011). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’elle a travaillé pour l’entreprise Z__________ puis pour la société XA__________ et enfin pour l’entreprise de son mari, sans cotiser au 2ème pilier ; - qu’à compter de 1994, elle a travaillé pour la société XB__________ et a alors été affiliée à LA BALOISE, qui a ensuite transféré son avoir à la
A/3400/2011 3/6 fondation institution supplétive puis à SWISSLIFE (explications données lors de l’audience de comparution personnelle du 15 mars 2012) ; - que de janvier 1998 à juillet 2000, la demanderesse a travaillé pour la société XC__________ SA et a été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB), laquelle a également transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la FPMB du 20 décembre 2011), qui l’a transmis à son tour à SWISSLIFE (cf. courrier de la fondation supplétive du 20 janvier 2012) ; - qu’en 2000 et 2001, la demanderesse a travaillé pour la société XD__________ et a été affiliée à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE L’ELVIA VIE (cf. décompte du 26 avril 2001), reprise par ALLIANZ, qui a transféré l’avoir de l’intéressée à SWISSLIFE (cf. décompte du 11 mars 2002); - qu’en effet, à compter de 2001, la demanderesse a été employée par XE__________ SA et affiliée au FONDS DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE XE__________ SA ET DES ENTREPRISES AFFILIÉES (contrat 67498 ; c/o SWISSLIFE) auprès duquel l’avoir accumulé s’élevait, en date du 30 novembre 2006, à 45'050 fr. (cf. courrier du 11 octobre 2011) étant précisé qu’en juin 2002, 21'350 fr. 55 ont été retirés au titre d’encouragement à l’acquisition d’un bien immobilier (cf. courrier de la fondation du 12 juin 2002) ; - que le 6 octobre 2008, l’intégralité de l’avoir de la demanderesse - c'est-à-dire y compris celui accumulé après novembre 2006 - a été transféré sur un compte de libre passage ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE pour un montant de 64'591 fr. 80 (compte n° __________ ; cf. décompte du CS du 10 février 2011 et leur courrier du 16 décembre 2011 ; cf. également courrier de SwissLife du 5 décembre 2011), étant précisé qu’en octobre 2011, la demanderesse a encore retiré un montant de 45'942 fr. dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (cf. courrier du CS du 16 décembre 2011), de sorte qu’il ne restait plus sur ce compte en date du 16 décembre 2011 qu’un montant de 21'305 fr. 37 ; - qu’en 2008, soit postérieurement à l’entrée en force du divorce, la demanderesse a travaillé pour XF__________ SA et a été affiliée à AXA WINTERTHUR, laquelle n’a reçu aucun avoir de la part d’une autre fondation (cf. courrier du 22 juillet 2009) et a transféré la prestation de la demanderesse (10'847 fr. 40 au 30 juin 2009) à la FONDATION RENDITA, à Zürich (cf. courrier d’AXA du 16 décembre 2011), laquelle l’a transféré à son tour à PAX SCHWEIZ LEBENSVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT (cf. courrier de Rendita du 10 janvier 2012). 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 15 mars 2012.
A/3400/2011 4/6 8. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates
A/3400/2011 5/6 pertinentes sont, d’une part, le 3 décembre 1982, date du mariage, d’autre part le 30 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zumneuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 162'228 fr. 65 (103'115.65 + 33'298.10 + 25'814.90) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 66'400 fr. 55 (45'050 +21'350.55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 81'114 fr. 35 (162'228.65 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 33'200 fr. 30 (66'400.55 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 47'914 fr. 05 (81'114.35 - 33'200.30). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/3400/2011 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) à transférer, du compte de Monsieur R__________ , la somme de 47'914 fr. 05 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE en faveur de Madame S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er décembre 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le