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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2012 A/3360/2008

February 2, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·432 words·~2 min·1

Full text

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Michael BIOT et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3360/2008 ATAS/81/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2012 8 ème Chambre

En la cause Monsieur O__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3360/2008 - 2/3 -

Vu la décision du 19 août 2008 rendue par l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) ; Vu le recours du 18 septembre 2008, la réponse du 16 octobre 2008 et les écritures complémentaires des parties ; Vu les audiences de comparution personnelles des parties et d’enquêtes des 18 mars 2010 et 15 avril 2010 ; Vu l’arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales du 13 janvier 2011 ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2011, annulant le jugement de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales (ATAS/66/2011) et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d’écritures, d’audiences et d’actes d’instruction ; Qu’en l’espèce, les dépens seront fixés à 3’000 fr. ; Que l’intimé qui succombe supportera les frais de justice fixés à 200 fr. ;

***

A/3360/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Met un émolument de 200 fr. à charge de l’intimé.

2. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou son mandataire ; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le