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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2012 A/3341/2011

April 4, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,023 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3341/2011 ATAS/464/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2012 4 ème Chambre

Monsieur N___________, domicilié à Genève Madame O___________, domiciliée à Versoix demandeur

demanderesse contre CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de Saint-Georges 38, 1205 Genève

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, 8036 Zürich

GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau défenderesses

A/3341/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 2 septembre 2011, la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 22 juin 2005 à Versoix (GE) par Madame O___________ N___________, née P___________ en 1963 et Monsieur N___________, né en 1974. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 octobre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 octobre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 juin 2005 et le 8 octobre 2011. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 2 novembre 2011, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse calculée à la date du mariage, majorée des intérêts dus au moment du divorce, se monte à 133'767 fr. 90 et que la prestation de sortie au moment du divorce s’élève à 248'627 fr. au 31 octobre 2011. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 1 er novembre 2011, le FONDS DE PREVOYANCE DE Y___________ SA ET DES SOCIETES APPARENTEES a indiqué que le demandeur a été assuré du 1 er mars 2008 au 28 février 2010 et son avoir de prévoyance de 11'746 fr. 65 transféré auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 8 octobre 2010. Il a précisé qu’en date du 5 mai 2008, il a reçu une prestation de libre passage de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN de 3'334 fr. 85. Sur le décompte de cette dernière, le montant de sa prestation de sortie à la date du mariage était de 0 fr. • Par courrier du 9 novembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu pour le demandeur un avoir

A/3341/2011 3/6 de libre passage de 11'746 fr. 65. Elle a précisé qu’au 22 juin 2005, date du mariage, l’avoir de prévoyance du demandeur se montait à 0 fr. et au 8 octobre 2011, la prestation de sortie était de 11'834 fr. • Par courrier du 1 er décembre 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN a indiqué avoir reçu en date du 27 septembre 2007 une prestation de libre passage de 3'295 fr. 50 du FONDS DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS (HOTELA) auprès de laquelle le demandeur avait été affilié du 15 août 2005 au 31 mars 2007. Son avoir de 3'334 fr. 85 a été transféré auprès du FONDS DE PREVOYANCE DE Y___________ SA ET DES SOCIETES APPARENTEES en date du 2 mai 2008. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 décembre 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 114'859 fr. 10 (248'627 fr. - 133'767 fr. 90) pour la demanderesse et à 11'834 fr. pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 6 janvier 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 29 décembre 2011, la demanderesse s’est étonnée de ce que les cotisations de son ex-époux auprès de la caisse de pension HOTELA disparaissent ensuite de son capital. Elle a précisé que son emploi chez Y___________ avait débuté le 1 er décembre 2007 et non en avril 2008. Elle a par ailleurs indiqué que son ex-époux avait été au chômage de mai à décembre 2007 et que pendant cette période, il complétait ses heures auprès de deux entreprises. Actuellement il travaillait depuis février 2011, mais elle ne savait pas où ni, si c’était officiel. Elle a également demandé à ce que la Cour de céans tienne compte de la différence d’âge et du fait qu’ils vivaient séparés depuis 2009. Elle a ajouté que son ex-époux possédait plusieurs biens au Nigéria et a demandé à la Cour de recalculer son avoir en tenant compte de l’entier de son parcours professionnel. 8. Cette écriture a été communiquée au demandeur le 17 janvier 2012. Ce dernier a indiqué qu’il travaillait depuis le 1 er septembre 2011 au Restaurant X__________. 9. Par courrier du 17 janvier 2012, la Cour de céans a demandé à la caisse cantonale genevoise de compensation un extrait du compte individuel du demandeur pour les années 2005 à 2010 qui ne fait apparaître aucun emploi dont la Cour n’aurait pas tenu compte. 10. Par courrier du 12 mars 2012, GASTROSOCIAL, a indiqué que l’avoir de prévoyance accumulé par le demandeur du 1 er septembre au 8 octobre 2011, pour son emploi au Restaurant X___________, se monte à 236 fr. 85. 11. La Cour a communiqué ces courriers aux parties le 20 mars 2012 et leur a indiqué que suite aux nouvelles recherches effectuées, la prestation de libre passage à

A/3341/2011 4/6 partager s'élève à 114'859 fr. 10 (248'627 fr. - 133'767 fr. 90) pour la demanderesse et à 12'070 fr. 85 (11'834 fr. + 236 fr. 85) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 2 avril 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 12. En l’absence d’objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 juin 2005, d’autre part le 8 octobre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3341/2011 5/6 La Cour de céans relève à l’attention de la demanderesse que ses allégués quant aux biens que posséderaient son ex-époux à l’étranger, de même que ceux concernant la date de la séparation, la différence d’âge et son parcours professionnel sont irrelevants dans le cadre de la présente procédure. En effet, ainsi que rappelé cidessus, le juge des assurances sociales est lié par la clé de répartition prévue dans le jugement de divorce et doit uniquement exécuter le partage (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341). 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 12'070 fr. 85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 114'859 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 6'035 fr. 45 (12'070 fr. 85: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 57'429 fr. 55 (114'859 fr. 10 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 51'394 fr. 10. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE transférer, du compte de Madame O___________, née P___________ en 1963, la somme de 51'394 fr. 10 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en faveur de Monsieur N___________, né en 1974, cpte de libre passage ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 octobre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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