Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3338/2014 ATAS/60/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENEVE
recourant
contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
intimée
A/3338/2014 - 2/4 -
A/3338/2014 - 3/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que la Cour de céans a été saisie en date du 27 octobre 2014, d’une « action » interjetée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’assurance), assurance-maladie, reprochant à celle-ci d’avoir engagé contre lui des poursuites injustifiées ; Qu’invitée à se déterminer, l’assurance, dans sa réponse du 18 janvier 2015, a conclu à l’irrecevabilité du « recours » en relevant qu’elle n’avait encore rendu aucune décision formelle ; Que par courrier du 19 janvier 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de sa mère, a allégué avoir fait l’objet n’un « énième commandement de payer » de la part de l’assurance ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ;RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il apparaît qu’en l’occurrence, aucune décision formelle n’a encore été rendue par l’assurance à l’encontre de l’assuré ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Qu’il appartient à l’assuré de s’opposer en premier lieu aux commandements de payer dont il fait l’objet s’il considère qu’ils sont injustifiés, puis de s’opposer aux décisions de mainlevée que pourrait rendre l’assurance suite à cela avant de saisir la Cour de céans ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
A/3338/2014 - 4/4 - Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l’assureur comme objet de sa compétence, celui-ci étant invité à statuer par le biais d’une décision formelle dans les meilleurs délais.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré. 2. Renvoie la cause à l’assurance comme objet de sa compétence, à charge pour cette dernière de rendre une décision formelle susceptible d’être contestée. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) par le greffe le