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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2011 A/3343/2009

April 27, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·388 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3343/2009 ATAS/406/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 avril 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur B_________, domicilié c/o Me CORDONIER Marlyse, Rue Céard 13, 1204 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise c/o Me METILLE David, avenue de la Gare 1, Case postale 489, 1001 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METILLE David sise Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne *rectification d'une erreur matérielle le 11 mai 2011/WAD/MIS intimée

A/3343/2009 - 2/2 - Vu les décisions des 11 et 25 septembre 2007 rendues par la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) ; Vu la décision sur opposition du 30 juillet 2009 ; Vu le recours du 14 septembre 2009 ; Vu la réponse de la SUVA du 28 octobre 2009 ; Vu la réplique du 18 janvier 2010, et la duplique du 4 février 2010 ; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 2 mars 2010 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2011, admettant le recours, en ce sens que l'assuré a droit à une rente complémentaire fondée sur un degré d'invalidité de 17% dès le 1 er octobre 2007, et renvoyant la cause à la SUVA afin que celle-ci procède à un nouveau calcul de surindemnisation pour la période du 1 er septembre 2000 au 31 décembre 2003 au sens des motifs, et qu'elle rende une nouvelle décision ; que le TF a également renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2'000 fr. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Condamne la SUVA à verser au recourant une indemnité de 2'000 frs. à titre de dépens.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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