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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2011 A/3363/2011

November 10, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,502 words·~8 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3363/2011 ATAS/1046/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 novembre 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur V__________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/3363/2011 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur V__________ s'est annoncé auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) le 22 novembre 2010 et qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date; Que par décision du 18 février 2011, l'ORP l'a enjoint à suivre une mesure de marché du travail; Que par décision du 20 juin 2011, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré d'une durée de 21 jours motivée par le renvoi pour raisons disciplinaires de l’intéressé de l'institution qui dispensait cette mesure; Que le 13 juillet 2011, l'assuré s'est opposé à cette décision; Que le 30 août 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a rejeté cette opposition et confirmé la décision de l'ORP du 20 juin 2011; Que par écriture datée du 19 octobre 2011 mais postée le lendemain (cf. timbre postal), l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans en admettant d'emblée n'avoir pas agi dans le délai légal mais en faisant "appel à la bienveillance de la Cour de justice" eu égard à son manque de formation juridique et au fait qu’il ne pouvait s’assurer les services d'un avocat; Qu'invité à s’expliquer sur les raisons de son retard, le recourant, par écriture du 28 octobre 2011, a indiqué qu’il avait demandé à son sous-locataire de transmettre son courrier chez sa mère à raison de deux fois par mois, que l'avis de retrait du recommandé de l'OCE lui était ainsi parvenu tardivement de sorte qu’il n’avait pu retirer le pli dans le délai de sept jours échéant le 7 septembre 2011, que l’OCE lui avait certes renvoyé la décision par pli simple du 21 septembre 2011 mais que cette lettre n’était arrivée à sa possession qu’en date du 28 octobre 2011; Que le recourant ajoute qu'il pensait disposer d'un délai de trente jours à compter du 21 septembre 2011; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;

A/3363/2011 - 3/5 - Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, la décision dont est recours, intervenue le 30 août 2011 a été notifiée par recommandé à l’assuré qui s’est vu accorder par LA POSTE un délai au 7 septembre 2011 pour la retirer ;

A/3363/2011 - 4/5 - Qu’une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; Que s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; Que point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; Qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai ; Que la décision est ainsi réputée avoir été notifiée le 7 septembre 2011, de sorte que le délai de recours est venu à échéance le 7 octobre 2011 ; Que le recours du 20 octobre 2011 est donc intervenu tardivement ; Que lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; ATFA non publié du 2 avril 2003, H 320/02) ; Que le fait que l’OCE ait renvoyé une copie de sa décision à l’assuré sous pli simple n’a donc pas fait courir un nouveau délai de recours ; Que le recourant ne conteste pas avoir reçu l’avis de retrait mais explique qu’il ne lui a été transmis que trop tard ; Qu’étant dans l'attente d'une décision de l'Office, il incombait cependant au recourant de prendre ses dispositions pour que son courrier lui soit transmis à temps de manière à pouvoir agir le cas échéant ; Qu’en l’absence de motif valable de restitution du délai, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.

A/3363/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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