Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3391/2019 ATAS/927/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 octobre 2019 10ème Chambre
En la cause FONDATION A______, à GENÈVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/3391/2019 - 2/3 - Vu la décision de taxation FFP de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 29 août 2019 ; Vu le recours de la FONDATION A______ du 12 septembre 2019, relevant notamment que la taxation litigieuse se fonde sur le nombre de 34 salariés, et qu'en réalité seules 24 personnes devaient être prises en compte, conformément à l'attestation rectificative des salaires annexée au recours ; Vu la réponse du 4 octobre 2019, par laquelle l'intimée, après examen des nouveaux éléments transmis par la recourante à l'appui de son recours, constate que la fondation recourante ne comptait en effet que 24 salariés en décembre 2017 et propose en conséquence l'admission du recours.
A/3391/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet 3. Réforme la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 29 août 2019, en ce sens que la taxation FFP 2019 doit s'établir sur la base de 24 salariés et non 34; 4. Retourne la cause à l'intimée pour suite utile 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le