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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2009 A/3310/2008

February 17, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·376 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3310/2008 ATAS/168/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 février 2009

En la cause Monsieur F___________, domicilié au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3310/2008 - 2/2 - Vu la demande de prestations du recourant de 1997, la procédure qui s'en suivit, l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 22 août 2005, l'expertise pluridisciplinaire du CEMED du 9 mars 2006, la décision de l'OCAI du 10 juillet 2008 refusant toute rente d'invalidité au recourant mais lui accordant, sur demande, une aide au placement; Vu le recours, la réponse et les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle il a été déclaré ce qui suit: « Les parties procèdent à un échange de vue. Il est établi que la question litigieuse est actuellement réduite à celle de l’aggravation de l’état de santé sur un plan lombaire et cervical d’une part, mais également sur un plan pneumologique, qui fait actuellement l’objet d’investigations médicales. Comme la cause remonte à 1997 et que la décision litigieuse date du 10 juillet 2008, il est décidé d’accord entre les parties de mettre fin à la présente procédure par un retrait du recours et de déposer une nouvelle demande pour aggravation auprès de l’OCAI. La mandataire du recourant s’en chargera. Son attention est attirée sur le fait que des documents médicaux devront accompagner la demande, ou qu’un délai devra être demandé à l’OCAI pour les produire. Il est renoncé à l’émolument ». Qu'il convient d'en prendre acte. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte au recourant de ce qu'il retire son recours. 2. Réserve son droit au dépôt d'une nouvelle demande pour aggravation de l'état de santé. 3. Invite l'OCAI à traiter la nouvelle demande avec la diligence requise. 4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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