Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3361/2017 ATAS/1099/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2017 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3361/2017 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 2 mai 2017. Il a travaillé en dernier lieu pour des missions temporaires en qualité de maçon. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er mai 2017. Dans une note d’entretien du 9 mai 2017, son conseiller a indiqué que « Est arrivé à Genève en 2008 suite à la crise en Espagne, parle très peu le français étant essentiellement entouré de collègues portugais. Avait suivi des cours de français à l’université populaire à son arrivée, puis à ASAFI, mais insuffisant. Il accumulait trois postes pendant une certaine période, ce qui ne lui permettait pas de poursuivre les cours. Maçon pour B______ via C______ SA jusqu’au 21 avril 2017 (cumul de 5 contrats depuis le 23 juin 2016 puis de 18h à 20h pour D______ à l’OMS en qualité de nettoyage, divers contrats cumulés jusqu’au 31 janvier 2017, puis le week-end à l’aéroport pour E______ de 10h à 19h pour transporter les chariots du parking, fin de mission du 17 décembre au 16 avril 2017, et recommencera peut-être en juin. Délai de congé de C______ non respecté. Fin de mission signifiée le jour même. Lui demande de réclamer le préavis à l’agence et de demander une notification écrite par l’agence à l’avenir). (…) A appris la fin de mission le jour même, à savoir le 21 avril 2017 (notifier si feuille d’heures fin de mission). S’est ensuite rendu chez F______, carte de visite en sa possession, ce qui donne trois recherches personnelles d’emploi effectuées en avril, les lui liste, car me présente les cartes de visites. Toutefois insuffisantes. Transmis au Service juridique. N’a pas fait plus de recherches car n’avait pas son curriculum vitae actualisé et délai au Trialogue. Complète la feuille recherches personnelles d’emploi. Contrat sur 10 recherches personnelles d’emploi par mois ». 2. Par décision du même jour, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ciaprès : OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité pour une durée de 12 jours à compter du 1er mai 2017, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles durant les derniers mois de son contrat à durée déterminée, soit du 1er février au 30 avril 2017. 3. L’assuré a formé opposition le 19 mai 2017. Il explique qu’il ignorait devoir continuer à effectuer des recherches d’emploi durant la période incriminée. Il rappelle qu’il avait travaillé du 30 janvier au 21 avril 2017 sur des chantiers du lundi au vendredi de 07h00 à 17h00 et du 17 décembre au 16 avril 2017 à l’aéroport le samedi et dimanche de 10h00 à 19h00. Il fait ainsi valoir que du fait « de ses journées de travail physiques, parfois harassantes, effectuer une recherche d’emploi qui, bien souvent dans ma condition se fait par le porte à porte, cela n’aurait pas été possible ». 4. Par décision du 19 juillet 2017, l’OCE a partiellement admis l’opposition, annulé la décision du 9 mai 2017 et ramené la durée de la sanction à 9 jours. Il souligne que,
A/3361/2017 - 3/9 avant même de s’inscrire au chômage, il appartenait à l’assuré de chercher du travail afin de s’assurer d’un nouvel emploi et qu’il ne saurait se prévaloir de son ignorance pour justifier son manquement. Il constate que l’assuré a exercé une activité sur la base de contrats de missions temporaires conclus avec les sociétés E______ SA et C______ SA du 17 décembre 2016 au 16 avril 2017 et une entrée en fonction fixée au 30 janvier 2017 pour une durée maximale de trois mois. Il s’avère qu’il a également entrepris trois recherches personnelles d’emploi au mois d’avril 2017, ce qui reste manifestement insuffisant et justifie le prononcé d’une sanction, mais permet d’en réduire la durée à 9 jours. 5. L’assuré a interjeté recours le 14 août 2017 contre ladite décision. Il fait valoir une situation financière difficile. Il indique qu’il a été engagé par la société G______ en qualité de maçon. 6. Dans son préavis du 11 septembre 2017, l’OCE, considérant que l’assuré n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse, a conclu au rejet du recours. 7. Par courrier du 11 septembre 2017, l’assuré a tenu à préciser qu’il n’avait plus effectué de recherches d’emploi parce qu’il n’avait pas de curriculum vitae, « chose que je ne savais pas faire ». Il explique que « quand j’ai terminé de travailler, j’ai contacté plusieurs agences de placement qui me connaissent assez bien, puisque j’ai travaillé avec eux ». 8. Le 19 octobre 2017 l’OCE a relevé que deux des trois agences de placement mentionnées par l’assuré figurent déjà dans le formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois d’avril 2017, de sorte qu’il a tenu compte de ces deux recherches pour diminuer la quotité de la sanction. La recherche supplémentaire auprès de la troisième agence de placement ne permet pas quoi qu’il en soit de revoir la décision querellée, dès lors que le nombre de recherches d’emploi demeure insuffisant. L’OCE ajoute enfin que le fait de ne pas avoir de curriculum vitae ne saurait constituer une raison valable pour ne pas effectuer d’autres recherches d’emploi. 9. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3361/2017 - 4/9 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité chômage, au motif que le nombre de recherches personnelles d’emploi effectuées durant les derniers mois de son contrat à durée déterminée était insuffisant. 4. a. Selon l’art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b. L’obligation de réduire le dommage consacrée par l’art. 17 al. 1er LACI est concrétisée par plusieurs hypothèses sanctionnées par une suspension du droit aux indemnités (art. 30 al. 1 let. a à g LACI). Tel est le cas lorsque l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 et ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO - Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009 ; arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2008 8C 271/2008) ; par ailleurs, le fait de
A/3361/2017 - 5/9 continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6). L'obligation de rechercher un emploi vaut même si l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (cf. arrêts 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5 et la référence citée et C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et, d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 16/07du 22 février 2007 consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p. 212). Il en va de même durant la période qui précède une formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 250/01 du 13 mai 2002), pendant la grossesse (DTA 2005 p. 214), un déménagement ou une session d’examen (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C/ 207/06 du 22 juin 2007, consid. 4.3). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances particulières pouvaient tout au plus influencer le nombre de recherches d’emploi requis, sans toutefois libérer l’assuré de son obligation d’effectuer des recherches. Dans le même sens, la Haute Cour a considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il https://intrapj/perl/decis/ATAS/1281/2010 https://intrapj/perl/decis/8C_761/2009
A/3361/2017 - 6/9 occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3 et note 1158, p. 390). La suppression de l’obligation de rechercher un emploi a en revanche été admise pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement; pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite, lorsque l’assuré trouve un emploi convenable dont l’entrée en service est fixée dans un délai très court; pendant que l’assuré prend des jours non soumis au contrôle (art. 27 OACI) et pendant la phase de planification d’une activité indépendante durable qui a fait l’objet d’un soutien au sens des art. 71a et ss LACI (RUBIN, op. cit., p. 390 et les réf. citées). De même, l’autorité compétente renoncera à la preuve des recherches d’emploi en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI – IC, janvier 2013, B320). d. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit., p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Bulletin LACI - IC, janvier 2013, B316). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
A/3361/2017 - 7/9 - 6. a. En l’espèce, l’OCE a reproché à l’assuré de n’avoir effectué que trois recherches d’emploi en avril 2017 alors que ses missions prenaient fin au 30 avril 2017. b. L’assuré ne conteste pas n’avoir pas effectué le nombre de recherches d’emploi convenu mais allègue qu’il ignorait devoir continuer à en faire lorsqu’il travaillait. Force est toutefois de constater que l’assuré savait que sa dernière mission devait se terminer à fin avril 2017. Le fait que la mission ait été écourtée et qu’il n’en ait appris la fin que le jour même, soit le 21 avril 2017, importe peu à cet égard. L’obligation de rechercher un emploi naît en effet dès l’instant où l’assuré à connaissance du terme de son emploi, soit avant même de s’inscrire au chômage, étant précisé qu’elle s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois. Il appartenait dès lors à l’assuré de s’efforcer déjà depuis février 2017 de trouver un nouvel emploi. Cette obligation est notable (arrêt du Tribunal fédéral C 50/06 ; RUBIN, op. cit., p. 388). L’assuré ne peut dès lors pas valablement faire valoir qu’il n’a pas été renseigné au sujet de celle-ci. c. L’assuré invoque également le fait que, cumulant deux emplois, ses journées harassantes ne lui ont pas laissé le temps de chercher un nouvel emploi, ce d’autant que le plus souvent, dans sa condition, seul le porte à porte est efficace. Le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a toutefois déjà eu l’occasion de traiter le cas d’une personne qui avait invoqué le fait d’avoir continué à travailler pour son employeur, être parti fréquemment en tournée à l’étranger et avoir effectué diverses formations pour excuser le nombre insuffisant de ses recherches d’emploi. Il a considéré que cela n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010). Aussi le prononcé d’une sanction reste justifié. d. Il y a lieu, au vu de ce qui précède, de considérer que l’assuré a commis une faute en ayant limité le nombre de ses recherches à trois en avril 2017. 7. Reste à déterminer si l’OCE a ou non respecté la proportionnalité en ramenant à neuf jours la durée de la suspension. 8. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions que lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé
A/3361/2017 - 8/9 est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. 9. L’assuré en l’espèce a effectué trois recherches ciblées et efficaces durant le mois d’avril 2017 et est parvenu à mettre un terme à son chômage grâce à elles (DTA 1990 p. 132 consid. 2b p. 134; arrêts C 275/02 du 2 mai 2003 et C 19/00 du 26 juin 2000). Il a ainsi de toute évidence pris ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu’il travaillait à plein temps, sept jours sur sept, ce qui rend objectivement très difficile la recherche d’un nouvel emploi. Le Tribunal fédéral l’a admis s’agissant d’un horaire chargé (arrêt du Tribunal fédéral C_258/99). La chambre de céans considère dans ces circonstances que la suspension prononcée par l’OCE ne respecte pas le principe de proportionnalité et la réduit à huit jours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008), étant précisé que le barème du SECO est suivi moyennant la prise en compte du nombre de mois, non plus au titre de délai de congé, mais de périodes durant lesquelles l'assuré a failli à son devoir de rechercher un emploi, critère pertinent pour évaluer la faute de ce dernier (ATAS/258/2015). 10. Aussi le recours est-il partiellement admis.
A/3361/2017 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que la durée de la suspension est réduite à huit jours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le