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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2008 A/3358/2008

December 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,076 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3358/2008 ATAS/1501/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 décembre 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3358/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur B__________, né en 1961, de nationalité tunisienne, est arrivé en Suisse en 1989 et a depuis lors travaillé en qualité de cuisinier; Que le 16 janvier 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI); Que par décision du 18 août 2008, l’OCAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation au motif que s'il avait certes été dans l’incapacité totale de travailler en raison de cervicalgies dues à un accident de la circulation survenu le 1er décembre 2006, son incapacité n’avait duré que jusqu’au 30 avril 2007; Que par écriture du 18 septembre 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant préalablement à l’audition du Dr L__________, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er décembre 2006, subsidiairement, à ce que soit mise sur pied une expertise afin de déterminer sa capacité de travail; Qu'invité à se déterminer, l’OCAI, dans sa réponse du 17 octobre 2008, se référant à l’avis du Service médical régional (SMR), a relevé que le rapport d’échographie des deux épaules du 5 juin 2008 produit par l’assuré mentionnait le diagnostic de capsulite rétractile des deux épaules, aspect du problème qui n’avait pas été instruit, car il n'avait pas été évoqué jusqu’alors; que l’OCAI a dès lors préconisé une instruction complémentaire sur ce point; Que par écriture du 24 novembre 2008, le recourant a allégué que le médecin sur l'avis duquel s'était basé l'OCAI était lacunaire et dépourvu de valeur probante dans la mesure où le médecin avait procédé à son examen en partant du principe qu’aucune instabilité ligamentaire n’avait été mise en évidence dans le dossier médical, alors même qu'un scanner pratiqué le 1er mai 2007 arrivait à la conclusion inverse; que le recourant a par ailleurs affirmé avoir dès le début fait état de ses douleurs dorsales et aux épaules; que l'assuré a encore indiqué qu’il abondait dans le sens du SMR, en ce sens qu’il estimait qu’il y avait lieu d’ordonner une expertise médicale complète pour évaluer sa capacité de travail; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

A/3358/2008 - 3/4 - Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant; Qu'il convient dès lors d'évaluer au préalable la capacité de travail de l'assuré; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ainsi qu'en a d'ailleurs convenu l'intimé, pour évaluer de manière précise la capacité de travail et les limitations fonctionnelles du recourant; Qu'une instruction complémentaire a d'ailleurs été proposée par l'OCAI et accueillie favorablement par le recourant; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision; Qu'il conviendra donc de procéder à une expertise médicale pluridisciplinaire afin d'évaluer globalement la capacité de travail du recourant, expertise qui sera de préférence confiée à des médecins indépendants ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée;

A/3358/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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