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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2008 A/335/2008

August 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,277 words·~6 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/335/2008 ATAS/950/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 août 2008

En la cause Madame S_________, domiciliée à COLOGNY, représentée par Association suisse des assurés (ASSUAS) recourante contre ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA MALADIE ET LES ACCIDENTS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES c/o MISSION PERMANENTE DE LA SUISSE AUPRÈS DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES ET DES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, rue de Varembé 9-11, case postale 194, 1211 GENEVE 20 intimée

A/335/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame S_________-T_________ a soumis à son assureur maladie, l'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA MALADIE ET LES ACCIDENTS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES (ci-après : l'assurance) les factures relatives au séjour qu'elle avait effectué dans le service gériatrique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 14 juin au 24 août 2006. 2. Par courrier du 3 octobre 2006, l'assurée a contesté les avis de remboursement concernant ces factures. 3. Le 9 novembre, 2006, le secrétaire exécutif de l'assurance lui a expliqué qu'après consultation du médecin-conseil, l'assurance acceptait de prendre en charge les trente premiers jours à 80 % à titre de convalescence, les jours suivants étant assimilés à un séjour en attente de placement dans un EMS et remboursables au maximum à raison de 90 fr. par jour. 4. L'assurée ayant demandé des éclaircissements supplémentaires, le secrétaire exécutif de l'assurance lui a précisé, dans un courrier daté du 4 décembre 2006, que les remboursements avaient été effectués conformément aux recommandations de leur médecin-conseil, lequel s'était basé sur les rapports médicaux qui lui avaient été fournis, et que, selon l'art. IX 5 du règlement, "si un sociétaire conteste une décision du secrétaire exécutif ou du médecin-conseil, il doit soumettre sa réclamation au comité exécutif qui statue. Les réclamations doivent être présentées dans les six mois qui suivent la date à laquelle le montant ou la décision contestée a été notifiée au sociétaire". 5. Le 7 décembre 2006, l'assurée a contesté formellement les décisions de remboursement auprès du comité exécutif de l'assurance et demandé un réexamen de son dossier. 6. Le 1er mars 2007, le secrétaire exécutif de l'assurance l'a informée que le comité, lors de ses réunions des 9 et 23 février 2007, avait dûment considéré sa requête et son dossier et décidé, après délibération, de confirmer la prise en charge par l'assurance selon les modalités communiquées par lettre du 9 novembre 2006. 7. Par courrier du 24 octobre 2007, l'assurance a encore rappelé au conseil de l'assurée que toute contestation d'une décision du secrétaire exécutif, du médecin-conseil ou du comité exécutif devait être introduite selon les règles édictées par le règlement de l'assurance. 8. Par courrier du 4 février 2008, Madame S_________-T_________, représentée par l'Association suisse des assurés (ASSUAS), a saisi le Tribunal de céans d'un "recours" dirigé contre la prise de position adoptée par l'assurance dans ce dernier

A/335/2008 - 3/5 courrier et concluant à ce que l'assurance soit condamnée à prendre en charge ses frais à hauteur de 15'996 fr. L'assurée a admis que le courrier du 27 octobre 2007 ne constituait pas une décision formelle, mais a allégué qu'aucune décision formelle ne lui ayant jamais été notifiée par l'assurance, on pouvait considérer qu'il y avait eu déni de justice caractérisé, susceptible d'être porté en tout temps à la cognition du Tribunal. 9. Par courrier du 5 février 2008, le Tribunal de céans a communiqué à l'assurance l'écriture de Madame S_________ en lui demandant de se déterminer. 10. Par courrier du 7 mars 2008, la MISSION PERMANENTE DE LA SUISSE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES À GENÈVE (ci-après : la Mission permanente) a transmis au Tribunal de céans le courrier que lui avait adressé l'OFFICE DES NATIONS UNIES à Genève (ONUG) en date du 28 février 2008. Ce dernier, après avoir rappelé l'immunité dont jouit l'assurance au même titre que l'ONU, y précisait néanmoins à toutes fins utiles que l'accusation de déni de justice portée par l'ASSUAS était manifestement mal fondée eu égard aux règles internes de l'assurance mutuelle et plus particulièrement de l'art. IX du règlement relatif aux voies de recours que l'assurée avait d'ailleurs partiellement utilisées. 11. Par courrier du 31 mars 2008, le Tribunal de céans a formellement demandé à la Mission permanente la levée de l'immunité de l'assurance afin que cette dernière puisse se déterminer. 12. La Mission permanente a transmis cette demande au chef du service juridique de l'ONUG, qui l'a soumise au service juridique du siège de l'ONU à New-York. Ce dernier a constaté que, bien que la voie d'une procédure interne de recours en matière contentieuse soit clairement établie par l'art. IX des statuts de l'assurance, l'assurée ne s'en était malheureusement pas prévalue, de sorte que l'on ne pouvait conclure à un déni de justice caractérisé et qu'il n'y avait donc pas lieu de lever l'immunité. Toutefois, dans un souci de transparence, le chef du service juridique de l'ONUG a indiqué avoir demandé au comité exécutif de l'assurance de bien vouloir examiner la possibilité d'une réouverture exceptionnelle du délai de recours ouvrant la voie à une éventuelle procédure arbitrale (cf. courrier du 31 juillet 2008 transmis au Tribunal de céans par la Mission permanente en date du 5 août 2008). EN DROIT 1. L'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA MALADIE ET LES ACCIDENTS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES bénéficie du même statut que l'ONU, organisation internationale au bénéfice d'un accord de siège conclu avec le Conseil fédéral. Or, en vertu de l'Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de

A/335/2008 - 4/5 l’Organisation des Nations Unies les 11 juin et 1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1), cette organisation ne peut être traduite devant les tribunaux suisses sans son consentement exprès (art. I), les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’Organisation serait partie étant soumis au mode de règlement prévu par l'ONU (art. VIII, section 26 de l'accord). Il s'ensuit qu'à moins que l'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA MALADIE ET LES ACCIDENTS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES ne renonce à son immunité de juridiction, elle ne peut être attraite devant le Tribunal de céans. 2. En l'espèce, le service juridique du siège de l'ONU a expressément refusé de lever l'immunité de l'assurance, de sorte que le Tribunal de céans ne peut que se déclarer incompétent et renvoyer la recourante à agir selon les voies de droit ressortant des statuts de l'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA MALADIE ET LES ACCIDENTS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES.

A/335/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Refuse d'entrer en matière. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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