Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3349/2006 ATAS/290/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 mars 2008
En la cause Madame J_________, domiciliée à DARDAGNY
recourante
contre CAISSE DE COMPENSATION CCGC-AVS, 54, route de Chêne case postale, 1211 GENEVE 29
intimée
A/3349/2006 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que la CAISSE DE COMPENSATION CCGC-AVS (ci-après la caisse) a notifié à Madame J_________ (ci-après la recourante) le 6 mars 2006 des décisions relatives aux cotisations sociales dues par celle-ci en sa qualité d'indépendante pour les années 2002 à 2004 ; Que la recourante a fait opposition orale en date du 11 mai 2006, alléguant, notamment, avoir recouru contre les taxations fiscales d'office, 2002 et 2003, et avoir cessé son activité indépendante courant 2004 ; Que dans sa décision sur opposition du 15 août 2006, la caisse a constaté que l'opposition, formée hors délai, était irrecevable, mais a indiqué que les décisions seraient revues si une communication rectificative des autorités fiscales lui parvenait ; Que la recourante a saisi le Tribunal de céans le 11 septembre 2006 expliquant les difficultés professionnelles et personnelles subies depuis la création de son entreprise, en 2002, ainsi que les démarches effectuées auprès de l'administration fiscale cantonale; Que par courrier du 20 novembre 2006, la caisse persiste à dire que l'opposition est irrecevable, mais propose de suspendre la procédure jusqu'à droit connu en matière fiscale, puisqu'elle est liée par les communications fiscales, qui lui permettront de taxer la recourante de façon exacte ; Que par arrêt incident du 28 novembre 2006, la cause a été suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure en réclamation en cours auprès de l'administration fiscale cantonale; Que par courrier du 22 février 2008, la recourante a remis au Tribunal les décisions de l'administration fiscale concernant les taxations d'office 2002 et 2003 ainsi que ses comptes d'exploitation pour les années 2002 à 2004 ; Que par pli du 27 février 2008, la caisse a proposé de rendre de nouvelles décisions de taxation au vu des pièces remises . CONSIDERANT EN DROIT Qu'il y a lieu, préalablement, de reprendre l'instance ; Que par ailleurs, en application de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la caisse peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition, ce qu'elle propose de faire en l'espèce ; Qu’au vu de l’annulation des décisions litigieuses que cela implique, le recours devient sans objet;
A/3349/2006 - 3/3 - *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Donne acte à la caisse de ce que les décisions litigieuses sont annulées. 2. L'invite à rendre de nouvelles décisions de taxation. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le