Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseures.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3328/2025 ATAS/334/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2026 Chambre 4
En la cause
A______ enfant mineur, agissant par sa mère C______
recourant contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
A/3328/2025 - 2/15 - EN FAIT
A______ (ci-après : le recourant ou l’assuré), né le ______ 2009, est ressortissant français. Sa famille a résidé en France avant de s’installer à Genève en 2021. b. Son père, B______, et sa mère, C______, ont été autorisés à vivre séparés par jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2024. c. L’assuré souffre d’une fragilité du chromosome X. Il a été suivi, à Paris, par la docteure D______, spécialiste en génétique, dès le 1er juin 2011, et par la docteure E______, spécialiste en neuropédiatrie, à l’hôpital le F______. Le 10 janvier 2025, l’assuré, représenté par son père, a demandé à l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) des mesures médicales. b. Dans un message reçu par l’OAI le 27 janvier 2025, la mère de l’assuré a indiqué que celui-ci n’avait pas de médecin en Suisse. Son père et elle-même étaient médecins et leurs enfants étaient suffisamment peu malades pour qu’ils s’en occupent eux-mêmes. Ils avaient toutefois un médecin généraliste à Annecy, qui suivait leurs enfants (vaccination et autres). La pathologie de l’assuré était relativement stable et ne nécessitait pas l’intervention d’un spécialiste. Ils restaient toutefois en lien avec sa généticienne parisienne, car elle le connaissait depuis toujours. c. Dans un avis du 12 juin 2025, le service médical régional (ci-après : SMR) a constaté que le syndrome de l’X fragile ne correspondait pas à une infirmité congénitale de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) concernant les infirmités congénitales du 3 novembre 2021 (OIC-DFI ; RS 831.232.211). L’assuré présentait vraisemblablement une déficience intellectuelle, malgré l’absence de ce diagnostic dans les rapports médicaux plus récents. Il n’y avait pas non plus de description de trouble du comportement ou de traitement spécifique en place remplissant les critères de l’OIC 403. Selon les éléments à disposition, il ne présentait pas des atteintes d’organes, hormis probablement une myopie. Pour établir si, dans le contexte de son syndrome, l’assuré présentait des infirmités congénitales remplissant les critères d’une OIC, il avait été demandé aux parents s’il avait un suivi spécialisé, ce qui n’était pas le cas. Vu la sévérité de son atteinte et son âge, il était pertinent d’examiner le droit à des mesures de formation professionnelle. d. Par projet de décision du 18 juin 2025, l’OAI a informé l’assuré que sa demande de mesures médicales était rejetée. e. Dans un courriel du 1er juillet 2025, la mère de l’assuré a transmis à l’OAI les coordonnées de l’ergothérapeute exerçant à Genève, qui suivait son fils depuis
A/3328/2025 - 3/15 deux ans. Les progrès étaient présents, même si l’assuré avait une progression moindre que celle d’un adolescent de son âge. f. Par décision du 1er septembre 2025, l’OAI a rejeté la demande de mesures médicales du 10 janvier 2025. Son médecin-conseil concluait que le syndrome de l’X fragile ne correspondait pas à une infirmité congénitale de l’OIC. Par ailleurs, pour établir si dans le contexte de son syndrome l’assuré présentait des infirmités congénitales remplissant les critères d’une OIC, il était nécessaire que celui-ci ait un suivi spécialisé en Suisse, ce qui n’était pas le cas Le dossier médical ne permettait pas de conclure à une infirmité congénitale reconnue par l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) et les conditions d’une prise en charge n’étaient pas remplies (art. 13 LAI). Le 24 septembre 2025, l’assuré, représenté par sa mère, a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à ce que l’intimé reconsidère sa décision et accepte la prise en charge des séances d’ergothérapie requises. Elle souhaitait compléter le recours avec un rapport de la docteure G______, pédopsychiatre, qui serait adressé directement à l’OAI. Le recourant était âgé de 16 ans et actuellement scolarisé à la Fondation ensemble, à Genève, où il bénéficiait d’un projet personnalisé d’accompagnement scolaire et éducatif. Dans ce cadre, il était suivi en logopédie et en psychomotricité ainsi que dans diverses activités structurées (ateliers de groupe, activités artistiques, danse et psychomotricité en groupe). Ces mesures visaient à soutenir son développement, mais elles ne suffisaient pas à compenser l’ensemble de ses limitations fonctionnelles, particulièrement sur le plan de l’autonomie et des habilités motrices et visuo-spatiales. Il était porteur d’un syndrome de l’X fragile, diagnostic établi précocement et confirmé par bilan génétique, lequel constituait une cause génétique bien connue de retard mental et de troubles neurodéveloppementaux. Ce syndrome se manifestait chez lui par une double symptomatologie, soit un trouble du spectre de l’autisme (ci-après : TSA) et un retard mental. L’ergothérapie dont la prise en charge était demandée visait à compléter l’éventail thérapeutique en renforçant ses compétences adaptatives, ses capacités visuomotrices, son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et sa participation sociale. L’argument de l’intimé selon lequel le syndrome de l’X fragile ne figurait pas dans la liste de l’OIC, quoi que compréhensible, n’était pas déterminant au regard de la loi. En effet, l’art. 13 LAI prévoyait que les assurés avaient droit, jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales. Si le Conseil fédéral avait établi une liste dans l’OIC, la jurisprudence du Tribunal fédéral avait rappelé à plusieurs reprises que celle-ci ne pouvait être interprétée de manière restrictive et qu’une infirmité génétique non-expressément mentionnée pouvait relever de l’art. 13 LAI dès lors qu’elle
A/3328/2025 - 4/15 était congénitale et objectivable, ce qui était le cas en l’occurrence, puisque le diagnostic génétique de l’X fragile avait été établi à l’âge de 2 ans et que l’infirmité devait se manifester par une symptomatologie pérenne et précoce, ce qui était le cas, puisqu’il s’agissait d’un TSA et d’un retard mental, qui étaient documentés avant l’âge scolaire. L’infirmité devait entrainer des limitations fonctionnelles nécessitant un traitement. En l’occurrence, le TSA figurait dans la liste de l’OIC (ch. 405). Dès lors que ce TSA était présent, de manière manifeste et persistante, le recourant remplissait les conditions pour bénéficier d’un traitement pris en charge par l’intimé, indépendamment de la dénomination étiologique (X fragile). Le fait que ce syndrome génétique soit la cause de sa symptomatologie n’excluait en rien l’application de l’art. 13 LAI. Le recourant fondait son recours sur les pièces au dossier ainsi que la littérature scientifique récente. Le recourant allait rencontrer le 2 octobre suivant la Dre G______, qui pourrait établir un rapport complémentaire confirmant la double symptomatologie dont il souffrait ainsi que la nécessité d’un suivi ergothérapeutique spécifique en complément des suivis déjà en place (logopédie, psychomotricité, équithérapie). b. La Dre D______ a rempli un formulaire à l’intention de l’OAI, daté du 4 juillet 2024 et enregistré par l’OAI le 29 septembre 2025. Elle posait le diagnostic du syndrome de l’X fragile et indiquait qu’il était nécessaire que l’assuré puisse bénéficier d’une prise en charge complète pour lui permettre de poursuivre ses progrès et conserver ses acquis. c. Le 22 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il ne pouvait octroyer des prestations en vertu de l’art 13 LAI que s’il s’agissait d’infirmités congénitales figurant dans l’annexe de l’OIC-DFI, ou si elles étaient désignées comme telles par le DFI en vertu de l’art. 1 OIC-DFI. La liste des infirmités congénitales était exhaustive (ATF 122 V 113 consid. 3a/cc). Lorsqu’il existait des doutes sur l’authenticité d’une infirmité congénitale dans la situation examinée, l’avis dûment motivé d’un médecin spécialisé, qui tenait celle-ci hautement probable en se fondant sur l’enseignement médical actuel, était alors déterminant. Le syndrome de l’X fragile dont souffrait le recourant ne correspondait pas à une indemnité congénitale figurant dans l’annexe de l’OIC- DFI et n’avait pas non plus été désignée comme tel par le DFI en vertu de l’art. 1 OIC-DFI. Au regard des pièces médicales au dossier évoquant un retard psychomoteur syndromique, le SMR avait examiné si les troubles du recourant pouvaient être pris en compte sous le ch. 403 OIC (troubles importants du comportement chez des personnes atteintes d’un retard mental congénital lorsqu’un traitement était nécessaire), mais il avait exclu cette possibilité dans un avis du 12 juin 2025. Une éventuelle thérapie de psychomotricité ne pouvait pas être prise en charge sous le
A/3328/2025 - 5/15 ch. 403 OIC-DFI (Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI 403.6 ; [ci-après : CMRM]). Enfin, la mère du recourant estimait que le diagnostic de TSA devait être reconnu. Pour être reconnu sous le ch. 405 OIC, le diagnostic devait être confirmé par un médecin spécialiste en pédopsychiatrie, un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie de développement (ch. m. 405 CMRM). Les parents du recourant avaient indiqué à l’intimé que celui-ci n’avait pas de médecin en Suisse, mais un médecin généraliste à Annecy. Au moment où la décision avait été rendue, aucun rapport médical spécialisé permettant de reconnaître l’existence d’une OIC n’avait été produit. Les rapports de psychomotricité, logopédie, orthophonie, accompagnements de remédiation cognitive, psychologie ne constituaient pas des rapports médicaux rendus par des médecins spécialistes en pédiatrie avec formation spécifique. Dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure était régie par le principe inquisitoire, ce principe était limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprenait l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela était raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquaient de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. Si le principe inquisitoire dispensait les parties de l’obligation de prouver, il ne les libérait pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non-prouvé. Au vu de ce qui précédait, c’était à juste titre que l’intimé avait rendu la décision litigieuse. d. Par réplique du 17 novembre 2025, la mère du recourant a indiqué que c’était précisément au titre du devoir de collaborer à la procédure, qu’ils avaient fait réaliser, à leur frais, une nouvelle analyse génétique de leur fils. Cette démarche n’avait pas été simple car les prises de sang étaient particulièrement difficiles et angoissantes pour celui-ci et généraient chez lui une agitation importante. La clinique des garçons atteints de la fragilité du chromosome X était aujourd’hui bien connue du corps médical. Dans son recours, elle citait quelques articles récents la décrivant. Elle associait, outre une déficience intellectuelle légère à sévère, des troubles du développement de type autistique, des troubles du langage et des difficultés de sommeil. Cette présentation correspondait à la description figurant dans la CIM-11. Elle avait transmis à l’intimé le rapport médical de la Dre D______. Pratiquant à Paris, celle-ci n’avait pas connaissance des exigences formelles propres aux rapports de l’assurance-invalidité, notamment quant à la mise en exergue de la symptomatologie plus que du syndrome, des limitations fonctionnelles associées et des besoins de réadaptation qui en découlaient.
A/3328/2025 - 6/15 - S’ils avaient compris la nécessité d’apporter la preuve de la pathologie génétique du recourant, ils ne savaient pas qu’un suivi spécialisé devait obligatoirement être établi en Suisse. Dès lors que l’intimé l’avait indiqué le 1er septembre 2025, des démarches avaient été entreprises afin d’en mettre un en place. La Dre G______ avait pu les recevoir extrêmement rapidement, compte tenu des délais de consultation existant actuellement, soit au début du mois d’octobre 2025. Cette consultation avait toutefois eu lieu postérieurement au délai imparti pour le dépôt de nouvelles pièces, soit le 30 septembre 2025, c’était donc la raison pour laquelle elle avait formé recours, en sollicitant notamment le report de la décision attaquée afin de permettre à cette spécialiste suisse en pédopsychiatrie de rédiger et de transmettre son rapport d’évaluation, qui devait, entre autres, confirmer le TSA de son fils. e. Le 18 décembre 2025, l’intimé a indiqué qu’au moment où la décision litigieuse avait été rendue, les documents médicaux au dossier ne permettaient pas d’admettre l’existence d’une OIC (403 ou 405). Dès lors, c’était à juste titre que la décision avait été rendue. Il confirmait en conséquence, ses précédentes conclusions en rejet du recours. L’intimé avait reçu, en dehors de la présente procédure et postérieurement à la notification de la décision litigieuse, en l’occurrence le 1er décembre 2025, un rapport de la Dre G______, qui retenait les diagnostics de syndrome génétique X fragile et de TSA. Ce rapport avait été soumis au SMR pour appréciation, lequel avait sollicité l’envoi d’un questionnaire relatif à l’OIC 405 au médecin précité, ce qui avait été fait le 8 courant. L’intimé était dans attente de la nouvelle détermination de ce médecin puis du SMR. Il avait ainsi d’ores et déjà entamé une nouvelle procédure d’instruction, estimant que la réception du rapport médical de la Dre G______ pouvait être considérée comme une nouvelle demande de prestations, en lien cette fois avec l’infirmité congénitale 405 TSA. f. Le 5 janvier 2026, un délai au 26 janvier 2026 a été accordé au recourant pour ses éventuelles observations, ce qu’il n’a pas fait dans le délai imparti. g. La mère du recourant et la représentante de l’intimé ont été entendues par la chambre de céans du 25 mars 2026.
A/3328/2025 - 7/15 - EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie 2. Est litigieux le droit du recourant à des mesures médicales de l'assuranceinvalidité, plus particulièrement à la prise en charge par l’intimé de séances d’ergothérapie. 3. 3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI et de la LPGA du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705), y compris les ordonnances correspondantes, sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue le 1er septembre 2025 et porte sur le refus de mesures médicales sollicitées en janvier 2025. Par conséquent, les dispositions légales en vigueur dès le 1er janvier 2022 sont applicables. 3.2 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b ; art. 8 al. 1 LAI). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 (droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales) et 21 (droit aux moyens auxiliaires) LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI). Selon l’art. 12 LAI intitulé « droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation », l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour
A/3328/2025 - 8/15 lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels (al. 1). Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l’assuré à fréquenter l’école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n’existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l’infirmité (al. 3). Les mesures médicales de réadaptation sont définies par leur orientation directe vers la réadaptation (art. 12 LAI). Ces mesures doivent être distinguées de celles qui traitent l’atteinte à la santé en elle-même, comme les mesures médicales de l’AI en cas d’infirmité congénitale (art. 13 LAI). Les mesures médicales qui n’influent qu’indirectement l’aptitude à la réadaptation (par ex. la psychothérapie en cas de bégaiement grave chez un enfant d’intelligence normale présentant un trouble du comportement) ou qui ne peuvent qu’atténuer les symptômes (par ex. en cas d’anorexie nerveuse) ne sont pas obligatoirement prises en charge par l’assurance-invalidité (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI] du 15 février 2017, FF 2017 2363 p. 2409). Conformément à l’art. 2 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), sont considérées comme mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l’art. 12 al. 3 LAI une fois l’affection en tant que telle traitée et l’état de santé stabilisé. Selon l’art. 2ter RAI, les notions suivantes au sens de l’art. 12 LAI sont précisées comme suit : a) formation professionnelle initiale : toute formation professionnelle initiale, qu’elle soit ou non financée par l’assurance-invalidité ; b) capacité à fréquenter l’école : capacité à fréquenter une école ordinaire, une école spéciale ou une école privée ; c) capacité à exercer une activité lucrative : capacité à exercer un emploi sur les marchés primaire ou secondaire du travail. L’art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et accidents (ATF 104 V 79 consid. 1 ; 102 V 40 consid. 1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral I.842/02 du 4 juillet 2003 consid. 1). La loi désigne sous le nom de « traitement de l’affection comme telle » les mesures médicales que l’assurance-invalidité ne doit pas prendre en charge. Aussi longtemps qu’il existe un phénomène pathologique labile et qu’on applique des
A/3328/2025 - 9/15 soins médicaux, qu’ils soient de nature causale ou symptomatique, qu’ils visent l’affection originaire ou ses conséquences, ces soins représentent, du point de vue du droit des assurances sociales, le traitement de l’affection comme telle. La jurisprudence a de tout temps, en principe, assimilé à un phénomène pathologique labile toutes les atteintes à la santé non stabilisées qui ont valeur de maladie. Ainsi, les soins qui ont pour objet de guérir ou de soulager un phénomène de nature pathologique labile ou ayant d’une autre manière valeur de maladie, ne ressortissent pas à l’assurance-invalidité. En règle générale, l’assurance-invalidité ne prend en charge que des mesures qui sont propres à éliminer ou à corriger des états stables défectueux ou des pertes de fonction, pour autant qu’on puisse en attendre une amélioration durable et importante au sens de l’art. 12 al. 1 LAI. En revanche, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge une mesure destinée au traitement de l’affection comme telle, même si l’on peut prévoir qu’elle améliorera de manière importante la réadaptation. Dans le cadre de l’art. 12 LAI, le succès de la réadaptation ne constitue pas, en lui-même, un critère décisif car, pratiquement, toute mesure qui réussit du point de vue médical a simultanément des effets bénéfiques sur la vie active (ATF 120 V 279 consid. 3a). Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle (art. 8 al. 2 LPGA). Lorsqu’il s’agit de mineurs, la jurisprudence a précisé que des mesures médicales pouvaient déjà être utiles de manière prédominante à la réadaptation professionnelle et, malgré le caractère encore provisoirement labile de l’affection, pouvaient être prises en charge par l’assurance-invalidité si, sans ces mesures, la guérison serait accompagnée de séquelles ou s’il en résulterait un état défectueux stable d’une autre manière, ce qui nuirait à la formation professionnelle, diminuerait la capacité de gain ou aurait ces deux effets en même temps (ATF 105 V 19). Pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet d’atteindre une amélioration durable au sens de l’art. 12 al. 1 LAI lorsque, selon toute vraisemblance, elle se maintiendra durant une partie significative des perspectives d’activités (ATF 104 V 79 et 101 V 50 consid. 3b avec les références). De plus, l’amélioration au sens de cette disposition légale doit être qualifiée d’importante. En règle générale, on doit pouvoir s’attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF 101 V 52 consid. 3c ; 98 V 211 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2). Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA). D'après l'art. 13 al. 2 LAI, les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui : font
A/3328/2025 - 10/15 l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste (let. a) ; engendrent une atteinte à la santé (let. b) ; présentent un certain degré de gravité (let. c) ; nécessitent un traitement de longue durée ou complexe (let. d), et peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14 LAI (let. e). Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant (art. 3 al. 2 LPGA). La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale (art. 3 al. 2 RAI). Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant (art. 3 al. 3 RAI). La prise en charge de l’assurance-invalidité a pour but de supprimer ou réduire l’atteinte à la santé résultant d’une infirmité congénitale, sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (ATF 115 V 202 consid. 4e/cc). Selon l'art. 3bis al. 1 RAI, en vertu de l'art. 14ter al. 1 let. b LAI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse la liste des infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l'art. 13 LAI. Il peut édicter des prescriptions détaillées concernant la liste (art. 3bis al. 2 RAI). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales du 3 novembre 2021 (OIC-DFI ; RS 831.232.211), les infirmités congénitales pour le traitement desquelles des mesures médicales sont accordées en vertu de l’art. 13 LAI sont énumérées dans l’annexe. Selon l’Annexe de l’OIC-DFI, font notamment partie des infirmités congénitales : les troubles importants du comportement chez des personnes atteintes d’un retard mental congénital, lorsqu’un traitement est nécessaire. Le retard mental en soi ne correspond pas à une infirmité congénitale au sens de l’AI (ch. 403) ; les troubles du spectre de l’autisme, lorsque le diagnostic a été confirmé par un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou par un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement (ch. 405). Le droit au traitement d’une infirmité congénitale s’ouvre avec la mise en œuvre de mesures médicales, mais au plus tôt après la naissance accomplie de l’enfant (art 3ter al. 1 RAI). Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 20 ans (art 3ter al. 2 RAI). Selon l’art. 14 al. 1 LAI, les mesures médicales comprennent : les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par : des médecins (ch. 1), des chiropraticiens (ch. 2), des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien (ch. 3 ; let. a) ; les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire (let. b) ; les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par
A/3328/2025 - 11/15 un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien (let. c) ; les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin (let. d) ; le séjour à l’hôpital correspondant au standard de la division commune (let. e) ; les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c (let. f) ; les frais de transport médicalement nécessaires (let. g). Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques ; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l’apparition d’une maladie est prise en considération (art. 14 al. 2 LAI). L’obligation de l’assurance-invalidité de verser des prestations pour les infirmités congénitales et la nature des mesures pouvant entrer en considération sont précisées dans la CMRM éditée par l’Office fédéral des assurances sociales, dans son état au 1er janvier 2025, ici applicable (sur la portée des directives de l’administration : ATF 133 V 257 consid. 3.2 ; 131 V 42 consid. 2.3). La CMRM expose que, pour le traitement des infirmités congénitales dans le cadre de l’art. 13 LAI, l’ergothérapie peut être considérée comme un complément nécessaire à la physiothérapie ou comme une mesure médicale indépendante (ch. 1014.1a). L’ergothérapie peut viser à remédier à une diminution importante de la capacité de gain en tant que mesure médicale de réadaptation limitée dans le temps au sens de l’art. 12 LAI. Elle ne le devient que si, nettement séparée du traitement de l’affection primaire, elle s’adresse à des états pathologiques relativement stabilisés et vise directement la réadaptation professionnelle (voir ch. 60, 65 ; ch. 1014.1b). L’ergothérapie doit être prescrite par un médecin. L’indication doit être justifiée par des troubles neurologiques ou neuropsychologiques objectifs, documentés par les résultats d’examen correspondants et ayant des répercussions sur l’acquisition de capacités ou d’habiletés. La demande doit mettre en évidence les objectifs du traitement (ch. 1014.3). Le ch. 405 de la CMRM, valable dès le 1ᵉʳ janvier 2022, dans son état au 1ᵉʳ janvier 2025, rappelle la teneur du ch. 405 de l’Annexe de l’OIC-DFI. Selon le ch. 14 CMRM relatif au début et à la durée du droit, est considéré comme traitement d’une infirmité congénitale tout acte médical ou accompli sous la responsabilité d’un médecin et visant à améliorer ou à maintenir l’état de santé de l’assuré, y compris des contrôles (réguliers). Les assurés ont droit aux mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI dès que le diagnostic est confirmé ou hautement probable, que l’infirmité congénitale nécessite un traitement (dont font partie les contrôles médicaux d’une infirmité congénitale établie en toute certitude) et que le traitement offre des chances de succès. Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale reconnaît qu’ils sont indiqués (art. 14, al. 2, LAI). Les
A/3328/2025 - 12/15 prestations octroyées doivent être économiques. Il faut que la décision de l’office AI permette de connaître le but de la prestation, le genre (par ex. physiothérapie Bobath), le volume (fréquence et durée des séances) ainsi que la durée prévisible (horizon temporel) du traitement et le fournisseur de prestations. Une mesure médicale ne peut pas être d’une durée indéterminée – une garantie de prise en charge devrait généralement être délivrée pour deux ans au plus – et les mesures doivent autant que possible être coordonnées avec les médecins qui ont traité le patient jusque-là. Pour déterminer s’il y a infirmité congénitale, comme pour l’art. 12 LAI, c’est la symptomatologie et non la pathogenèse de l’affection qui est déterminante. S’il existe des doutes sur la présence effective d’une infirmité congénitale, l’avis dûment motivé d’un spécialiste la tenant pour vraisemblable est déterminant (RCC 1963 p. 354, consid. 1 p. 355). Il ne suffit cependant pas que le diagnostic posé corresponde à l’une des infirmités figurant dans la liste de l’annexe de l’OIC. Encore faut-il, lorsqu’il n’y a pas d’indications suffisantes à ce sujet dans le rapport médical, examiner, en se fondant sur l’anamnèse, l’état de l’assuré et d’éventuelles instructions complémentaires, s’il s’agit bien de la forme congénitale de la maladie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2017 du 15 décembre 2017, consid. 2.2). Lorsque des mesures médicales ne peuvent être octroyées à un assuré mineur sous l’angle de l’art. 13 LAI, il y a lieu d’examiner si elles peuvent l’être sur la base de l’art. 12 LAI (arrêts du Tribunal fédéral I.309/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3.1 et 9C_138/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.2 et 4.3). 3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 3.4 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 https://intrapj/perl/decis/131%20V%20242 https://intrapj/perl/decis/99%20V%2098
A/3328/2025 - 13/15 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 3.5 Selon l'art. 87 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 3.6 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de mesures médicales du recourant ne mentionnait que le diagnostic de fragilité du chromosome X et non celui de TSA. La décision querellée a été rendue sur la base de l’avis du SMR du 12 juin 2025, qui constatait que le syndrome de l’X fragile ne correspondait pas à une infirmité congénitale de l’OIC. Cela étant le SMR relevait que le recourant présentait vraisemblablement une déficience intellectuelle, malgré l’absence de ce diagnostic dans les rapports médicaux plus récents, et que pour établir si, dans le contexte de son syndrome, celui-ci présentait des infirmités congénitales remplissant les critères d’une OIC, il avait été demandé aux parents si l’assuré avait un suivi spécialisé et la réponse reçue le 27 janvier 2025, avait été négative. Vu la sévérité de son atteinte et son âge, il était pertinent d’examiner le droit à des mesures de formation professionnelle. Il en résulte que le SMR n’excluait pas que le recourant présente des infirmités congénitales remplissant les critères d’une OIC. Vu la situation spécifique du recourant, qui n’était pas suivi par un spécialiste en Suisse, il apparaît contestable que l’intimé n’ait pas instruit le cas. L’on ne se trouve pas dans un cas de révision, permettant de ne pas entrer en matière, selon l’art. l'art. 87 al. 3 RAI, si le recourant ne rend pas plausible une aggravation. L’intimé aurait également dû, à teneur de la jurisprudence précitée, examiner si les mesures médicales pouvaient être octroyées sur la base de l’art. 12 LAI, ce qui était suggéré par le SMR. Dans la mesure où la mère de l’assuré invoquait dans le recours que celui-ci souffrait d’un TSA et qu’elle annonçait la production du rapport de la Dre G______, celui-ci aurait dû être transmis à la chambre de céans par l’intimé https://intrapj/perl/decis/9C_537/2009
A/3328/2025 - 14/15 au lieu d’être considéré comme constituant une nouvelle demande. Le fait que ce rapport ait été rédigé après la décision en cause n’exclut en effet pas sa prise en considération dans le cadre de la présente procédure, selon la jurisprudence, dès lors qu’il a trait à la situation antérieure à cette date. 5. Il se justifie en conséquence d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur la demande de prestations déposée le 10 janvier 2025 par le recourant, suite à la production du rapport de la Dre G______, Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
A/3328/2025 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 1er septembre 2025. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le