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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2020 A/331/2018

May 26, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,168 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/331/2018 ATAS/413/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur partie du 26 mai 2020 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à TANNAY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Dominique LEVY recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE Feu Monsieur B______, domicilié à VERSOIX Monsieur C______, domicilié à ORNEX, FRANCE intimée

appelés en cause

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A/331/2018 Attendu en fait que la société D______, ayant pour but l’édition et la publication de journaux et périodiques, a été inscrite au registre du commerce de Genève le 31 juillet 2001 ; qu’elle a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (ci-après : la caisse) dès le début de son activité ; Que Monsieur C______ en a été l’associé-gérant avec signature individuelle dès sa création ; que Monsieur B______, également associé-gérant avec signature individuelle dès novembre 2007, a été remplacé le 29 novembre 2013, par Monsieur A______, luimême titulaire de la raison individuelle Fiduciaire E______ et administrateur-président de Fiduciaire E______; Que la faillite de la société a été prononcée le 9 septembre 2015 ; que la caisse a produit sa créance dans la faillite le 17 novembre 2015 ; Que par décision du 5 février 2016, la caisse a réclamé à Messieurs A______, B______, et C______, respectivement le paiement de CHF 23'228.55, de CHF 18'159.90 et de CHF 23'228.55, représentant les cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC-AMat et les contributions AF dues par la société et restées impayées pour les périodes bouclement d'acomptes 2012, janvier à décembre 2013, bouclement d'acomptes 2013 et janvier et février 2014, ainsi que les frais administratifs, les taxes de sommation et les intérêts moratoires ; Que MM. C______ et A______ ont formé opposition respectivement les 20 février et 4 mars 2016 ; Que la liquidation de la faillite de la société a été clôturée par défaut d'actifs le 1er juin 2016 ; Que par décisions du 27 décembre 2017, la caisse a rejeté les oppositions ; Que M. A______, représenté par Me E______, a interjeté recours le 29 janvier 2018 contre la décision à lui notifiée ; Que le 27 juillet 2018, la chambre de céans a ordonné l'appel en cause de MM. C______ et B______ ; Que le 12 mars 2019, Me F______, mandataire de M. A______ a informé la chambre de céans que M. B______ était décédé « il y a une dizaine de jours » ; Que par ordonnance du 24 juin 2019, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la présente procédure en application de l’art. 78 let. b LPA, jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée ; Que par écriture du même jour, la chambre de céans a interrogé la Justice de Paix de Genève afin de connaître les noms et coordonnées de ses héritiers ; Que le 27 juin 2019, la Justice de paix a communiqué les noms et coordonnées des héritiers légaux de M. B______, tout en précisant que ceux-ci avaient répudié la succession ; que la succession avait été liquidée par voie de faillite, selon un jugement rendu par le Tribunal de première instance du 13 mai 2019 (JTPI/7002/19);

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A/331/2018 Que le 28 août 2019, l'office des faillites a informé la chambre de céans qu'une requête de liquidation sommaire avait déjà été déposée auprès du Tribunal civil et rappelé qu'il y avait lieu d'attendre jusqu'au vingtième jour suivant le dépôt de l'état de collocation ; Que le 7 novembre 2019, il a fait savoir que l'état de collocation était entré en force depuis le 3 novembre 2019 et qu'aucun créancier n'avait contesté la créance de la caisse ou sollicité son intervention, par substitution, dans la présente procédure ; qu'il a dès lors indiqué que la masse en faillite renonçait à reprendre celle-ci ;

Attendu en fait que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que lorsqu’une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C 946/2012 du 10 juillet 2013) ; que la qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci ; qu’aussi, pour cette raison, l'art. 6 al. 2 de la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273 - PCF), applicable par le renvoi de l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110 – LTF), prévoit la suspension du procès de plein droit en cas de décès d'une partie ; Que la législation cantonale contient une norme similaire (art. 78 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA], en relation avec l'art. 89A LPA) ; que la reprise du procès est ordonnée dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée ; que la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée (art. 6 al. 3 PCF ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 301/2016 du 25 janvier 2017) ; Qu’en l’espèce, l’instruction de la cause a été suspendue par ordonnance du 24 juin 2019 en raison du décès de M. B______ le 27 février 2019 ; Que la Justice de paix a informé la chambre de céans le 27 juin 2019 que les héritiers de M. B______ avaient répudié la succession et qu’un jugement de faillite avait été prononcé le 13 mai 2019 ; Que le 7 novembre 2019, l’office des faillites a indiqué qu’il ne souhaitait pas intervenir dans la présente procédure ;

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A/331/2018 Qu’en conséquence, l’instruction de la procédure sera reprise, l'appel en cause sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle s'agissant de feu M. B______.

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A/331/2018

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur partie 1. Déclare que l’appel en cause de feu M. B______ est devenu sans objet. 2. Réserve la suite de la procédure.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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