Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3358/2012 ATAS/52/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2013 1 ère Chambre
En la cause - Monsieur F__________, domicilié à St-Cergue - Monsieur FA__________ , domicilié à St-Cergue, p.a. chemin P_________ à St-Cergue, demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, case postale 264, 1211 Genève 12 défenderesse
A/3358/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, né en 1947, était affilié au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (ci-après la FONDATION), par le biais de son employeur, X__________ SA. Il est décédé le 15 février 2012. Sa succession a été répudiée. 2. Par courrier du 18 septembre 2012, Messieurs F_______ et FA__________ ,fils de l'épouse du défunt, Madame G__________, elle-même décédée le 13 octobre 2011, ont requis de la FONDATION le versement du capital-décès du fonds de prévoyance LPP. Ils ont joint à leur courrier copie des testaments olographes établis par chacun des époux le 16 octobre 1984 auprès de Me Denis KELLER, notaire. Il résulte de celui concernant le défunt que celui-ci "donne et lègue la totalité des biens que je laisserai à mon décès, y compris les prestations de l'assurance (2 ème
pilier) de la fondation d'assurances et des prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération romande de métiers du bâtiment (FRMB), sans aucune exception ni réserve, à mon épouse (…). En cas de prédécès ou de décès simultané de mon épouse et de moi-même, la totalité des susdits biens reviendra à mes beauxenfants, soit Monsieur FA__________ (…) et Monsieur F__________ (…), par parts égales entre eux". 3. Par décision du 12 octobre 2012, la FONDATION a rejeté la demande des beauxenfants, se référant à l'art. 68 al. 2 de son règlement. 4. Ceux-ci ont interjeté recours le 6 novembre 2012 contre ladite décision. Ils rappellent que le défunt "a cotisé durant sa carrière et ainsi épargné cette somme et dès lors il convient qu'il puisse en disposer selon ses volontés exprimées clairement de son vivant". Ils allèguent qu'au cours des cinq dernières années, ils ont contribué à l'entretien de leur mère et du défunt, en acquérant notamment un appartement à Gland et en contribuant au paiement de diverses factures. 5. Dans sa réponse du 19 novembre 2012, la FONDATION a conclu au rejet du recours. Elle s'est par ailleurs bornée à communiquer son règlement, version valable au 2 février 2012. 6. Ce courrier a été transmis aux demandeurs et la cause gardée à juger.
A/3358/2012 - 3/10 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes"; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal. Elles le sont, en revanche en ce qui concerne les litiges avec l'institution supplétive (qui est une institution de prévoyance [art. 60 al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations. Quant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89bis al. 6 CC (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En l'espèce, le litige oppose les beaux-fils du défunt à la FONDATION s'agissant du versement d'un capital-décès. La compétence de la Cour de céans est ainsi établie.
A/3358/2012 - 4/10 - 2. L’art. 73 LPP constitue une réglementation spéciale, dérogeant à l’OJ, dans la mesure où il supprime implicitement une des conditions ordinaires de recevabilité du recours de droit administratif, à savoir l’existence d’une décision fondée sur le droit public fédéral (arrêt non publié du 25 janvier 2000, B 37/99 Kt ; ATF 114 V 105 consid. 1b). La FONDATION n'avait en conséquence pas à indiquer les moyens de droit dans sa "décision" du 12 octobre 2012. Aussi le "recours" interjeté par les demandeurs vaut-il demande en paiement. 3. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19). L'action déposée par les demandeurs est dès lors recevable. 4. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce est donc régi par les nouvelles disposition de la LPP (ATF 132 III 523 consid. 4.3 p. 527, 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220, 131 V 9 consid. 1 p. 11, 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références). 5. Le litige porte sur le versement du capital-décès prévu à l'art. 68 du règlement de la FONDATION, aux beaux-fils du défunt. 6. Les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont décrites aux art. 18 ss LPP, ainsi qu'aux art. 60 ss du règlement de la FONDATION, dans sa teneur valable du 2 février 2012, à laquelle le défunt était affilié. 7. a) Selon l'art. 18 LPP, "des prestations pour survivants ne sont dues que : a. si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès; b. si à la suite d’une infirmité congénitale, le défunt était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qu’il était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins; c. si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA), était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité
A/3358/2012 - 5/10 lucrative et était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou d. s’il recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité". Les art. 19 et 20 LPP consacrent le droit du conjoint survivant et des enfants du défunt à une rente de survivants. b) Il y a lieu de constater, au vu de ce qui précède, que les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune prestation au titre de la prévoyance obligatoire. 8. Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b). En l'occurrence, la caisse intimée est une institution pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante» : ATF 117 V 45 consid. 3b) comme cela ressort de son règlement. Aux termes de l'art. 20a LPP en particulier, "Outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ciaprès : a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a : les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et soeurs; c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence: 1. des cotisations payées par l’assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance. Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve". Reste dès lors à examiner si les demandeurs peuvent prétendre à des prestations prévues par le règlement. 9. a) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, couverte par une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l'institution
A/3358/2012 - 6/10 par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. En tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux règles du droit des obligations. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147, 127 V 301 consid. 3a p. 307). Un arrangement particulier s'écartant du règlement n'est cependant pas exclu. Une telle clause nécessite alors une convention expresse entre l'institution de prévoyance et l'employé assuré, des dispositions spécifiques contenues dans un contrat de travail ou un avenant à celui-ci ne suffisant pas à remplir cette exigence (ATF 131 V 27 consid. 2.1 p. 28, 122 V 142 consid. 4b p. 145 et les références). Le règlement de prévoyance doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147; Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 229 consid. 4a p. 231). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi. Cette interprétation se fait non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122, 126 III 388 consid. 9d p. 391, 122 V 142 consid. 4c p. 146). Il y a lieu également de tenir compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF 131 V 27 consid. 2.2 p. 29, 122 V 142 consid. 4c). b) En l'espèce, les dispositions réglementaires sont claires et précises et n'autorisent aucune interprétation. 10. a) Aux termes de l'art. 62 du règlement "Lorsqu'un assuré est mis au bénéfice de la rente d'invalidité ou de vieillesse de la Fondation, il a droit à une rente d'enfant pour chacun de ses enfants au sens de l'art. 63. Lorsqu'un assuré actif, invalide ou retraité, décède, chacun de ses enfants au sens de l'article 63 a droit à une rente d'enfant".
L'art. 63 précise ce qu'il faut entendre par "les enfants d'un assuré". Ce sont :
a) les enfants issus d'un mariage contracté par l'assuré ;
A/3358/2012 - 7/10 b) les enfants dont la filiation à l'égard de l'assuré résulte de la naissance ou de l'adoption, ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement ; c) les enfants recueillis à l'entretien desquels l'assuré était tenu de pourvoir au jour de son décès, ou est tenu de pourvoir au jour de la naissance de son droit à une rente d'invalidité ou de retraite." b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les demandeurs ne peuvent être considérés comme les enfants du défunt au sens de l'art. 63 du règlement. Aucune prestation ne peut dès lors leur être accordée à ce titre. 11. a) L'art. 66 du règlement prévoit qu'un capital-décès, égal à la totalité du compte d'épargne constitué au jour du décès, est versé aux ayants-droits du défunt, "si un assuré décède avant d'être mis au bénéfice de la rente de vieillesse, sans laisser de conjoint survivant ayant droit à une rente ou à une allocation, ou d'ex-conjoint ayant droit à une rente en application de l'article 69". b) Il s'agit dans un premier temps de déterminer si le défunt est décédé avant d'avoir été mis au bénéfice de la rente de vieillesse. Selon l'art. 50 du règlement, "le droit à la rente de vieillesse prend naissance au jour de la retraite réglementaire selon l'article 23, et s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. L'art. 53 est réservé". L'art. 23 du règlement fixe la retraite réglementaire au premier jour de l'âge ordinaire de la retraite AVS. L'art. 21 LAVS prévoit que les travailleurs qui ont atteint 65 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse. En l'espèce, le défunt avait accompli ses 65 ans le 14 février 2012. Il est décédé le lendemain, soit après le premier jour de l'âge ordinaire de la retraite AVS. Pour ce motif déjà, le versement d'un capital-décès sur la base de l'art. 66 du règlement ne saurait être envisagé, sans même qu'il soit utile de définir si les demandeurs sont ou non des ayants-droits au sens de cette disposition réglementaire. c) La FONDATION a cependant rejeté la demande de prestations en se fondant sur l'art. 68 du règlement. d) L'art. 68 al. 1 du règlement décrit quels sont les ayants-droits. Il s'agit, pour autant que l'assuré l'ait annoncé par écrit de son vivant à la FONDATION, des personnes à charge du défunt, ou de la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs ; à défaut, des enfants du défunt, après imputation au capital des rentes versées précédemment et de la réserve mathématique des rentes d'orphelin dues. Force est de constater en l'espèce que les demandeurs ne sont pas ayants-droits au sens de l'art. 68 al. 1 du règlement. e) S'il n'y a pas d'ayant-droit selon l'art. 68 al. 1 du règlement, l'art. 68 al. 2 du règlement prévoit que "l'assuré peut, par lettre adressée de son vivant à la Fondation
A/3358/2012 - 8/10 et précisant une éventuelle répartition entre plusieurs bénéficiaires, attribuer à une ou plusieurs personnes choisies parmi ses parents et/ou toutes personnes auxquelles il apporte un soutien substantiel, un capital égal à la somme des versements qu'il a personnellement effectués à la Fondation (prestation de libre passage à l'affiliation, cotisations, apports personnels) ou au 50% du capital de prévoyance (art. 68 al. 2 du Règlement)". Si tout ou partie du capital-décès selon l'article 67 n'est pas versé en application des alinéas qui précèdent, le montant non versé reste acquis à la FONDATION, le Bureau directeur étant toutefois habilité à l'attribuer, en tout ou en partie, à une ou plusieurs personnes, parmi celles mentionnées à l'alinéa 2 (art. 68 al. 3 du règlement). f) Le droit des demandeurs à un capital ne peut être que nié, dans la mesure où ils ne sont pas des personnes auxquelles le défunt apportait de son vivant un soutien substantiel. g) On peut encore se demander ce qu'il faut entendre par "les parents" du défunt, à savoir s'il s'agit des père et mère ou de parents au sens large du terme. Cette question peut cependant souffrir de rester irrésolue, le défunt n'ayant adressé aucun courrier à la FONDATION dans lequel il aurait précisé à qui il entendait attribuer le capital en question. Les demandeurs se réfèrent à cet égard au testament établi par le défunt par-devant notaire, aux termes duquel ce dernier leur a légué la totalité de ses biens, y compris les prestations du 2 ème pilier, et souhaitent que ses dernières volontés soit respectées. Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, un annonce déposée expressément auprès de la FONDATION est nécessaire, conformément au texte parfaitement clair de la disposition réglementaire y relative. Le TF a du reste eu l'occasion de préciser que, dans la mesure où le droit des personnes visées à l'art. 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le règlement d'une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et 50 LPP), il apparaissait logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d'une déclaration correspondante de l'assuré. Cette manière de voir résulte aussi du fait que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales (art. 49 al. 1 LPP; ATF 136 V 49 consid. 4.6 p. 55 ss). Il ne résulte ni du texte de l'art. 20a LPP ni des travaux législatifs que la possibilité de faire dépendre le droit à une rente de partenaire d'une déclaration de l'assuré ait été exclue. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une condition formelle. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse de la
A/3358/2012 - 9/10 réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente. 12. La demande ne peut partant qu'être rejetée.
A/3358/2012 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le