Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/332/2009 ATAS/419/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 avril 2009
En la cause Monsieur L__________, domicilié à Bellevue Madame M__________, domiciliée à Genève demandeur
demanderesse contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise passage Saint-François 12, Lausanne
défenderesses
A/332/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 novembre 2008, la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 juillet 1999 à Vizela (Felgueiras/Portugal) par Madame L__________, née M__________ en 1978, et Monsieur L__________, né en 1978. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 3 février 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 juillet 1999 et le 20 janvier 2009. 5. Selon le courrier de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) du 11 février 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 17’217 fr. 45. Il a travaillé pour l’entreprise X__________ du 30 septembre 2002 au 31 mars 2003. Cette entreprise avait sa propre fondation de prévoyance jusqu’au 31 décembre 2003 et a été reprise depuis le 1 er janvier 2004 par la CPPIC qui a reçu la somme de 5'391 fr. 95 d’apport de libre passage. Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne du 13 février 2009, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 1’059 fr. La demanderesse a été assurée auprès de cette institution de prévoyance du 1 er octobre 2007 au 31 août 2008. Elle n’a pas cotisé auprès d’autres institutions de prévoyance n’ayant effectué que de petits emplois selon l’extrait de son compte individuel communiqué au Tribunal par la Caisse cantonale genevoise de compensation en date du 23 mars 2009. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 11 février, 3 mars et 25 mars 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 17'217 fr. 45 pour le demandeur et à 1'059 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 6 avril 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à communiquer au Tribunal dans le même délai les coordonnées d’un compte de libre passage. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
A/332/2009 3/5 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 juillet 1999, d’autre part le 20 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 17’217 fr. 45 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'059 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8’608 fr. 75 (17’217 fr. 45 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 529 fr. 50 (1’059 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 8’079 fr. 25.
A/332/2009 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur L__________ , la somme de 8’079 fr. 25 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie pour information à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich