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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2013 A/3357/2012

April 22, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,647 words·~23 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3357/2012 ATAS/385/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3357/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. M. P__________ (ci-après : l'assuré), né en 1938, a épousé à Belgrade en 1980 Mme P__________, née en 1950, lesquels sont parents d'un enfant né en 1984. L'assuré et sa famille sont arrivés en Suisse en 1992. Il bénéficie depuis 2004 de prestations complémentaires fédérales et cantonales et de prestations d'assistance. Un gain d'activité potentiel de l'épouse a été retenu par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). 2. En 2005, 2006, 2007 et 2008 l'assuré a régulièrement transmis au SPC le formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi de son épouse suite à l'inscription de celle-ci auprès de l'assurance-chômage en mars 2005. 3. Le 2 mai 2008, l'assuré, représenté par X__________ SA, a informé le SPC (M. Q__________) que son épouse avait débuté une activité à temps partiel comme employée auxiliaire auprès de Y_________ AG à l'aéroport de Genève dès le 11 février 2008 et transmis les attestation de gain intermédiaire en lien avec cette activité pour février et mars 2008, mentionnant un salaire mensuel brut de respectivement 2'247 fr. 70 et 3'630 fr. 90, ainsi que le contrat de travail en vigueur dès le 11 février 2008 prévoyant un temps de travail hebdomadaire moyen sur demande ou selon plan et un salaire horaire brut de 21 fr. 55. Ces documents ont été enregistrés par le SPC le 4 juin 2008. 4. Par décisions des 19 décembre 2008 et 3 décembre 2009, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré respectivement dès le 1 er janvier 2009 et le 1 er janvier 2010 en retenant un gain potentiel de 41'161 fr. La décision du 3 décembre 2009 relevait que l'enfant de l'assuré ayant atteinte l'âge de 25 ans, il n'avait plus droit à des prestations complémentaires et d'assistance et au subside d'assurance-maladie. 5. Le 23 décembre 2009, l'assuré a écrit au SPC en indiquant que "le très modeste niveau de revenu de mon épouse et ma pension AVS étant très faibles, nous ne pouvons personnellement supporter les charges dues à la perte des prestations précitées". Il requérait une reconsidération de sa situation [prestation complémentaire et subside d'assurance-maladie]. Ce courrier est parvenu au SPC le 5 janvier 2010. 6. Par décision du 24 mars 2010, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que le fils de celui-ci n'avait, vu l'accomplissement de ses 25 ans, plus droit à une rente pour enfant de l'AVS et donc plus droit à des prestations du SPC. 7. Par décision du 20 décembre 2010, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré dès le 1 er janvier 2011 en prenant en compte un gain potentiel de 41'161 fr. 8. Le 23 juin 2011, l'assuré a écrit au SPC qu'étant donné que son épouse était âgée de plus de 60 ans, son gain ne devrait plus être pris en considération dans le calcul des

A/3357/2012 - 3/11 prestations. Ce courrier a été enregistré par le SPC le 24 juin 2011. L'assuré a renouvelé sa demande les 9 août et 17 octobre 2011. 9. Le 28 novembre 2011, le SPC a débuté la révision périodique du dossier de l'assuré et requis l'envoi de pièces. 10. Le 28 novembre 2011, le SPC a enregistré dans son dossier une copie de l'avis de taxation de l'assuré pour l'impôt 2005 à 2009. 11. Par décision du 19 décembre 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations dès le 1 er janvier 2012 en prenant en compte un gain potentiel de 41'161 fr. 12. Le 18 janvier 2012, l'assuré a rempli le formulaire de révision périodique et notamment indiqué que son épouse bénéficiait d'un revenu de 63'986 fr. à 100 %. Il a joint le contrat de travail de son épouse avec Z_________ SA comme vendeuse à 100 % depuis le 1 er août 2010 pour un salaire mensuel de 4'350 fr. ainsi que le certificat de salaire 2010 et les bulletins de salaire mensuels 2011. 13. Par décision du 15 mars 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré depuis le 1 er janvier 2008, suite à la révision du dossier et requis la restitution de la part de l'assuré d'un montant de 25'839 fr. correspondant aux prestations versées en trop pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 mars 2012. Par ailleurs, un montant de 45'576 fr. de prestations d'aide sociale lui était également réclamé. Le SPC a pris en compte le gain de l'épouse de l'assuré, soit : En 2008 : 34'469 fr. En 2009 : 43'479 fr. En 2010 : 53'447 fr. En 2011 et 2012 : 60'502 fr. 40 Dès le 1 er janvier 2012, une prestation complémentaire cantonale mensuelle de 737 fr. et le subside d'assurance-maladie lui était dû. 14. Par décision du 15 mars 2012, le SPC a nié tout droit à une prestation d'assistance dès le 1 er janvier 2012. 15. le 2 avril 2012, le SPC a enregistré dans son dossier l'avis de taxation 2010 de l'assuré. 16. Le 4 mai 2012, l'assuré a fait opposition aux décisions du SPC du 15 mars 2012 en faisant valoir qu'il avait toujours été de bonne foi, que le dossier de son épouse était suivi par M. Q__________ au SPC, lequel avait reçu en 2008 le contrat de travail à temps partiel de Y_________ GROUP AG, reprise par Z_________ SA en 2009, que X__________ SA avait informé le SPC le 1 er mars 2009 du nouveau contrat de travail de son épouse (augmentation du temps de travail à 80 %), qu'il avait luimême déposé au guichet du SPC le contrat de travail suivant de son épouse avec un temps de travail augmenté à 100 %, qu'il était donc convaincu que les prestations

A/3357/2012 - 4/11 reçues tenaient compte de ces éléments, qu'il avait mentionné le salaire de son épouse dans son courrier du 23 juin 2011, que le salaire de son épouse apparaissait aussi dans ses déclarations fiscales et qu'il requérait l'annulation de la demande de restitution. Il a joint à son opposition : - Un document résumant ses problèmes de santé depuis 2009. - Un courrier de FISFISCO SA du 1 er mars 2009 adressé à M. Q__________ du SPC et informant celui-ci du contrat de travail à 80 % de son épouse. - Son courrier au SPC du 23 juin 2011. - Son avis de taxation 2010. 17. Par décision du 8 octobre 2012, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré à la décision de prestation d'assistance et de subside d'assurance-maladie du 15 mars 2012 et confirmé la demande de restitution d'un montant de 45'576 fr. pour les prestations versées à tort du 1 er janvier 2008 au 31 mars 2012. 18. Par décision du 8 octobre 2012, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré à la décision du 15 mars 2012 de prestation complémentaire et de subside d'assurance-maladie. Dans le cadre du contrôle interne le 28 novembre 2011, l'assuré avait rempli un formulaire indiquant le revenu de son épouse lequel constituait un élément important justifiant la révision du dossier. Certes, la reprise d'activité dès le 11 février 2008 avait été communiquée au SPC en mai 2008 mais l'assuré n'avait pas attiré l'attention du SPC sur l'erreur de calcul, ni sur les augmentations consécutives du taux d'activité en 2009 et en 2010, le courrier de X__________ SA du 1 er mars 2009 n'étant pas parvenu au SPC. Le délai de prescription d'un an (art. 25 al. 2 LPGA) commençait à courir dès le moment où l'administration aurait dû se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, soit en l'espèce dès le 28 novembre 2011 au plus tôt, lorsque le contrôle périodique avait été initié. 19. Le 8 novembre 2012, l'assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision du 8 octobre 2012 en concluant à son annulation dans la mesure où elle le condamnait à restituer 25'839 fr. Début 2011, en raison de sa situation difficile du fait de son état de santé et de sa situation économique, il avait requis du SPC qu'il examine si le salaire de son épouse pouvait, vu l'âge de celle-ci, ne plus être pris en compte, que les renseignements sur l'activité lucrative de son épouse, en particulier sur l'augmentation de son temps de travail, avaient été renvoyés au SPC par lettre du 1 er mars 2009 et par remise du contrat de travail au guichet du SPC, qu'il n'avait pas eu conscience de l'erreur de calcul du SPC car ses prestations complémentaires avaient diminué entre 2008 et 2010 et qu'il avait cru que cette diminution était

A/3357/2012 - 5/11 causée par l'augmentation des revenus de son épouse, que le SPC avait reçu, par l'intermédiaire de M. Q__________, tous les renseignements nécessaires sur l'activité lucrative de son épouse, que le délai de prescription d'un an avait ainsi commencé à courir dès 2008, voire 2009 et 2010 au plus tard, que la demande de restitution du 3 avril 2012 était en conséquence prescrite, qu'il était difficile de maîtriser les calculs du SPC de sorte qu'il avait en toute bonne foi fait confiance aux décisions de celui-ci et que si la restitution était confirmée, il requérait la remise de l'obligation de restituer. Il a joint un courrier de X__________ SA attestant que le courrier du 1 er mars 2009 avait été posté le 2 mars 2009 et un tableau récapitulatif des prestations versées par le SPC en 2008, 2009 et 2010. 20. Le 8 novembre 2012, l'assuré a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de la décision du SPC du 8 octobre 2012 concernant la restitution des prestations d'assistance et le subside d'assurance-maladie pour un montant de 45'576 fr. (cause A/3372/2012). 21. Le 7 décembre 2012, le SPC a conclu au rejet du recours. 22. Le 21 décembre 2012, le SPC a expliqué dans le cadre de la procédure pendante par devant la Chambre administrative le calcul relatif à la demande de restitution de 45'576 fr. de prestations d'assistance (cause A/3372/2012). 23. La Chambre administrative de la Cour de justice a entendu les parties le 8 février 2013 et rendu un jugement le 19 février 2012 rejetant le recours de l'assuré (ATA/102/2013). 24. Le 19 février 2013, le SPC a précisé que le courrier de X__________ SA du 8 mai 2008 annonçant l'emploi de l'épouse de l'assuré n'avait pas été traité par le SPC et que c'était seulement en août 2011 qu'il s'était rendu compte de son erreur à la suite des courriers de l'assuré des 23 juin, 9 août et 17 octobre 2011 et débuté une révision du dossier, qu'en faisant preuve de l'attention requise, l'assuré aurait dû s'apercevoir que le montant des gains était erroné et que la suppression du droit à la rente complémentaire pour le fils de l'assuré expliquait la diminution des prestations complémentaires. 25. Le 25 février 2013, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant, assisté de M. R_________, conseiller juridique, a déclaré : "Mon épouse a repris le travail en 2008 à 60 %, puis à 80 % en 2009 et enfin à plein temps en 2010. L'annonce de la reprise de travail a été transmise au SPC. Ensuite, l'augmentation de son temps de travail en 2009 et 2010 a été transmise au SPC par ma fiduciaire, soit par un courrier du 1 er mars 2009. En 2010, je suis allé moi-même déposer le contrat de travail à plein temps de mon épouse au guichet du SPC, soit à

A/3357/2012 - 6/11 la réception à côté de l'entrée, comme je l'avais fait auparavant pour déposer les attestations de recherches d'emploi de mon épouse. J'étais persuadé que les revenus de mon épouse avaient été pris en compte par le SPC car mes prestations avaient effectivement diminué, même si, par la suite, j'ai compris que c'était pour une autre raison, soit lors de l'audience devant la Chambre administrative le 8 février 2013". La représentante du SPC a déclaré : "L'annonce de reprise de travail de Madame a bien été réceptionnée au SPC, mais aucune suite n'a été donnée dans le calcul des prestations. M. Q__________ était gestionnaire au SPC jusqu'au printemps 2008 et il est effectivement intervenu à plusieurs reprises concernant le dossier du recourant. Depuis 2008 en tout cas, les dossiers sont entièrement numérisés. Lorsqu'une pièce arrive par courrier ou est déposée au guichet, elle est numérisée par une personne autre que le correspondant et est transmise ensuite à celui-ci. Il n'y a pas eu en particulier de problème de gestion du courrier au SPC en 2009 ou 2010". 26. Invité à se déterminer sur le courrier de l'assuré du 23 décembre 2009, le SPC a observé le 8 mars 2013 que ce dernier, qui comprenait la simple indication du très modeste niveau de revenu de l'épouse de l'assuré, ne permettait pas de conclure que la décision de prestations complémentaires était manifestement inexacte dès lors que, d'une part, le revenu pouvait être équivalent au gain potentiel pris en compte et n'avoir aucune incidence sur le droit aux prestations et, d'autre part, que cette indication pouvait se référer uniquement à la capacité théorique de gain de l'épouse, que c'était donc seulement en août 2011 que le SPC avait pu se rendre compte que ses décisions étaient manifestement erronées, après réception des courriers de l'assuré des 23 juin, 9 août et 17 octobre 2011. Enfin, l'assuré, qui avait pu contrôler le plan de calcul du 3 décembre 2009, ne pouvait ignorer que la diminution des prestations complémentaires était liée à la fin du droit à la rente de son fils et ne s'était pas inquiété du maintien du gain potentiel de son épouse. 27. Le 27 mars 2013, l'assuré a observé que si sa situation avait été mise à jour au 1 er

janvier 2010 comme le prétendait le SPC, le salaire de son épouse aurait dû être pris en compte, ce d'autant que selon l'attestation de gain intermédiaire de Y__________ AG de mars 2008, le revenu mensuel brut était de 3'630 fr. 90, soit un revenu supérieur au gain potentiel, qu'il était injuste de lui faire supporter le défaut de mise à jour de sa situation par le SPC, que son courrier du 23 décembre 2009 ne pouvait, contrairement à l'affirmation du SPC, se référer à un gain théorique puisque le contrat de travail de 2008 figurait au dossier du SPC, que le délai de prescription avait commencé à courir en 2008 de sorte que la demande était prescrite. Il a joint :

A/3357/2012 - 7/11 - - Le courrier de X__________ SA au SPC du 2 mai 2008 avec, en annexe, le contrat de travail de son épouse du 11 février 2008 et les attestations de gain intermédiaire de février et mars 2008. - Le courrier de X__________ SA au SPC du 1 er mars 2009 avec, en annexe, le contrat de travail de son épouse attestant d'un temps de travail de 80 % dès le 1 er décembre 2008. - Le contrat de travail de son épouse attestant d'un emploi à 100 % dès le 1 er août 2010. 28. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la question du bien-fondé de la demande de restitution du montant de 25'839 fr. formée par le SPC à l'encontre du recourant dans sa décision du 8 octobre 2012. 4. a) S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 1 LPC, la LPGA s'applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2 à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. b) Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence, il s'agit-là de délais de péremption (ATF 127 V 484) qui ne peuvent être ni suspendu ni même interrompus et doivent être examinés d'office

A/3357/2012 - 8/11 - (ATF 133 V 579, 128 V 10; arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2013 9C 632/2012). Par ailleurs, lorsque l'octroi de prestations indues - et partant, leur restitution - est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple, à l'occasion d'un contrôle), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383, et la référence; ATF du 5 juillet 2010 8C 762/2009). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; ATF du 10 janvier 2013 9C 632/2012). S'agissant de l'obligation de renseigner incombant à l'assuré, le Tribunal fédéral a relevé qu'il appartient à l'assuré, en l'occurrence un rentier AI qui débute une activité lucrative, de préciser le genre d'activité nouvellement entreprise, le nom de l'employeur, le taux d'occupation et la rémunération prévue pour que l'administration puisse se rendre compte de l'étendue des changements intervenus dans la vie professionnelle de l'assuré et de l'impact de ceux-ci sur le droit à la rente (ATF du 28 février 2013 9C 879/2012). 5. a) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, selon l'art. 1A al. 1 LPCC, en cas de silence de la présente loi les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales et la LPGA et ses dispositions d'exécution. b) Selon l'art. 24 al. 1 et 2 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

A/3357/2012 - 9/11 - Selon l'art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 6. Il est à constater que la péremption de la demande de restitution des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales est de un an (art. 25 al. 2 LPGA et 28 LPCC). 7. a) En l'espèce, le recourant invoque la péremption de la demande de restitution notifiée par décision du 15 avril 2012 au motif que l'intimé savait dès 2008 et au plus tard en 2009 et 2010 que son épouse réalisait un revenu. Quant à l'intimé, il estime que ce n'est qu'en août 2011, suite aux courriers du recourant des 23 juin et 9 août 2011 qu'il a pu se rendre compte que ses décisions de prestations complémentaires étaient manifestement erronées, en raison de l'activité lucrative de l'épouse du recourant. b) A cet égard, la Cour de céans constate préalablement que le recourant s'est entièrement soumis à son devoir de renseigner le SPC en transmettant à celui-ci en mai 2008 le contrat de travail de son épouse et les attestations de gain intermédiaire de celle-ci pour février et mars 2008. L'intimé a d'ailleurs admis une erreur dans le traitement du dossier du recourant, l'information sur l'activité lucrative de l'épouse de celui-ci n'ayant pas été intégrée dans les décisions de prestations subséquentes. En particulier, la décision de prestation du 19 décembre 2008, qui ne tient pas compte de ce fait nouveau constitue, au sens de la jurisprudence précitée, le moment où la faute du SPC a été commise. En ce sens, elle ne saurait constituer le point de départ du délai de péremption d'un an, comme le requiert le recourant. En revanche, dès le 5 janvier 2010, date de la réception par l'intimé du courrier du recourant du 23 décembre 2009, l'intimé a eu son attention attirée sur le fait que l'épouse du recourant réalisait un revenu, le recourant ayant mentionné à cette occasion le très modeste niveau de revenu de son épouse. Or, contrairement à l'avis de l'intimé, cet élément doit être considéré comme un indice suffisant pour laisser supposer, au sens de la jurisprudence précitée, l'existence d'une créance en restitution. D'ailleurs, l'intimé a relevé que c'était à la suite des courriers du recourant des 23 juin, 9 août et 17 octobre 2011 qu'il avait pu se rendre compte de la modification de la situation du recourant, en particulier du revenu de l'épouse de celui-ci. Or, ces courriers sont beaucoup moins explicites que celui du 23 décembre 2009 en ce sens qu'ils font uniquement référence au gain de l'épouse pris en considération par le SPC de sorte qu'il pourrait s'agir du gain potentiel fixé par le SPC, alors que ce dernier courrier mentionne le modeste revenu

A/3357/2012 - 10/11 de l'épouse, faisant par là-même référence à un revenu effectivement réalisé. Ainsi, une simple vérification du dossier aurait permis à l'intimé de constater la présence du contrat de travail à temps partiel de l'épouse du recourant conclu dès le 11 février 2008; or, selon ce contrat, comme relevé par le recourant, le salaire n'était pas clairement inférieur au gain potentiel retenu puisqu'il mentionnait un horaire de travail selon la demande, soit variable et que selon l'attestation de gain intermédiaire de mars 2008 jointe au contrat, le salaire de ce mois était de 3'630 fr. 90, soit, après annualisation, un revenu de 43'571 fr. lequel était supérieur au gain potentiel retenu de 41'161 fr. Ainsi, les éléments concernant le montant du revenu fourni par le recourant en 2008 et qui, au vu du courrier du 23 décembre 2009, auraient dû être réexaminés dès le 5 janvier 2010 par l'intimé, ne permettaient en tous les cas pas à l'intimé de partir du principe que le revenu de l'épouse du recourant était clairement inférieur au gain potentiel retenu. En conséquence, si on ne peut admettre que le courrier du 23 décembre 2009 du recourant amenait des information complètes permettant à l'intimé de se rendre compte immédiatement de son erreur, il révélait en tous les cas un fait que l'intimé aurait dû, dès le 5 janvier 2010 investiguer auprès du recourant, afin d'obtenir des informations complètes sur le revenu de l'épouse, voire en requérant simplement une copie des avis de taxation du recourant, ledit revenu ayant été régulièrement déclaré à l'Administration fiscale cantonale. Il convient d'admettre qu'une telle investigation, simple, n'aurait pas pris plus de quelques semaines. En toute hypothèse, même si l'on admettait un large délai depuis le 5 janvier 2010 pour permettre à l'intimé de compléter son dossier, ce délai ne saurait être étendu au-delà de l'été 2010 de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'entre le 5 janvier 2010 et l'été 2010 l'intimé aurait été en mesure d'obtenir toutes les informations nécessaires sur le revenu effectif de l'épouse du recourant et, partant, de se rendre compte de son erreur et de rendre une décision de restitution. En conséquence, la Cour de céans constate que la demande de restitution formée par l'intimé par décision du 15 mars 2012 est manifestement périmée. Enfin, la question de savoir si le recourant s'est conformé à son obligation de renseigner l'intimé sur l'augmentation du temps de travail de son épouse, d'abord à 80 % puis à 100 %, et la question qui lui est liée de la preuve de la réception, par le SPC, des contrats de travail de l'épouse du recourant mentionnant lesdites augmentations peut souffrir de rester ouverte, vu l'issue du litige. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 8 octobre 2012 de restitution du montant de 25'839 fr. annulée.

A/3357/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimé du 8 octobre 2012. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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