Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3360/2016 ATAS/29/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2017 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3360/2016 - 2/5 -
EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré) a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ciaprès SPC) le 9 février 2016. 2. Par décision du 6 avril 2016, des prestations complémentaires familiales lui ont été accordées à compter du 1er février 2016. 3. Par décision du 18 juillet 2016, confirmée sur opposition le 15 septembre 2016, son droit aux prestations a été recalculé. Le SPC lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 573.-, représentant les prestations versées à tort du 1er février au 31 juillet 2016. 4. L’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition le 25 septembre 2016. Il déclare avoir été de bonne foi durant tous ces mois et répète que la restitution de la somme demandée mettrait sa famille dans une situation extrêmement difficile. 5. Dans sa réponse du 1er novembre 2016, le SPC a relevé que l’assuré ne contestait ni le bien-fondé de l’obligation de restituer, ni le montant devant être remboursé. Ses arguments ne portaient que sur sa bonne foi et sa situation financière difficile. Le SPC conclut dès lors à ce que le recours soit considéré comme une demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 573.- et à ce qu’il lui soit transmis comme objet de sa compétence. 6. Le 18 novembre 2016, l’assuré a précisé que « j’ai souhaité dès le départ faire valoir expressément et simplement l’art. 25 al. 1 2ème phrase de la LPGA en demandant la remise de l’obligation de restituer des prestations que je ne pensais nullement avoir indûment touchées mais que j’ai reçues de bonne foi, car la restitution placerait ma famille dans une situation financière très difficiles ». 7. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3360/2016 - 3/5 - 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 modifiant la LPCC, adoptée le 11 février 2011, entrée en vigueur le 1er novembre 2012. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, elles sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution. 4. Interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délais prévus par la loi (art. 43 LPCC ; art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 5. Il s’agit préalablement de déterminer l’objet du litige. Il convient à cet égard de relever que l’assuré ne conteste pas avoir reçu des prestations à tort. Il ne conteste pas non plus le montant fixé par le SPC. Il fait en revanche valoir qu’il était de bonne foi et que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser le montant réclamé. Il y a dès lors lieu de considérer que la décision du 15 septembre 2016 fixant le principe et l’étendue de l’obligation de restituer est entrée en force, et partant, que l’objet du litige est limité à la question de savoir si la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 573.- peut être ou non accordée à l’assuré. 6. Le principe est que des prestations indûment touchées doivent être restituées. Il se trouve ancré à l’art. 25 al. 1 LPGA, dans le domaine d’application de cette loi, et il est répété pour les prestations complémentaires fédérales à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et repris pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC, et, vu le renvoi figurant à l’art. 1A al. 2 LPCC, pour les PCFam, ainsi que, par le biais d’un renvoi direct ou par analogie audit art. 25 LPGA, pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC) et pour les subsides d’assurance-maladie (cf. art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05). 7. L’obligation de principe de restituer des prestations indûment touchées doit être admise pour autant que les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en exécution de décisions au bénéfice de la force de la chose décidée. Selon l’art. 53 LPGA, les
A/3360/2016 - 4/5 décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. Or, en l’espèce, il y avait motif à révision ou à tout le moins à reconsidération des décisions en vertu desquelles des PCFam ont été versées en trop à la recourante. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas, pas plus qu’elle ne conteste le fait que la décision attaquée lui fait obligation de restituer le trop-perçu de CHF 1'742.- (et non plus de CHF 3'926.-, comme le prévoyait la décision du 25 juin 2015), sinon en invoquant sa bonne foi et le fait que rembourser cette somme l’exposerait à une situation financière difficile. 8. Tant l’art. 25 al. 1 LPGA que les dispositions précitées des lois cantonales reprenant la teneur de cette disposition précisent que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les deux conditions matérielles que prévoient ces dispositions – la bonne foi et l’exposition à une situation difficile – sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). Elles sont mises en œuvre par le biais d’une procédure spécifique, régie par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), qui doivent aussi s’appliquer par analogie en vertu de l’art. 33 al. 1 LaLAMal (ATAS/174/2016 du 8 mars 2016 consid. 2a). Ladite procédure et la réalisation des deux conditions considérées obéissent aux mêmes règles, qu’il s’agisse des prestations complémentaires fédérales, des prestations complémentaires cantonales, des PCFam ou encore des subsides d’assurance-maladie. Ainsi, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA), et la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, être accompagnée des pièces nécessaires et être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et elle doit faire l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 2). 9. Force est en l’espèce de constater que le SPC n’a pas rendu de décision quant à la remise de l’obligation de restituer et n’a plus particulièrement pas répondu à la question de savoir si les deux conditions cumulatives, soit la bonne foi de l’assuré et sa situation financière difficile, étaient réalisées. 10. Il se justifie dès lors de considérer que le recours interjeté par l’assuré vaut en réalité demande de remise, et de renvoyer la cause au SPC comme objet de sa compétence.
A/3360/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours constitue en réalité une demande de remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 573.-. 2. Transmet la demande de remise au SPC comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le