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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2008 A/3379/2007

April 29, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·752 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3379/2007 ATAS/517/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 avril 2008

En la cause

Monsieur Z_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne recourant

contre

CONCORDIA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, Siège principal, service juridique, sise Bundesplatz 15, 6002 LUCERNE intimée

A/3379/2007 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur Z_________ est affilié auprès de la CONCORDIA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins ; Que par arrêt du 18 avril 2004, la 4 ème chambre du Tribunal de céans a ordonné à la caisse de débloquer la carte d'assurance de l'assuré et l'a condamnée à prendre en charge les frais et participations impayés pendant la durée de la suspension ; Que le 4 septembre 2007, l'assuré a saisi le Tribunal de céans d'une requête visant à ce que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 2'847 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 16 mai 2007; Que l'assuré a en effet constaté que la caisse n'avait effectué aucun versement et ne lui avait remis aucun décompte ; Que dans sa réponse du 8 octobre 2007, la caisse a conclu au rejet de la demande ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 30 octobre 2007 ; Que par courrier du 14 avril 2008, l'assuré, représenté par Maître Marianne BOVET, a indiqué que la caisse lui avait remboursé la somme de 2'847 fr. 75, soit les participations aux frais médicaux ; qu'il avait ainsi obtenu satisfaction ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte que la caisse a remboursé les participations aux frais médicaux ; Que le recours devient dès lors sans objet ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ;

A/3379/2007 - 3/4 - Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;

A/3379/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte que la caisse a remboursé les participations aux frais médicaux. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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