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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2017 A/3341/2017

November 15, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,608 words·~13 min·2

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3341/2017 ATAS/1028/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3341/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1956, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l'OCE) le 17 octobre 2016. 2. Le 3 novembre 2016, il a signé un plan d’actions précisant qu’il devait effectuer un nombre minimum de dix recherches d’emploi par mois et remettre le formulaire à l'office régional de placement (ci-après l’ORP) en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant. Il était notamment spécifié que les recherches d’emploi devaient être réparties sur l’ensemble du mois concerné (et non groupées sur un seul jour ou une courte période). L’assuré attestait, par sa signature, s’engager à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs convenus dans le document. Il était averti que tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité. 3. À teneur du formulaire de recherches personnelles d'emploi du mois de mai 2017, l'assuré a fait des offres de services les 28, 29, 30 et 31 mai. Selon le formulaire du mois de juin 2017, il a fait toutes ses offres le 28 juin. 4. Le 4 juillet 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de trois jours pour avoir entrepris, au mois de mai 2017, des démarches de recherches d’emploi seulement entre le 28 et le 31 mai 2017, ce qui ne correspondait pas à l'exigence de répartition des recherches fixées par le plan d’actions. Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO), en cas de non-présentation de documents, d’absence injustifiée à un entretien d’orientation professionnelle ou d’inobservation des autres instructions de l’autorité cantonale ou de l’ORP, la sanction était de trois à dix jours la première fois. 5. Par décision du 5 juillet 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de huit jours pour avoir entrepris seulement le 28 juin des démarches de recherches d’emploi pour le mois de juin 2017. Il s’agissait là de son deuxième manquement, ce dont il avait été tenu compte dans la fixation de la sanction. 6. Le 10 juillet 2017, l’assuré a informé le service juridique de l'OCE qu’il venait de recevoir ses décisions de suspension du droit à l’indemnité des 4 et 5 juillet 2017. Depuis le début de son délai-cadre, le 17 octobre 2016, il s’efforçait de faire ses recherches d’emploi le plus intelligemment possible. Il avait constaté que les contacts par courriels étaient les plus efficaces. Dans son métier, le théâtre, ils se connaissaient tous plus ou moins, mais pas vraiment. Il avait envoyé un nouveau curriculum vitae complet et des photographies à certaines personnes avec lesquelles il avait déjà travaillé et qui étaient vraiment susceptibles de l'employer à nouveau. Leurs réactions avaient été étonnantes. Ils ne se doutaient pas de la qualité de son parcours d'acteur. Il prenait très au sérieux ses recherches d'emploi et certains mois, il parvenait à obtenir des salaires conséquents. Au mois de mai, il avait atteint CHF 8'870.- de gains intermédiaires, ce qui était un exploit pour un acteur de

A/3341/2017 - 3/7 presque 61 ans en recherche d’emploi. Il était exact qu’il avait fait tous ses envois lors d’un seul jour, ce qu’il avait honnêtement indiqué. Il croyait à tort pouvoir le faire ainsi, mais il aurait dû mieux lire les informations de l’ORP. À l’avenir, il répartirait ses recherches tout au long du mois, comme souhaité par le règlement, mais il demandait instamment l’annulation des deux décisions de suspension qu’il trouvait totalement injustes, au vu des efforts effectifs qui étaient les siens dans sa situation de comédien au chômage. 7. Par décision sur opposition du 13 juillet 2017, l’OCE a confirmé sa décision du 4 juillet 2017, considérant que les arguments de l’assuré ne justifiaient pas le manquement reproché, dès lors que les instructions figurant sur le plan d’actions étaient claires. Une sanction était ainsi justifiée. En fixant la durée de la suspension à trois jours, le service juridique avait appliqué le barème du SECO et respecté le principe de la proportionnalité. 8. Par décision sur opposition du 14 juillet 2017, l’OCE a confirmé sa décision du 5 juillet 2017, pour les mêmes motifs. En fixant la durée de la suspension à huit jours, le service juridique de l’OCE avait appliqué une sanction respectant le barème du SECO pour un deuxième manquement et, de ce fait, le principe de la proportionnalité. 9. Le conseiller en personnel de l’assuré a mentionné dans les procès-verbaux d’entretien des 14 décembre 2016, 30 janvier, 23 mars et 22 mai 2017 que ses recherches personnelles d’emploi étaient d’un bon niveau, qu’il travaillait son réseau en permanence et qu'il avait une très bonne dynamique personnelle. 10. Le 14 août 2017, l’assuré a formé recours contre la suspension du droit à l’indemnité de huit jours prononcée contre lui au mois de juillet 2017. Il relevait que les deux décisions de suspension lui étaient parvenues ensemble, le 10 juillet 2017. La première suspension de trois jours pour une erreur commise au mois de mai n’avait ainsi pas pu avoir d’effet d’alarme évitant le renouvellement de l’erreur le mois suivant. Il estimait donc que la seconde suspension était un vice de procédure. 11. Par réponse du 11 septembre 2017, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 14 juillet 2017. 12. Le 26 septembre 2017, l’assuré a fait valoir que si on l’avait simplement contacté en juin pour lui rappeler qu’il devait répartir ses recherches d’emploi sur le mois, il s’y serait immédiatement astreint et l’OCE n’aurait pas eu besoin de lui imposer cette importante suspension de huit jours d’indemnité. Il était tout à fait conscient de la chance historique pour un artiste de pouvoir bénéficier des indemnités de l’assurance-chômage et se faisait un devoir de respecter toutes les conditions qui y étaient liées. À plus de 61 ans, il avait d’ailleurs la chance de pouvoir continuer à trouver du travail dans son domaine et il osait dire qu’il ne « chômait pas » dans ses multiples et constantes recherches d’emploi. Il espérait donc avec vigueur que

A/3341/2017 - 4/7 l’honnêteté de sa position serait reconnue et qu’il pourrait enfin recouvrer ses huit indemnités. 13. Entendu par la chambre des assurances sociales le 1er novembre 2017, le recourant a confirmé qu'il demandait l’annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de huit jours. Cette sanction était très lourde puisqu’elle représentait environ CHF 3'500.-. Il avait signé le plan d’actions sans vraiment faire attention à l’obligation de répartir les recherches d’emploi. Dorénavant, il répartissait ses recherches d’emploi dans le mois pour se conformer aux exigences de l’assurancechômage, même si cela lui paraissait un peu artificiel. Il avait reçu les deux sanctions le même jour, de sorte qu'il n'avait pas pu tenir compte de la première. Il avait fait ses recherches d’emploi à la fin des mois de mai et juin 2017, car il était, à cette période, très impliqué dans la préparation d’un spectacle. Au mois de juin, il avait beaucoup travaillé et ne s'était rendu compte qu’à la fin du mois qu'il n'avait pas fait ses recherches, raison pour laquelle il les avait toutes faites le 28 juin. Pour la première fois, il avait procédé par envois de courriels et avait réalisé que c’était une bonne façon de postuler. Une amie lui avait fourni une liste de producteurs et réalisateurs qu'il utilisait pour faire ses offres par courriels. Auparavant, il se rendait dans les théâtres pour faire tamponner son formulaire, mais cela ne servait pas à grand-chose. Il le faisait toutefois encore de temps en temps. Il faisait également des demandes aux gens qu'il rencontrait dans le milieu du théâtre. Il n’y avait quasiment pas d’auditions en Suisse romande, ni d’offres d’emploi publiées pour des comédiens. Sur le site « comédiens.ch », il y avait toutefois des informations sur les projets en cours et les coordonnées des personnes susceptibles d'engager des comédiens. Le représentant de l'OCE a relevé que, dans le cas d’espèce, il n’y avait pas eu d’entretien de conseil entre le 22 mai et le 17 juillet, de sorte que le conseiller en personnel de l'assuré n'avait pu attirer son attention sur la nécessité de répartir ses recherches d'emploi. Il a persisté dans les conclusions de l'OCE. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délais légaux, les recours sont recevables (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA).

A/3341/2017 - 5/7 - 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de huit jours qui a été infligée à l’assuré du fait qu’il n’a pas réparti ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2017. 4. En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI). Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable au sens de l’art. 17 al. 1 LACI, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). Si l’on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisantes uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 25 ad art. 17 LACI p. 203). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Rien n’empêche, en revanche, de sanctionner un assuré qui se serait obstiné à ne pas répartir ses recherches d’emploi au cours de plusieurs périodes de contrôle,

A/3341/2017 - 6/7 nonobstant les mises en gardes claires et répétées de l’assurance-chômage (ATAS/681/2017 du 15 août 2017 consid. 8). 5. En l'espèce, si le recourant n'a pas réparti ses recherches d'emploi sur tout le mois de juin 2017, il faut relever que ce n'était pas par désinvolture, mais parce qu'il était très impliqué dans la préparation d'un spectacle. Il convient de tenir compte de sa situation spécifique de comédien, avec des périodes d'activités professionnelles très variables. De plus, le recourant a mentionné avoir, pour la première fois ce mois-là, fait ses démarches par courriels, sur la base d'une liste d'employeurs potentiels qu'il s'était procurée, et que cela s'était avéré un mode de faire efficace, vu les réponses obtenues. Il en résulte que ses recherches d'emploi du mois de juin ont été de qualité quand bien même elles ont été concentrées sur une journée. Il convient encore de relever que, selon son conseiller en personnel, ses recherches personnelles d’emploi étaient d’un bon niveau, qu’il travaillait son réseau en permanence et qu'il avait une très bonne dynamique personnelle, ce qui confirme que le recourant prend, en général, au sérieux ses recherches d'emploi et qu'elles sont de qualité. Au vu des considérations qui précèdent et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne se justifiait pas de sanctionner le recourant pour ne pas avoir suffisamment réparti ses recherches d'emploi au mois de juin 2017. 6. Le recours est ainsi fondé et la décision querellée sera annulée. 7. L'attention du recourant sera toutefois attirée sur le fait qu'il est dorénavant suffisamment averti sur la nécessité de répartir ses recherches que, s'il ne le fait pas, l'OCE pourrait être fondé à l'avenir à le sanctionner pour ce motif. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

https://intrapj/perl/decis/ATAS/681/2017

A/3341/2017 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition rendue le 14 juillet 2017 par l'intimé. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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