Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/332/2018 ATAS/451/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2018 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/332/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1971, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 13 septembre 2017 pour un placement dès cette date à 50%. 2. À teneur d’un plan d’actions du 28 septembre 2017, l’assurée devait remettre à l’office régional de placement (ci-après l’ORP), en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant, dix formulaires de recherches personnelles d’emploi (ci-après RPE). 3. Pour le mois d'octobre 2017, l'ORP a reçu un formulaire RPE attestant de neuf recherches d’emploi entre le 17 et le 27 octobre 2017. L'assurée avait mentionné dans la colonne intitulée « Entreprise, adresse, personne contactée, numéro de tél. » le nom des entreprises contactées, sans préciser leur adresse. Toutes les postulations avaient été faites par courrier électronique. 4. Par décision du 21 novembre 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de trois jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement et qualitativement en octobre 2017. Elle avait effectué neuf recherches d’emploi au lieu de dix et les rubriques du formulaire n’étaient pas complétées de manière assez détaillée pour permettre leur vérification. 5. Par pli du 29 novembre 2017, l’assurée a formé opposition à la sanction prononcée à son encontre, faisant valoir qu'elle avait rempli deux formulaires RPE pour le mois d'octobre et qu'il n’avait été tenu compte que du second qui attestait de ses recherches d’emploi du 17 octobre au 27 octobre. Son conseiller en personnel les avait vus lors de leur rendez-vous et pourrait confirmer qu’il l’avait envoyé mettre les formulaires dans la boîte d’enregistrement. En conséquence, elle n’avait pas fait neuf, mais vingt-trois recherches pour le mois d’octobre. Dorénavant, elle agraferait ses formulaires, malgré la consigne contraire, pour qu'ils ne soient pas égarés. L’assurée a transmis à l'OCE en annexe de son courrier d'opposition le second formulaire précité qui attestait de quatorze recherches d'emploi entre le 4 et le 17 octobre 2017. 6. Par décision sur opposition du 17 janvier 2018, l’OCE a confirmé la décision rendue le 21 novembre 2017, considérant que seul un formulaire RPE figurait au dossier pour le mois d’octobre 2017 et que l’assurée n’avait pas apporté la preuve qu’elle en avait remis deux à l’ORP dans le délai imparti. En conséquence, elle n’apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. 7. Le 29 janvier 2018, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir que l’OCE n’avait pas tenu compte de sa seconde feuille de recherches d'emploi. Son unique erreur avait été de vouloir en faire plus que demandé et de suivre les recommandations de l’OCE de ne pas agrafer les documents entre eux. Le
A/332/2018 - 3/8 document avait été perdu dans les locaux de l’OCE et elle était pénalisée en conséquence de trois jours non indemnisés. Elle demandait l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité. À l'appui de son recours, elle a produit onze courriels attestant de recherches d'emploi effectuées entre le 3 et le 17 octobre 2017, notamment. 8. L'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà indiqués dans sa décision sur opposition. 9. Lors de l’audience de comparution personnelle du 16 mai 2018, la recourante a déclaré qu'il lui semblait avoir envoyé les deux formulaires RPE d’octobre 2017 par la poste, sans les avoir agrafés, conformément aux instructions reçues. Elle déposait parfois les formulaires dans la boîte qui se trouvait dans la salle d’attente de l’ORP. Il fallait timbrer les formulaires avant de les mettre dans la boîte. Il n’y avait pas d’information sur la possibilité d’obtenir un reçu ou de scanner un double des formulaires. En revanche, il y avait une photocopieuse sur place. Elle ne l'utilisait pas, car elle scannait les documents chez elle avant de les déposer. Son conseiller lui avait dit d’envoyer les formulaires RPE par courrier normal et de ne pas s’inquiéter, car cela fonctionnait très bien. Son premier conseiller en personnel n’avait pas examiné les recherches d’emploi qu'elle avait faites avant de s’inscrire au chômage. Il lui avait dit que cela n’était pas nécessaire et que l’on voyait qu'elle était motivée. Tous les mois, elle faisait un très grand nombre de recherches d’emploi, largement plus que demandé. On ne lui avait jamais fait le reproche de ne pas assez détailler les formulaires RPE. Elle mentionnait le nom de la société et le numéro de l’annonce quand il s’agissait de l’État de Genève. Sa conseillère actuelle lui avait dit qu'il s'agissait d'un reproche standard et ne lui avait pas confirmé que ses RPE n’étaient pas suffisamment détaillées. La recourante relevait que c'était compliqué d’aller chercher les adresses lorsque l'on postulait par courriel. Le représentant de l'OCE, a indiqué qu'il était clairement mentionné dans la deuxième colonne du formulaire RPE qu’il fallait préciser le nom de l’entreprise, l’adresse, la personne contactée et le numéro de téléphone. Il n'y avait pas, à sa connaissance, d’information particulière donnée aux assurés sur la nécessité de devoir prouver la remise des RPE. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale
A/332/2018 - 4/8 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision de suspension de trois jours du droit à l’indemnité de la recourante par l'OCE. 4. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164). D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Un autre motif de suspension, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, est le fait pour un assuré de ne pas observer les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuser un travail convenable, ne pas se présenter à une mesure de marché de travail ou l'interrompre sans motif valable, ou encore compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence ou d'une faute légère (Bulletin LACI/D2). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). http://intrapj/perl/decis/126%20V%20360 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20195 http://intrapj/perl/decis/130%20III%20324 http://intrapj/perl/decis/126%20V%20322
A/332/2018 - 5/8 - Quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/02 du 20 novembre 2002). L'administration devra compléter elle-même l’instruction de la cause s’il lui est possible d’élucider les faits sans complication spéciale, malgré l’absence de collaboration d’une partie (ATF 117 V 263 consid. 3b). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle et d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.1). Le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3.). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). 6. a. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 39 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). http://intrapj/perl/decis/117%20V%20263
A/332/2018 - 6/8 - En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 et 8C_537/2013 du 16 avril 2014). Selon le barème du SECO (Bulletin LACI/D79.E.1), la remise tardive des recherches d'emploi pendant la période de contrôle entraîne la première fois une suspension de cinq à neuf jours, la seconde fois une suspension de dix à dix-neuf jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l’autorité cantonale. b. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). c. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2012 8C_2/2012). Dans un arrêt du 26 juin 2012 (8C 64/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l’indemnité au motif que l’assuré avait remis ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité d’assurés qui avaient remis la preuve de leurs recherches personnelles d’emploi après avoir pris connaissance de la décision de suspension (ATF 139 V 164; arrêts du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013; 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8C_537/2013 du 16 avril 2014).
A/332/2018 - 7/8 - Dans un arrêt du 12 août 2014 (8C_425/2014), le Tribunal fédéral a annulé la réduction par la chambre de céans de la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de cinq à trois jours au motif que ce dernier n'avait remis ses recherches d'emploi que lors d'un entretien de conseil (soit environ six semaines après le délai de remise) et qu'il n'avait pas été en mesure de produire une copie du courriel qu'il prétendait avoir envoyé dans le délai. 7. En l'espèce, il est reproché en premier lieu à la recourante de n'avoir prouvé en temps utile que neuf recherches d'emploi en octobre 2017 au lieu des dix requises. Selon la jurisprudence, ses déclarations, bien que plausibles, ne suffisent pas à démontrer qu'elle a bien transmis deux feuilles de recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2017 dans le délai requis à l'ORP, comme elle le soutient. À teneur du dossier, la seconde page des RPE d'octobre 2018 a été transmise par la recourante à l'OCE le 29 novembre 2018 avec son opposition. Le fardeau de la preuve incombant à la recourante, c'est à juste titre que l'OCE a retenu la remise tardive d'une recherche d'emploi. Il est également reproché à la recourante de n’avoir pas assez détaillé son formulaire RPE d'octobre 2017. Les formulaires RPE précisent clairement qu'il faut mentionner l'adresse des entreprises contactées, ce que la recourante n'a pas fait. Les obligations du chômeur découlant de la loi et n'impliquant ni information, ni avertissement préalables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5), il peut être reproché à la recourante de ne pas avoir suffisamment détaillé son formulaire RPE, même si son conseiller n'a pas réagi après la restitution de son formulaire RPE relatif à ses premières recherches d'emploi faites en septembre, qui était déjà insuffisamment détaillé. La faute de la recourante apparaît néanmoins légère dans la mesure où il est établi qu'elle a effectué beaucoup plus de recherches d'emploi que celles demandées pour le mois d'octobre 2017 et qu'elle a transmis, dans le délai requis, la preuve de neuf recherches d'emploi sur les dix exigées. Le manque de détails des RPE apparaît également peu grave, étant considéré que la recourante était depuis peu de temps au chômage au moment des faits et qu'elle avait conservé les preuves de ses postulations, qu'elle aurait pu produire si son conseiller voulait effectuer un contrôle. Sa faute n'apparaît ainsi pas plus lourde que les cas précités dans lesquels le Tribunal fédéral a confirmé une suspension d'un jour pour des assurés qui avaient transmis tardivement toutes leurs recherches d'emploi, mais avec peu de retard. Ainsi, la suspension de trois jours du droit à l'indemnité prononcée contre la recourante ne respecte pas le principe de la proportionnalité et il convient de réduire la sanction à un jour de suspension. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision querellée sera réformée dans le sens précité. 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/332/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 17 janvier 2018 en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante est réduite à un jour. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le