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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2017 A/3307/2015

October 16, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,572 words·~13 min·1

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3307/2015 ATAS/921/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 16 octobre 2017 6ème Chambre CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA, p.a. KESSLER PRÉVOYANCE SA, rue Pépinet 1, LAUSANNE demanderesse en révision contre ARRÊT EN RÉVISION DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 9 novembre 2016, ATAS/924/2016 dans la cause A/3307/2015 opposant : Monsieur A______, domicilié à MEINIER Madame A______, domiciliée à JUSSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé à HELVETIA ASSURANCES, sise St. Alban-Anlage 26, BASEL CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA, sise p.a. KESSLER PREVOYANCE S, rue Pépinet 1, LAUSANNE et SWISSSTAFFING, c/o AON SUISSE SA, sis avenue Eduard-Dubois 20 NEUCHÂTEL défendeurs en révision

A/3307/2015 - 2/7 - Vu en fait le jugement du 17 décembre 2013 du Tribunal de première instance prononçant la dissolution du mariage contracté le 10 juillet 2000 à Genève par Madame A______, née B______ le ______ 1972 et Monsieur A______, né le ______ 1957 et ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, sans prise en considération du montant de CHF 147'747.50 versé de manière anticipée à Monsieur A______ le 1er février 2003 ; Vu l’arrêt du 6 juillet 2016 de la chambre de céans (ATAS/560/2016), communiqué aux parties le 11 juillet 2016, invitant la Caisse de pensions de Barclays Bank (Suisse) SA, p.a. Kessler Prévoyance SA (ci-après : la Caisse de pensions Barclays), à transférer du compte de Madame A______, née B______ le ______ 1972, n° AVS 1______, la somme de CHF 45'741.80 à Helvetia assurances en faveur de Monsieur A______, né le ______ 1957, n° AVS _______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2014 jusqu’au moment du transfert (chiffre 1 du dispositif) ; Vu le courrier de la Caisse de pensions Barclays du 13 juillet 2016 à la Fondation de libre passage du Crédit Suisse l’invitant à exécuter l’arrêt de la chambre de céans, dès lors que la totalité de la prestation de libre passage de Mme A______ lui avait été transférée le 22 décembre 2015 ; Vu la communication d’une copie de ce courrier à la chambre de céans le 13 juillet 2016 ; Vu le courrier du 19 septembre 2016 de la Fondation de prévoyance du Groupe BNB Paribas en Suisse (ci-après : la Fondation Paribas) informant la chambre de céans que Mme A______ était assurée auprès d’elle depuis le 1er avril 2016 et demandant si elle devait exécuter l’arrêt ; Vu les courriers de la chambre de céans des 23 septembre et 30 septembre 2016 confirmant à la Fondation Paribas que l’arrêt était devenu définitif et qu’il convenait de l’exécuter ; Vu le courrier de la Fondation Paribas du 4 octobre 2016 informant la chambre de céans que le mandataire de Mme A______ s’était opposé formellement au transfert de la prestation de libre passage partagée, motif pris que le jugement de la chambre de céans devait être modifié ; Vu le courrier de la chambre de céans du 5 octobre 2016 adressé à Mme A______ et celui du 28 octobre 2016 adressé à la Fondation Paribas ; Vu la demande de révision formée par la Caisse de pensions Barclays du 4 novembre 2016, concluant à ce que le courrier du 13 juillet 2016 soit considéré comme demande de révision et à ce que le chiffre 1 du dispositif soit modifié ;

A/3307/2015 - 3/7 - Vu l’arrêt en révision de la chambre de céans du 9 novembre 2016 (ATAS/924/2016) annulant le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt du 6 juillet 2016 et invitant la Fondation Paribas à effectuer le transfert ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2017 (9C_835/2016) annulant, sur recours de Mme A______, le jugement en révision du 9 novembre 2016 et renvoyant la cause à la chambre de céans afin que le droit d’être entendu des parties soit respecté ; Vu la reprise de la procédure par la Chambre de céans le 8 juin 2017 ; Vu le courrier de la Fondation Paribas du 13 juin 2017, selon lequel la prestation de sortie de Mme A______ avait été entièrement transférée la 9 juin 2017 auprès de la Fondation 2ème pilier Swissstaffing c/o AON Suisse SA ; Vu le courrier d’Helvetia assurances du 13 juin 2017 déclarant n’avoir aucune observation à formuler ; Vu le courrier de Mme A______ du 23 juin 2017 relevant que la Caisse de pensions Barclays avait eu connaissance du motif de révision le 13 juillet 2016 de sorte que la demande de révision du 4 novembre 2016 - déposée après le délai de trois mois de l’art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10 – LPA) - était tardive, que le courrier du 13 juillet 2016 adressé en copie à la chambre de céans ne pouvait être considéré comme une demande de révision, que la Caisse de pensions Barclays aurait dû recourir au Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du 6 juillet 2016 dès lors que le fait invoqué comme motif de révision n’était pas un fait nouveau, qu’en conséquence la demande en révision était irrecevable ; Vu le courrier de M. A______ du 23 juin 2017 selon lequel il ne comprenait pas l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2017 et, en particulier, pourquoi la Caisse de pensions Barclays était en faute, la décision de la chambre de céans était correcte mais il acceptait de renoncer à sa part LPP du compte de Mme A______ en échange d’un crédit du même montant au SCARPA ; Vu le courrier du 25 septembre 2017 de la Fondation 2ème pilier Swissstaffing attestant d’une affiliation de Mme A______ dès le 1er février 2017, d’un versement du 9 juin 2017 de la Fondation Paribas de CHF 165'707.40 et de la Fondation LP Rendita de CHF 376.90 et d’un avoir de CHF 172'448.80 au 31 août 2017 ; Attendu en droit que selon l’art. 89 I al. 1 et 2 LPA les demandes en révision sont formées conformément à l'article 89B (al. 1). Qu’est applicable l'article 61, lettre i, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1), pour les causes visées à l'article 134, alinéa 1, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (E 205 – LOJ) ; Que l’art. 134 al. 1 let. b LOJ prévoit la compétence de la chambre de céans en matière de partage des prestations en cas de divorce ;

A/3307/2015 - 4/7 - Que selon l’art. 61 let. i LPGA, applicable par renvoi de l’art. 89 I al. 2 LPA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement ; Que cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). Qu’en particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1), en l'occurrence l'art. 81 LPA. Que selon l’art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) ; Que selon l’art. 89 C let. b LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement ; Que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Que sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Qu’en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Que dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2010 - 8C_934/2009) ; Qu’est aussi nouveau un fait qui se réalise postérieurement au prononcé du jugement initial mais qui constitue un fait pertinent ou un moyen de preuve concluant pouvant justifier la révision dudit jugement (arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2010 9C_388/2009) ; Que selon l’art 89 B LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions (al. 1). Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre

A/3307/2015 - 5/7 des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3). Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice remet un double de la demande ou du recours à la partie défenderesse ou intimée et lui fixe un délai pour sa réponse (al. 4) ; Qu’en l’espèce, la Caisse de pensions Barclays a déposé le 4 novembre 2016 une demande de révision de l’ATAS/560/2016 ; Qu’il est admis que cette dernière a reçu l’arrêt précité le 13 juillet 2016 et qu’elle s’est rendue compte à ce moment-là du motif de révision invoqué ; Que, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2016, le délai de trois mois pour demander la révision de l’arrêt venait à échéance le 15 novembre 2016 ; Que la demande de révision du 4 novembre 2016 est, à cet égard, recevable ; Que la question de la qualification du courrier de la Caisse de pensions Barclays du 13 juillet 2016 de demande de révision peut ainsi rester ouverte ; Que Mme A______ invoque l’absence d’un motif de révision, de sorte que la demanderesse en révision aurait dû recourir au Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du 6 juillet 2013; Qu’en l’occurrence, la Caisse de pensions Barclays n’a été sollicitée par la chambre de céans que par courrier du 6 novembre 2015 auquel elle a répondu le 25 novembre 2015, qu’elle a, à l’instar des autres institutions de prévoyances concernées, et comme c’est le cas dans les procédures de partage des avoirs de prévoyance, été tenue à l’écart de l’instruction de la cause, qu’en particulier elle n’a pas reçu le courrier de la chambre de céans du 20 mai 2016 informant M. et Mme A______ du montant à partager ; Qu’en conséquence, la Caisse de pensions Barclays n’a eu connaissance du motif de révision que le 13 juillet 2016, soit postérieurement à l’arrêt du 6 juillet 2016, ce que Mme A______ admet ; Que le Tribunal fédéral a, à cet égard, confirmé un jugement en révision qui tenait compte du transfert, avant jugement, à une autre institution de prévoyance de la prestation de libre passage de l’institution de prévoyance condamnée au versement. (arrêt du Tribunal fédéral du 25 juillet 2006 B128/2005) ; Que tel est le cas en l’espèce, la prestation de libre passage de Mme A______ ayant été transférée le 22 décembre 2015 à la Fondation de libre passage du Crédit suisse, puis le 1er avril 2016 à la Fondation Paribas ; Que ce fait nouveau a été valablement invoqué par la demanderesse et doit être pris en compte dans le cadre de la présente procédure en révision ;

A/3307/2015 - 6/7 - Que toutefois, en date du 9 juin 2017, soit postérieurement à l’arrêt du 6 juillet 2016, la prestation de libre passage de Mme A______ a été transférée par la Fondation Paribas auprès de la Swissstaffing c/o AON Suisse SA ; Que ce fait est survenu postérieurement à l’arrêt de la chambre de céans du 6 juillet 2016 ; Qu’il pourrait néanmoins être considéré comme un fait pertinent pouvant justifier la révision du jugement du 6 juillet 2016 au sens de la jurisprudence précitée ; Qu’en toute hypothèse, il convient, par économie de procédure, de le prendre en compte et de condamner la Swissstaffing c/o AON Suisse SA à transférer le montant à partager conformément aux considérants de l’arrêt de la chambre de céans ; Qu’il convient de réviser dans ce sens l’arrêt de la chambre de céans du 6 juillet 2016 ; Qu’enfin, la proposition de M. A______ quant au renoncement à sa part de l’avoir de prévoyance de Mme A______ en faveur du SCARPA sort de l’objet du présent litige ; ***

A/3307/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, ATAS/560/2016. Cela fait et statuant à nouveau : 2. Invite la Fondation 2ème pilier Swissstaffing à transférer du compte de Madame A______, née B______ le ______ 1972, n° AVS ______, la somme de CHF 45'741.80 à Helvetia assurances en faveur de Monsieur A______, né le ______1957, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2014 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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