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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2017 A/3325/2017

November 1, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·667 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3325/2017 ATAS/982/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er novembre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3325/2017 - 2/3 - Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), du 13 juillet 2017, par laquelle ce dernier a octroyé une rente entière d’invalidité à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) dès le 1er juillet 2015 et limité ce droit au 31 août 2016 ; Vu le recours interjeté le 11 août 2017 par l’assuré contre la décision précitée concluant, en substance, au maintien de la rente entière d’invalidité, son état de santé ne lui permettant pas de travailler, selon les certificats médicaux produits ; Vu la réponse de l’intimé du 9 octobre 2017, par laquelle celui-ci indique qu’après examen du dossier, il admettait que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé en octobre 2016, de sorte que sa décision devait être réformée, en ce sens où la rente entière octroyée le 1er juillet 2015 ne devait pas être limitée dans le temps ; Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]) ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu à ce que sa décision soit réformée en ce sens que la rente entière octroyée le 1er juillet 2015 n’est pas limitée dans le temps ; Que cela correspond aux conclusions du recourant ; Qu’il convient en conséquence de réformer la décision querellée et de dire que la rente octroyée n’est pas limitée dans le temps ; Que les frais seront laissés à la charge de l’État.

A/3325/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Réforme la décision rendue par l’intimé le 13 juillet 2017 et dit que A______ a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité basée sur un taux de 100% dès le 1er juillet 2015, sans limite dans le temps. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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