Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3318/2008 ATAS/1380/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 27 novembre 2008
En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
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Vu en fait l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 21 avril 2008 (ATAS/465/08) admettant le recours interjeté par M. M__________ (ci-après : l'assuré) à l'encontre de la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 13 juillet 2007, annulant celle-ci et disant que l'assuré a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité le 1 er janvier 2004; Vu l'entrée en force de cet arrêt; Vu la décision de l'OCAI du 19 août 2008 octroyant à l'assuré dès le 1 er janvier 2004 une rente simple d'invalidité de 775 fr. pour 2004, 790 fr. pour 2005 et 2006 et 812 fr. pour 2007, fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 17'238 fr., une durée de cotisations de 24 années et 11 mois et une échelle de rente de 30; Vu le recours de l'assuré du 15 septembre 2008 faisant valoir que l'OCAI lui avait assuré qu'il recevrait une rente de plus de 1'000 fr. par mois, que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) avait retiré 1500 fr. - 1'600 fr. de son compte AVS pour les lui verser sur son compte privé, qu'il pensait que ceci avait été opéré pour diminuer le montant de sa rente AI, qu'il avait demandé à payer des cotisations de personne sans activité lucrative mais qu'il n'avait pas reçu de réponse et n'avait plus cotisé depuis cinq ans; Vu le courrier de l'assuré du 30 septembre 2008 transmettant un extrait de son compte postfinance privé sur lequel apparaissent trois versements de la caisse en septembre 2004 pour un montant total de 2'098 fr. et indiquant qu'il regrettait de ne pas avoir déposé une demande de rente il y a 15-16 ans comme deux médecins le lui avaient suggérés; Vu la réponse de l'OCAI du 28 octobre 2008 se rapportant à l'avis du 24 octobre 2008 de la caisse selon lequel l'assuré était entré en Suisse en janvier 1979 et avait payé des cotisations sociales dès février 1979 jusqu'au 31 décembre 1997 et, depuis lors, avait bénéficié des cotisations acquittées par son épouse, que c'était pour cette raison que la caisse lui avait restitué les cotisations versées en trop en 2004, qu'il ne pouvait être affilié comme personne sans activité lucrative tant que son épouse continuait à verser le double de la cotisation minimale, qu'il pouvait se prévaloir d'une durée de cotisation de 25 années après comblement du mois de janvier 1979 par le mois de janvier 2004, qu'étant né en 1946, avec une invalidité survenue en 2004, il fallait avoir cotisé pendant 37 ans pour pouvoir prétendre à une rente complète, que 25 années de cotisations correspondaient à l'échelle de rente 30 (échelle partielle), que la caisse concluait en conséquence au rejet du recours; Vu le courrier du Tribunal de céans du 30 octobre 2008 impartissant au recourant un délai pour qu'il se détermine sur le maintien de son recours à la suite des explications
A/3318/2008 - 3/4 fournies par la caisse et, cas échéant, pour qu'il indique précisément les points de contestation; Vu le courrier du recourant du 11 novembre 2008 déclarant : "suite à votre lettre du 30 octobre 2008, si la caisse cantonale genevoise de compensation calcule à nouveau ma rente mensuelle, je retire mon recours donc, je ne maintiens plus mon recours"; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA), le retrait du recours met fin à la procédure, Qu'en l'espèce, suite aux explications fournies par la caisse quant au calcul de la rente du recourant, celui-ci a déclaré retirer son recours; Qu'il semble cependant poser une condition à ce retrait en mentionnant "si la caisse calcule à nouveau ma rente mensuelle"; Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que ce courrier vaut retrait au sens de l'art. 89 al. 1 LPA; Qu'en toute hypothèse le recours doit être rejeté; Qu'en effet, le recourant s'est plaint, d'une part, du fait que la caisse lui aurait remboursé des cotisations en 2004 lesquelles auraient pu, selon lui, compter dans le calcul de sa rente et, d'autre part, du fait que la caisse lui aurait refusé la qualité de cotisant sans activité lucrative; Que la caisse a expliqué que les cotisations remboursées en 2004 avaient été versées en trop du fait que le recourant bénéficiait des cotisations payées par son épouse et que c'était également pour cette raison qu'il n'était pas affilié comme personne sans activité lucrative; Que dans son courrier du 11 novembre 2008, le recourant ne conteste plus cette argumentation; Qu'il convient en conséquence de confirmer le calcul de la rente tel qu'opéré et expliqué par la caisse; Que le recours sera ainsi rejeté.
A/3318/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le