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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2008 A/3363/2007

February 25, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,259 words·~21 min·4

Summary

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; PERCEPTION DE PRESTATION; PRESTATION D'ASSURANCE INDUE ; DÉLAI ABSOLU; PRESCRIPTION ; PÉREMPTION ; INEXACTITUDE MANIFESTE ; RECONSIDÉRATION | L'Office cantonal des personnes âgées était en droit de réclamer aux héritières de l'assurée les prestations complémentaires versées indûment car ni le délai de péremption ni celui de prescription n'étaient échus au moment de la décision de la SUVA de versement de prestations. En revanche, les recourantes ne peuvent être tenues en leur qualité d'héritières qu'à concurrence de l'actif net de la succession. | LPGA25

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3363/2007 ATAS/210/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 février 2008

En la cause Madame V_________, domiciliée à Genève, et Madame W_________, domiciliée à Genève, comparant toutes deux avec élection de domicile en l'étude de Maître ZWAHLEN Guy recourantes

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3363/2007 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame W_________, née en janvier 1942, épouse de Monsieur W_________, né en avril 1933, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'assurance invalidité depuis le mois de mars 1997. Une procédure étant pendante devant la SUVA concernant l'époux, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (ci-après OCPA) a prié la SUVA de lui faire parvenir copie de sa décision. 2. Le calcul des prestations dues à été repris en 1998, lorsque Monsieur W_________ a atteint l'âge de la retraite, puis régulièrement chaque année. 3. Par décision du 9 février 2001, transmise le même mois à l'OCPA, la SUVA a mis Monsieur W_________ au bénéfice d'une rente d'invalidité ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, et un montant de 106'822 fr. lui a été versé. 4. Par décision du 19 juin 2001, entrée en force, l'OCPA a procédé à un nouveau calcul des prestations du fait de ce versement et a constaté une baisse du montant des prestations mensuelles dès le 1er avril 2001, ainsi qu'un montant à restituer de 2271 fr. Sur proposition de la bénéficiaire, cette somme a été remboursée par mensualités de 500 fr. 5. Les époux W_________ sont décédés respectivement les 30 et 21 août 2001. Les héritières, Mesdames V_________ et W_________ (ci-après les recourantes), ont été priées par l'OCPA de produire la déclaration de succession. 6. Cette déclaration, remplie le 12 novembre 2001, a été transmise à l'OCPA par le service des successions de l'administration fiscale cantonale, le 3 octobre 2003. Y figurent une fortune mobilière de 49'479 Fr. ainsi qu'un rétroactif de la SUVA de 137'092 fr. 7. Par décision du 2 février 2004, l'OCPA informa les recourantes avoir repris le calcul des prestations dues à leurs parents depuis le 1er septembre 1996 (recte: 1er mars 2007), compte tenu de ces éléments nouveaux. Il en ressortait une demande de restitution de 145'348 Fr., à savoir 107'488 Fr. de prestations complémentaires, 11'024 Fr. de subsides d'assurance maladie alloués par l'OCPA, 19'136 Fr. de subsides d'assurance-maladie versés par le service d'assurance-maladie (ci-après SAM) et 7'700 Fr. correspondant à la prise en charge de frais médicaux. 8. Dans leurs oppositions, les recourantes exposent que la décision définitive de la SUVA a été rendue en octobre 2002, à savoir post-mortem, et qu'elles ont alors reçu, à part égale, et une fois déduites la note d'honoraires de l'avocat, le solde versé par la SUVA. Une bonne partie a payé les frais de la succession. Elles ignoraient que leurs parents étaient au bénéfice de prestations complémentaires. Par ailleurs, les prestations n'ont pas été perçues indûment, puisque durant la période de droit

A/3363/2007 - 3/10 aux prestations complémentaires aucune rente de la SUVA n'était versée. Enfin, le droit d'exiger la restitution serait prescrit. 9. Par décision sur opposition du 9 août 2007, l'OCPA rejette l'opposition. Il relève que la décision de restitution du 19 juin 2001 comprenait manifestement une erreur puisque le montant des rentes mensuelles de la SUVA a été saisi comme valeur annuelle desdites rentes, ce qui explique le faible montant de la restitution demandée. Par ailleurs, l'opposition faite à la décision de la SUVA n'avait pas été portée à sa connaissance. La révision du dossier a été effectuée après le décès, ce qui a permis de mettre au jour le fait qu'un deuxième versement rétroactif était survenu, d'un montant de 137'928 Fr., selon décision du 21 octobre 2002. C'est dès lors bien dans le délai prescrit par l'art. 25 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) que la décision de restitution litigieuse a été rendue. 10. Dans leur recours du 7 septembre 2007, les recourantes concluent à ce que la prescription de la créance alléguée soit constatée, à ce que la décision sur opposition litigieuse soit annulée, ainsi que les décisions du 2 février 2004, avec suite de dépens. Elles exposent que leur père a été victime d'un grave accident, et qu'après de longues démarches il a été mis au bénéfice d'une rente par la SUVA, avec effet au 1er mai 1994, selon décision du 9 février 2001, d'un montant mensuel de 1235 Fr. évoluant jusqu'à 1359 Fr. en 2001. Ces rentes ont été versées à leur père. La procédure d'opposition a porté sur le taux d'invalidité, et a conduit à une augmentation du montant de la rente mensuelle à 2716 Fr. pour 1994, évoluant jusqu'à 2989 Fr. pour 2001, ce qui a eu pour conséquence le versement d'un montant complémentaire de 137'928 fr. Cette somme a été versée aux recourantes sous déduction de la note de frais et honoraires de l'avocat, soit une somme de 126'167 fr. Par ailleurs, cette demande de remboursement est prescrite, argument auquel l'OCPA n'a pas répondu: les décisions datant du 2 février 2004 ne peuvent remonter au-delà du 2 février 1999; de plus c'est depuis le 26 février 2001, date à laquelle OCPA a reçu la décision de la SUVA, que doit courir la prescription relative d'un an. Par conséquent sur un montant total dont l'OCPA peut demander la restitution, soit 90'314 Fr. versés par la SUVA pour 1999 à 2001, la somme de 41'324 Fr. doit être déduite, à savoir la somme dont l'OCPA pouvait demander la restitution en février 2001 déjà, ce qu'elle aurait fait si elle ne s'était pas trompée dans les chiffres. Les recourantes s'étonnent, en outre, que l'OCPA n'ait pas eu connaissance plutôt de la décision de la SUVA du 22 octobre 2002, et considèrent que le délai de prescription devrait courir dès cette date déjà. De plus, la prescription serait de toute façon acquise puisqu'entre la décision de restitution du 2 février 2004 et la décision sur opposition trois ans et demi se sont écoulés, sans acte interruptif. Enfin, les recourante sont de bonne foi et n'ont d'ailleurs pas reçu la somme réclamée mais la somme de 127'166 Fr. dont il faut déduire les dettes du défunt pour 10'109 fr.

A/3363/2007 - 4/10 - 11. Dans sa réponse du 13 septembre 2007, conclut au rejet du recours. Il rappelle qu'il a bien reçu la première décision de la SUVA, mais pas la seconde, et que ce n'est qu'à la lecture de la déclaration de succession reçue de l'administration fiscale le 7 octobre 2003 qu'il a appris le nouveau versement de la SUVA de 137'928 fr. Le raisonnement sur la prescription des recourantes conduirait à une surindemnisation, proscrite par l'article 69 al. 1 LPGA. L'OCPA pouvait donc remonter au début du versement des prestations complémentaires, le 1er mars 1997. À titre subsidiaire, l'OCPA fait valoir que les recourantes ne sauraient être mises dans une situation plus favorable que celle d'un assuré qui respecte son obligation d'informer, ce qui aurait conduit à la communication de la décision de la SUVA en novembre 2002, et légitimerait l'OCPA à remonter à tout le moins au 1er novembre 1997. Enfin, s'agissant de la prescription du droit de réclamer l'exécution d'une décision en restitution, l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après OFAS) indique que la créance de restitution fixée par une décision notifiée s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. 12. Dans leur réplique du 5 décembre 2007, les recourantes persistent dans leurs conclusions. Elles rappellent que le délai de cinq ans est un délai de prescription absolue, les prestations versées à tort ne pouvant pas être demandées en retour plus de cinq ans après leur versement. L'OCPA cite par ailleurs une jurisprudence qui ne semble pas exister, sous la référence C.R. 3.8. 2005. Le délai de prescription relative, d'une année, semble effectivement avoir été respecté. Mais la prescription recommence à courir après tout acte interruptif, en application de l'article 137 alinéa 1 du code des obligations (ci-après CO). 13. Dans sa duplique du 8 février 2008, l'OCPA rappelle que les délais prévus par l'article 25 alinéa de LPGA sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus, et persiste, pour le surplus, dans les termes de sa décision. 14. Après transmission de cette écriture aux recourantes le 12 février 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la LPGA, du 6 octobre 2000, qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC); il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC).

A/3363/2007 - 5/10 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales, mais elle concerne la restitution de prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266sv.). La LPGA n'est dès lors pas applicable au cas d'espèce sur le plan matériel, tandis que les règles de procédure sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (ATF 130 V 329 et 445). La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82 , ATF 130 V 318). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. Le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. En l'espèce, la question litigieuse est essentiellement celle de savoir si la créance de l'OCPA est prescrite. En effet, le principe et le montant de la restitution ne sont pas contestés. Par ailleurs, l'examen de la remise, soit celui des conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde, aura lieu ultérieurement par l'OCPA, cas échéant, en application de l'art. 12A al. 2 RPCC. 5. On rappellera brièvement que l’art. 2a let. a LPC - 1 et 2 LPCC - prévoit qu’ont droit aux prestations notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Selon l’art. 3c al. 1 LPC - 5 al. 1 LPCC pour les prestations cantonales - , les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et

A/3363/2007 - 6/10 immobilière (let. b), ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). 6. Selon l'art. a27 OPC, repris par l'article 25 LPGA, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) étaient applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC. L'art. 47 al. 2 LAVS applicable alors, a été repris par l'article 25 LPGA, qui prévoit que le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente; si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Les mêmes règles sont prévues par la législation cantonale (art. 14 RPCC). Toutefois, l’art. 24 al. 1 LPCC dans sa teneur jusqu'au 1er octobre 2004 prévoyait que l’état réclame certes au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestations payée indûment, sous réserve de la bonne foi (al. 2) mais que l’Etat pouvait « renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou une part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard (al. 3) ». Par ailleurs, les héritiers étaient solidairement responsables « à concurrence du montant de la succession » (al. 4). Depuis le 1er octobre 2004, l'alinéa 3 été supprimé, et l'alinéa 4 prévoit dorénavant que les héritiers sont solidairement responsables, « à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession ». 7. Tout d'abord il faut rappeler que dans un arrêt ATF 112 V 186, constamment suivi depuis lors, le TFA a jugé que le délai de l'art. 47 LAVS était un délai de péremption du droit et non de prescription de l'action. Selon le TFA, des motifs touchant à la sécurité du droit et des raisons d'ordre administratif justifient que les délais pour demander la restitution de prestations indûment touchées ne puissent pas être prolongés par la volonté des parties. Au surplus, le législateur a sans doute

A/3363/2007 - 7/10 voulu, en adoptant l'art. 47 al. 2 LAVS, accorder aussi une protection à la personne tenue à restitution, ce qui est une raison supplémentaire pour considérer que la caisse est déchue de ses droits si elle ne les fait pas valoir par une décision dans les délais fixés à cette fin (cf. ATF 86 I 64 et MAURER, op.cit., vol. II p. 71). La péremption se distingue de la prescription à divers égards: elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663; MAURER, op.cit., vol. I p. 307 et vol. II p. 71). Le délai de péremption est valablement respecté par la prise d'une décision (RCC 1991, page 457 et ATFA du 7 avril 1993, cause CB, DD). Comme l'a rappelé le TFA en matière d'assurance vieillesse et survivant "en faisant valoir à temps la demande de réparation (i.e. selon l'article 82 RAVS dans le cas jurisprudentiel), le droit reste garanti une fois pour toute pendant que la plainte est en instance. Ce n'est qu'après la conclusion passée en force de la procédure qu'intervient la prescription de l'exécution, l'article 16, al. 2 LAVS étant applicable par analogie" (RCC 1991, page 136 et références citées). Ainsi, l'article 138, al. 1 CO, selon lequel la prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une exception recommence à courir durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge, n'est pas applicable s'agissant d'un délai de péremption qui, précisément, n'est pas susceptible d'être interrompu par la volonté des parties (cf. ATAS 671/2004 et ATAS 989/2007). Par conséquent, l'écoulement du temps, en l'espèce trois ans et demi, entre la décision et la décision sur opposition n'a pas eu pour conséquence de prescrire la créance dont se prévaut l'OCPA. 8. Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS aujourd'hui 25 LPGA - ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5).

A/3363/2007 - 8/10 - En l'espèce, il est établi que l'OCPA a eu connaissance du deuxième versement effectué par la SUVA par la remise de la déclaration de succession le 3 octobre 2003. Par conséquent, en rendant sa décision de restitution en date du 2 février 2004, l'OCPA a respecté le délai d'une année. 9. S'agissant du délai de cinq ans, ce délai commence à courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée et non pas celui où elle aurait dû être payée selon la loi (cf. ATF 127 V 484 consid. 3b/cc p. 489). Lorsque c'est le paiement de prestations arriérées par une assurance sociale qui justifie la restitution de prestations d'une autre assurance - en application des règles légales de coordination - le caractère indu des prestations à rembourser n'apparaît qu'après coup. Dans de telles circonstances, « le délai de cinq ans ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où il apparaît que ces prestations étaient indues et donc sujettes à restitution » (ATF 127 V 484 consid. 3b/dd p. 490; voir aussi la critique de Kieser, ATSG-Kommentar, n. 28 ad art. 25, ATF cause K 71/2006). C'est ainsi que dans l'affaire mise ici en référence, le TFA a considéré que le délai absolu de cinq ans avait commencé à courir dès l'entrée en force de la décision par laquelle l'office AI avait alloué à l'assuré des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, tandis que le délai relatif d'une année avait débuté en novembre 2002, mois au cours duquel la caisse avait pris connaissance du fait justifiant sa demande de remboursement . Ainsi, s'il est faux de dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le délai de cinq ans, en raison de la surindemnisation à laquelle cela pourrait conduire, comme le préconise l'OCPA, il est exact qu'il y a lieu de calculer ce délai de cinq ans depuis l'entrée en force de la décision dont découle le versement de prestations modifiant le calcul de l'OCPA. Appliquée à notre cas d'espèce, cela revient à considérer que le délai de cinq ans a commencé à courir à la fin du mois de décembre 2002, soit 30 jours après la notification de la décision de la SUVA. L'OCPA peut dès lors prétendre à la restitution des prestations versées dès le mois de décembre 1997. 10. Les recourantes font, enfin, valoir, que la somme due en raison du premier versement de la SUVA ne pourrait plus être réclamée car elle a fait l'objet d'une décision de restitution, le 19 juin 2001, entrée en force. Cela est exact, mais c'est oublier qu'en application de l'art. 53 LPGA, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des

A/3363/2007 - 9/10 faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Dès lors, lorsque l'OCPA a pris conscience de son erreur il était en droit de reconsidérer sa décision de restitution initiale, sous réserve naturellement des délais de prescription (péremption) susmentionnés. Il en découle que l'OCPA était en droit de reprendre le calcul des prestations dues à Mme W_________, compte tenu des deux versements successifs de la SUVA, mais uniquement jusqu'au mois de décembre 1997, puisque la décision de la SUVA, confirmant le premier versement et opérant un versement complémentaire, est entrée en force à la fin du mois de novembre 2002. 11. À noter que c'est en vain que les recourantes font valoir l'art. 24 al. 3 LPCC, dans sa teneur jusqu'au 1er octobre 2004, car cette disposition ne leur est pas applicable. Elle avait en effet pour but de permettre à l'État - et non d'obliger celui-ci - de renoncer à demander le remboursement de prestations lorsqu'a posteriori elles s'avéraient versées à tort en raison d'une part de succession attribuée au bénéficiaire mais avec retard. Cette disposition aurait été applicable aux époux W_________ si eux-mêmes avaient reçu une somme d'argent en héritage, mais n'est pas applicable aux recourantes qui ne sont pas les bénéficiaires au sens de cette disposition; d'autre part il s'agissait d'une faculté accordée à l'État et non d'une obligation. En revanche, les recourantes, en leur qualité d'héritière, ne peuvent être tenues qu'à concurrence de l'actif net de la succession (al. 3 nouvelle teneur). 12. Par conséquent, l'OCPA devra effectuer un nouveau calcul des prestations versées à tort, en s'arrêtant pour ce faire au mois de décembre 1997, et en veillant à ce que le montant réclamé n'excède pas l'actif net de la succession. En revanche, il sera confirmé, en tant que de besoin, que la restitution peut porter sur les prestations complémentaires versées, sur les subsides versés par l'OCPA, sur le remboursement des frais médicaux pour les périodes où le subside est supprimé, ainsi que sur les subsides versés directement par le SAM, en application de l'art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal) qui prévoit que l'OCPA peut demander la restitution au nom et pour le compte du SAM. 13. Le recours sera dès lors partiellement admis, la décision sur opposition annulée et l'OCPA invité à procéder à un nouveau calcul au sens des considérants. Comme susmentionné, le droit à la remise des recourantes reste réservé. Celles-ci ont droit à l'octroi de dépens, fixés en l'espèce à 1500 fr. dans la mesure où elles n'ont eu que très partiellement gain de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A/3363/2007 - 10/10 - A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 9 août 2007, en tant qu'elle réclame la restitution de prestations versées pour une période antérieure au mois de décembre 1997. 4. Invite l'OCPA à rendre une nouvelle décision sur opposition, au sens des considérants. 5. Condamne l'OCPA au versement d'une indemnité de procédure en faveur des recourantes de 1500 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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