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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2011 A/3340/2011

November 22, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·363 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3340/2011 ATAS/1100/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame J___________, domiciliée à Anières

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

intimé

A/3340/2011 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 6 septembre 2011, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a reconnu le droit de Madame J___________ à une demi-rente d’invalidité limitée dans le temps ; Que par courrier du 5 octobre 2011 adressé à l’OAI, l’intéressée a fait part de ses observations ; Que le 19 octobre 2011, l’OAI a transmis ce courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence ; Que le 26 octobre 2011, il relève que l’intéressée a expressément déclaré dans son courrier du 5 octobre 2011 qu’elle ne souhaitait pas déposer de recours ; Qu’invitée à se déterminer, l’intéressée a, le 7 novembre 2011, demandé à ce que son recours soit annulé, « puisqu’il n’existe pas ». Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’intéressée a clairement déclaré qu’elle n’entendait pas interjeter recours contre la décision du 6 septembre 2011 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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