Siégeant : Justine BALZLI, présidente ; Michael RUDERMANN et Yves MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3350/2025 ATAS/315/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2026 Chambre 16
En la cause A______
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/3350/2025 - 2/13 - EN FAIT
Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM), A______ (ci-après : la requérante) a pour adresse le ______, place B______ à Genève depuis le 30 avril 2015 et C______ est son logeur (ciaprès : le logeur). Auparavant, elle avait habité à Genève jusqu’au 31 décembre 2014, date de son départ pour le Pays de Galles (Wales) au Royaume-Uni. b. Elle est au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ciaprès : AVS) depuis août 2019. Le 30 septembre 2019, la requérante a demandé l’octroi de prestations complémentaires à sa rente AVS. b. Par décision du 20 janvier 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a suspendu l’examen de sa demande de prestations, la requérante n’ayant pas transmis la totalité des justificatifs réclamés. Dès réception des justificatifs manquants, le SPC traiterait sa demande avec effet au premier jour du mois de réception des documents. Le 28 mai 2025, la requérante a déposé auprès du SPC une nouvelle demande de prestations complémentaires, indiquant comme adresse le ______, place B______ à Genève. Elle a notamment annexé à sa demande une facture de prime d’assurance-maladie, des relevés bancaires D______ SA et un certificat fiscal 2024 de la caisse cantonale de compensation tessinoise concernant sa rente AVS/AI, datés entre janvier et mai 2025 et tous adressés à son attention à l’adresse susmentionnée. b. Le 17 juin 2025, le SPC a tiré les avis de taxation pour l’impôt cantonal et communal 2014 à 2023 de la requérante émis par l’administration fiscale cantonale du canton de Genève. c. Le 10 juillet 2025, la requérante a transmis au SPC deux factures des 22 mai et 23 juin 2025 de la Pension E______ pour la location de la chambre no 41 du 1er juin au 31 juillet 2025. d. Le 30 juillet 2025, la requérante a transmis au SPC une nouvelle facture de la Pension E______ du 22 juillet 2025 pour la location de la chambre no 41 du 1er au 31 août 2025, un courrier de rappel concernant le loyer de juin et juillet 2025 en retard du 28 juillet 2025 adressé à la requérante au ______, rue F______, chambre no 41, à Lausanne, une attestation de la Pension E______ du 29 juillet 2025 confirmant que la requérante résidait dans la pension depuis le 15 mai 2023 et un courrier du service de contrôle des habitants de la Ville de Lausanne du 20 juin 2025 concernant le renouvellement de son inscription en résidence secondaire. e. Par décision du 31 juillet 2025, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de la requérante du 28 mai 2025 et l’a invitée à déposer sa
A/3350/2025 - 3/13 demande de prestations complémentaires auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Son domicile légal étant dans le canton de Vaud, la compétence pour le versement des prestations complémentaires revenait à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. f. Par une deuxième décision du même jour, le SPC a refusé la demande de prestations complémentaires de la requérante. Le droit à une prestation complémentaire était subordonné à la condition que le demandeur ait son domicile civil dans le canton de Genève et qu’il y réside habituellement. Par courrier du 6 août 2025, reçu par le SPC le 11 août 2025, la requérante a élevé opposition à l’encontre des décisions du 31 juillet 2025 et a sollicité que le SPC la reçoive au plus vite. Elle résidait habituellement à Genève. Pour des raisons indépendantes de sa volonté et bien contre son gré, pour réduire ses coûts mais pas seulement, elle n’avait pas souhaité partager l’espace sis au ______, place B______ avec le titulaire du bail cédé. Elle payait ses impôts à Genève et y résidait chez les uns et les autres quand c’était possible et s’il y avait une relation de confiance. Par exemple, l’année précédente, elle avait résidé à la rue G______ entre avril et le 4 septembre 2024. Début mai 2025, elle avait eu une proposition de reprendre un bail à H______. Elle était en résidence secondaire à Lausanne pour ne pas dormir dans la rue, pour ne pas compromettre de tiers à Genève, pour avoir une stabilité physique afin de passer des appels téléphoniques, rédiger des lettres, entretenir les contacts professionnels, se doucher, manger le soir. C’était le seul endroit qu’elle avait trouvé une fin d’après-midi en toute urgence. Elle était pratiquement tous les jours à Genève. Un jour par semaine, elle s’occupait de l’administratif divers et lourd concernant le canton de Genève, ses autorités et magistrats, de sorte qu’elle restait à Lausanne où elle disposait des logiciels sécurisés de l’EPFL et de l’UNIL, afin d’entretenir ses compétences à niveau, ainsi que d’un espace contrôlé du point de vue digital à la pension également. Le SPC avait reçu au moins deux fois l’attestation de résidence secondaire, qu’elle ne souhaitait pas prolonger dans l’optique de la reprise de l’appartement de H______. b. Dans un rapport d’entraide administrative interdépartementale du 20 août 2025, le secteur enquêtes de l’OCPM a conclu être en mesure de se prononcer de manière affirmative sur la non-présence effective et régulière de la requérante chez le logeur au ______, place de B______. Lors de la visite sur les lieux, ce dernier avait affirmé que la requérante n’avait jamais résidé avec lui et que l’adresse servait uniquement à celle-ci d’adresse postale, arrangement conclu avec l’ex-épouse du logeur. Une enquête de voisinage avait également confirmé son absence de l’immeuble.
A/3350/2025 - 4/13 - Était notamment jointe à ce rapport une déclaration du logeur confirmant les éléments figurant dans le rapport. c. Par décision du 22 août 2025, notifiée le 27 août 2025, le SPC a rejeté l’opposition. Il ressortait du rapport d’enquête de l’OCPM que les résidents de l’immeuble avaient déclaré que le logeur vivait seul. Celui-ci avait confirmé qu’elle n’occupait plus son logement depuis au moins dix ans et précisé qu’elle utilisait uniquement son adresse comme adresse postale. Selon les justificatifs transmis, elle résidait à Lausanne, où elle louait une chambre à la Pension E______ depuis le 15 mai 2023. Son domicile et sa résidence habituelle se situaient indubitablement dans le canton de Vaud. Le fait qu’elle se rende régulièrement dans le canton de Genève ne permettait pas une autre appréciation du cas. Par acte du 22 septembre 2025, posté le 25 septembre 2025, la requérante a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation. Elle n’avait pas bénéficié de l’entretien verbalisé qu’elle proposait, mais avait directement reçu la décision sur opposition. En mai 2023, elle avait loué en urgence une chambre à Lausanne. Après les 90 jours de tolérance, elle s’était inscrite auprès du contrôle des habitants lausannois. Elle avait besoin d’un peu de « stabilité domiciliaire » dans le contexte d’audiences pénales et d’un hacking ayant détruit toutes ses pièces digitalisées. Elle n’avait jamais habité chez le logeur. En revanche, elle avait habité à la place B______ dès le début du litige pratiquement. Elle avait la clé de la boîte aux lettres et informait le logeur lorsqu’il avait des recommandés. Elle était à Genève trois fois minimum à six jours. Après avoir séjourné à la rue G______ entre le dimanche de Pâques et le 4 septembre 2024, elle avait ensuite renoncé à la proposition d’un duplex. En aucun cas, il n’était prévu qu’elle reprenne le logement du logeur. Elle avait en revanche dû renoncer à un appartement à H______ et à une sous-location d’un appartement de deux pièces à Carouge. Elle a notamment joint à son recours : - un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal pour la commune de Lausanne du 10 mars 2025, indiquant la pension comme adresse secondaire lausannoise actuelle et chez le logeur comme adresse officielle actuelle. S’agissant de l’adresse officielle actuelle, elle a indiqué ignorer le loyer, qui était à la charge du logeur, et en réponse à la question de savoir avec qui elle partageait ce logement, elle a déclaré éviter d’y être pour des raisons privées. Dans les observations, elle a expliqué que son compagnon résidait à l’étranger et qu’ils s’installeraient sitôt que possible à Genève ou New York ;
A/3350/2025 - 5/13 - - un rappel de loyer en retard du 24 septembre 2025 de la Pension E______ concernant les mois de juin à septembre 2025 ; - des documents bancaires D______ SA adressés à la place B______ ; - un courriel du 20 août 2025 au logeur, mentionnant que le « Vendredi 29 août, je saurai quand je pourrais prendre un ‶chez moi genevois″ » ; - un certificat d’inscription du service du contrôle des habitants de Lausanne du 25 août 2025 indiquant que la requérante était régulièrement inscrite au contrôle des habitants de Lausanne, en résidence secondaire, depuis le 1er août 2023, avec résidence principale à Genève ; - une déclaration de domicile du 13 août 2025, dans laquelle l’OCPM indiquait que la requérante était régulièrement domiciliée chez le logeur, déclaration qui lui était remise pour le servir de pièces de légitimation durant son séjour à Lausanne. b. Le 1er octobre 2025, la requérante a versé des pièces à la procédure. c. Par réponse du 13 octobre 2025, le SPC a conclu au rejet du recours, la requérante n’invoquant dans son écriture aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. d. Les 13 et 18 novembre 2025, la requérante a persisté dans son recours, réitérant qu’elle se rendait à Genève pratiquement chaque jour de la semaine, par train le plus souvent ou par co-voiturage. Elle avait fait sa demande de prestations complémentaires afin d’affronter des frais médicaux immédiats et reprendre un logement à Genève. Elle a notamment produit un document concernant les billets de train achetés du 9 septembre au 8 octobre 2025, soit 33 billets, la majeure partie pour des trajets entre Genève et Lausanne. e. Le 28 novembre 2025, le SPC a persisté à conclure au rejet du recours. f. Les 15 janvier et 23 mars 2026, la requérante a encore maintenu son recours, produisant à nouveau un document concernant les billets de train achetés.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a
A/3350/2025 - 6/13 - LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 38 al. 4 let. b, 60 al. 1 et 2 et 61 let. b LPGA ; art. 89A, 89B, 89C let. b et 62 al. 1 let. a LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit des refus d’entrée en matière sur la demande de prestations complémentaires fédérales et d’octroi des prestations complémentaires cantonales à la recourante en raison de l’absence de domicile et de résidence habituelle à Genève. 3. La recourante souligne qu’elle n’a pas bénéficié d’entretien formalisé avant la décision sur opposition, se référant à l’indication des voies de recours dans les décisions attaquées, indiquant que l’opposition pouvait être formulée oralement dans le cadre d’un rendez-vous qui ferait l’objet d’un procès-verbal. 3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). 3.2 Les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition (art. 42 LPGA). 3.3 En l’espèce, la recourante a formé opposition par écrit, et non oralement au sens des art. 10 al. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), et a pu exprimer sa position dans son opposition, ainsi que produire les pièces pertinentes à l’appui de celle-ci. En l’absence de droit à être entendue oralement, elle ne peut se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue du fait de l’absence de suite donnée à sa demande d’entretien formalisé. Le grief sera écarté. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_551/2015
A/3350/2025 - 7/13 - 4. La recourante conteste les refus d’entrée en matière et d’octroi des prestations. 4.1 Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit, à certaines conditions, à des prestations complémentaires. Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 21 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 2 al. 1 let. a LPCC soumet le droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève. Le droit aux prestations complémentaires suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Les prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la LPC, 2015, n. 15 ad art. 4 ; ATAS/673/2023 du 31 août 2023 consid. 8.3 ; ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4b). 4.2 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; art. 13 al. 1 LPGA). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Cette disposition s'applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu'opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l'application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d'harmonisation des pratiques administratives (ATAS/681/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.2 ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées (ATAS/681/2025 précité consid. 3.2 ; ATAS/673/2023 du 31 août 2023 consid. 9.1 ; ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4c). 4.3 L'art. 23 al. 1 CC pose le principe selon lequel le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). Ce n’est pas la volonté intérieure
A/3350/2025 - 8/13 qui fait foi, mais l’intention que les circonstances reconnaissables permettent de déduire objectivement (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile soit, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4 LPC). 4.4 Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsachliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières (ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 ; 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références).
A/3350/2025 - 9/13 - 4.5 Selon l’art. 4 al. 3 LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 4 al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne : séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a), ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b). Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (art. 4 al. 4 LPC). En vertu de l’art. 1a OPC-AVS/AI, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 3). Sont considérés comme des motifs importants : une formation au sens de l’art. 49bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger (let. a) ; une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse (let. b) ; un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (let. c ; al. 4). Les arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 et 9C_696/2009 précités (ci-dessus : consid. 3.4) retiennent certes que la durée d’une année, fixée par la jurisprudence, ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la réforme des prestations complémentaires le 1er janvier 2021, en cas de séjour à l’étranger dicté par un motif important (formation, maladie ou accident rendant impossible le retour en Suisse, cas de force majeure empêchant le retour en Suisse), la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Cela découle de la loi (art. 4 al. 4 LPC). Il s’ensuit que la jurisprudence précitée, selon laquelle une absence à l’étranger du bénéficiaire de prestations complémentaires au-delà d’une année pour des motifs contraignants (cas échéant existant dès le début) ou imprévisibles n’interrompt pas la résidence en Suisse, n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2021 ; cf. ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.1.2). 4.6 Sur le plan cantonal, la subordination du droit aux prestations complémentaires cantonales du bénéficiaire à sa résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 2 al. 1 let. a LPCC) est précisée par l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) : le bénéficiaire qui séjourne hors du
A/3350/2025 - 10/13 canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. La LPCC renvoie, de façon large, à la LPC (et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales) pour ce qui concerne le droit applicable en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. a LPCC). Étant donné que le législateur genevois a entendu aligner le plus possible le régime des prestations complémentaires cantonales sur celui des prestations complémentaires fédérales, en l’absence d’une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l’absence d’une disposition cantonale divergente ; ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 11 et 12), la chambre de céans a jugé dans l’arrêt du 5 octobre 2023 précité qu’il y avait lieu de retenir que, pour les prestations complémentaires cantonales également, depuis le 1er janvier 2021, si le conjoint ou un autre membre de la famille n’avait plus sa résidence habituelle dans le canton de Genève en raison d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, qui se prolongeait au-delà de 365 jours, il n’en était pas tenu compte pour le calcul de la prestation complémentaire cantonale dès le mois civil suivant (ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.2.2). 4.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).
A/3350/2025 - 11/13 - 5. En l’espèce, la recourante conteste que son domicile et sa résidence habituelle se trouvent à Lausanne, dans le canton de Vaud, comme l’a retenu l’intimé, et affirme qu’ils se trouveraient à Genève. Il ressort cependant du rapport d’enquête de l’OCPM que la recourante n’habite pas chez le logeur. En effet, lors de l’enquête, le voisinage a indiqué que le logeur vivait seul dans l’appartement et ce dernier a expliqué que la recourante était l’ancienne locataire, n’habitait plus dans le logement depuis au moins dix ans et avait sollicité auprès de l’ex-épouse du logeur l’autorisation d’utiliser l’adresse pour recevoir son courrier, demande qu’il avait acceptée. Il en découle que l’adresse annoncée à l’OCPM et dans le formulaire de demande de prestations complémentaires n’est pas une adresse de résidence, mais servait uniquement d’adresse postale pour la réception du courrier de la recourante. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas, reconnaissant ne jamais avoir habité avec le logeur et ayant indiqué avoir la clé de la boîte aux lettres, ce qui confirme qu’elle n’utilise l’adresse du logeur que pour la réception de son courrier. Or, la recourante n’a pas indiqué une autre adresse à Genève où elle habiterait. Au contraire, dans son opposition, elle a indiqué y résider chez les uns ou les autres quand c’était possible et s’il y avait une relation de confiance, ce qui indique qu’elle n’a pas d’adresse personnelle à Genève. Elle a par ailleurs indiqué chercher à y louer un appartement, n’ayant finalement pas pu avoir un appartement à H______ et un autre appartement à Carouge, ce qui confirme qu’elle n’a pas de logement à Genève. Elle a en outre produit une attestation du 29 juillet 2025 d’une pension lausannoise confirmant qu’elle y louait une chambre depuis le 15 mai 2023, ayant annoncé l’adresse de cette pension comme résidence secondaire par rapport à l’adresse du logeur, désignée comme adresse principale, mais qui, comme vu précédemment, n’est qu’une adresse postale. Elle a d’ailleurs indiqué, dans son opposition, avoir loué cette chambre à Lausanne pour ne pas dormir dans la rue, ce qui confirme qu’elle n'a pas d’autre logement, en particulier à Genève, et, dans son recours, avoir commencé à louer cette chambre car « un peu de stabilité ‶domiciliaire″ s’imposait », ce qui confirme qu’elle a loué cette chambre pour y résider. Si la recourante affirme venir très régulièrement à Genève, ayant d’ailleurs produit la liste des billets de train pour certaines périodes – néanmoins postérieures à la décision litigieuse – le confirmant, et indique souhaiter y habiter, vu sa volonté d’y louer un appartement, le fait de se rendre régulièrement à Genève depuis son lieu de séjour et d’avoir l’intention de s’y établir ne permet pas de pallier l’absence de résidence effective à Genève. Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à retenir l’absence de domicile et de résidence habituelle de la recourante à Genève, de sorte que c’est à juste titre qu’il n’est pas entré en matière sur la demande de prestations complémentaires fédérales et qu’il a refusé l’octroi des prestations complémentaires cantonales.
A/3350/2025 - 12/13 - 6. Dans ces circonstances, la décision sur opposition est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
A/3350/2025 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI La présidente
Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le