Siégeant : Juliana BALDÉ, Président ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3307/2015 ATAS/560/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2016 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______ à MEINIER Madame C______, domiciliée à JUSSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Hervé CRAUSAZ
demandeur
demanderesse contre HELVETIA ASSURANCES, sise St. Alban-Anlage 26, BALE CAISSE DE PENSIONS DE D______ BANK (SUISSE) SA, p.a. E______ PRÉVOYANCE SA, sise à LAUSANNE
défenderesses
A/3307/2015 2/8 EN FAIT 1. Par jugement du 17 décembre 2013, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 juillet 2000 à Genève par Madame C______, née F______ le ______ 1972 (ci-après la demanderesse) et Monsieur A______, né le ______1957 (ci-après le demandeur). 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, sans prise en considération de la somme de CHF 147'747.50 versée de manière anticipée au demandeur le 1er février 2003. 3. Le principe du divorce et le partage des avoirs de prévoyance sont devenus définitifs le 4 février 2014 (cf. chiffres 1 à 4 et 6 à 14 du jugement de divorce). Le jugement a été transmis d'office à la chambre de céans le 23 septembre 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 10 juillet 2000 et le 4 février 2014. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 12 novembre 2015, Axa fondation LPP, p.a. Axa vie SA (ciaprès Axa) a indiqué que la demanderesse était entrée dans le contrat 1/103657/AC le 20 juillet 2015. • Par courrier du 25 novembre 2015, la caisse de pensions de D______ Bank (suisse) SA, p.a. E______ prévoyance SA, a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 4 février 2014 se monte à CHF 106'040.05. Elle précise que la demanderesse est entrée dans l’institution de prévoyance le 1er juin 2012. • Par courrier du 3 décembre 2015, Axa a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse cotisé durant son emploi chez G______ Management s’élevait à CHF 23'079.80 au 16 mars 2007. Sa prestation de libre passage a été transférée le 16 mars 2007 à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur, soit FCT fondation collective Trianon.
A/3307/2015 3/8 • Par courrier du 29 décembre 2015, la fondation collective Trianon a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er mars 2007 au 28 février 2009. Elle a précisé qu’elle avait reçu une prestation de libre passage de l’ancienne institution de CHF 23'079.80 et que son avoir de vieillesse de CHF 56'762.55 avait été transféré le 29 juillet 2009 à la fondation de libre passage de la banque Migros. • Par courrier du 14 janvier 2016, la fondation de libre passage de la banque Migros a indiqué que le compte de libre passage no 1______ de la demanderesse avait été soldé en date du 16 décembre 2013 et que son avoir de prévoyance de CHF 15'543.55 avait été transféré auprès de UBS SA (portefeuille prévoyance 3a pilier). • Questionnée par la chambre de céans quant à l’avoir de CHF 56'762.55 transféré par la fondation collective Trianon, la fondation de libre passage de la banque Migros a précisé par courrier du 4 avril 2016 que le compte de libre passage no 2______ de la demanderesse avait été soldé et clôturé au 27 juin 2012. Sa prestation de libre passage de CHF 76'201.20 a été transférée auprès la caisse de pensions de D______ bank (suisse) SA, c/o E______ prévoyance SA. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 10 novembre 2015, Axa Winterthur a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de sa fondation LPP du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2009. Sa prestation de libre passage se montait à CHF 137'598.95 le 4 février 2014. Sa prestation de libre passage au moment du mariage (10.07.2000) s’élevait à CHF 92'869.20, soit CHF 130'910.50 intérêts compris jusqu’au moment du divorce (4.02.2014). La prestation de libre passage du demandeur a été transférée le 8 avril 2015 auprès de la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle à Genève, en faveur du contrat de son nouvel employeur, soit H______ management. • Par courrier du 23 novembre 2015, la CIEPP a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 4 février 2014 s’élève à CHF 7'867.95. Ce montant inclut les contributions enregistrées du 1er juin 2013 au 4 février 2014, y compris les intérêts règlementaires. Selon la CIEPP, aucune prestation de libre passage n’a été transférée en faveur du demandeur qui n’est plus assuré auprès d’elle. • À la demande de la chambre de céans, Axa Winterthur a précisé en date du 6 mai 2016 que la CIEPP, n’ayant pas trouvé de contrat d’assurance au nom du demandeur, lui a retourné la somme de CHF 140'980.-. Elle a alors établi une nouvelle police (n° 3______), puis l’a résiliée et a transféré l’avoir de prévoyance du demandeur auprès de Helvetia-assurances St-Gall en date du 1er février 2016. Elle a également précisé que le montant du retrait pour
A/3307/2015 4/8 l’encouragement de la propriété du logement de CHF 141'747.50 versé le 1er février 2003, omis dans son précédent courrier, a toujours figuré dans les informations données à la nouvelle caisse de pension. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 6 novembre 2015, 26 novembre 2015, 9 décembre 2015, 22 janvier 2016 et 20 mai 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 14'556.40 (7'867.95 + 6'688.45 [137'598.95-130'910.50]) pour Monsieur et de CHF 106'040.05 pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 8 juin 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 8 juin 2016, la demanderesse, par l’intermédiaire de son mandataire, a contesté le calcul proposé par la chambre de céans au motif que la lettre du 6 mai 2016 et le certificat de prévoyance d’Axa Winterthur lui apparaissaient inexacts dans leur contenu. Elle a indiqué que d’après ce certificat, le demandeur avait retiré en 2003 un montant de CHF 141'747.- pour l’acquisition du logement, montant qui n’a jamais été remboursé. Le demandeur a continué à cotiser durant le mariage pour que son compte totalise la somme de CHF 139'307.10. Ce montant n’est pas constitué par l’avoir de prévoyance professionnelle qui a servi à l’acquisition à la propriété. Par conséquent c’est un montant de CHF 139'307.- + CHF 14'556.40 qui devrait être disponible pour le demandeur. La proposition de partage de la chambre de céans revient à imputer sur les avoirs de prévoyance professionnelle du demandeur le montant de CHF 141'747.- deux fois. La demanderesse conclut à ce que la chambre de céans sollicite des précisions complémentaires auprès d’Axa Winterthur afin qu’elle détermine l’avoir de prévoyance professionnel du demandeur sans le retrait du montant ayant servi à l’acquisition de la propriété, puis ensuite qu’elle déduise celui-ci pour arriver à la somme de CHF 139'307.10, et auprès du demandeur s’agissant d’une déduction des montants qu’il doit à la demanderesse pour l’entretien de l’enfant du couple et auprès du docteur I______ s’agissant de l’éventuel dépôt de demandes de prestations AI pour l’enfant. 8. À la demande de la chambre de céans, Helvetia assurances a confirmé par courrier du 13 juin 2016 avoir enregistré en date du 4 février 2016 une prestation de libre passage de CHF 141'137.45 en faveur du demandeur provenant de Axa Winterthur. 9. Par courrier du 23 juin 2016, le demandeur a indiqué que pour lui le calcul de la chambre de céans était correct. Il a allégué avoir utilisé la totalité du solde de sa LPP pour acheter une maison à Jussy. La demanderesse avait acquis sa moitié de la maison en avril 2012, ce qui répondait complétement à toute demande qu’elle pouvait avoir sur le solde de sa LPP qui avait été créée entre la date du mariage (juillet 2000) et la date de l’achat de la maison (février 2003). Il a conclu au rejet des autres prétentions de la demanderesse. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs et transmis la cause à la chambre de céans pour exécution dudit partage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 juillet 2000, d’autre part le 4 février 2014, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. La chambre de céans rappelle qu’elle est compétente uniquement pour exécuter le partage des prestations de prévoyance des demandeurs. Les prétentions de la
A/3307/2015 6/8 demanderesse se rapportant à l’entretien de l’enfant du couple et d’une éventuelle demande de prestations AI sont irrecevables. 5. Selon les documents produits, la prestation de libre passage du demandeur au moment du divorce, soit le 4 février 2014, s’élevait à CHF 137'598.95. Au moment du mariage, le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 92'869.20, soit CHF 130'910.50 intérêts compris au moment du divorce. Le demandeur avait par ailleurs retiré un montant de CHF 141'747.50 le 1er février 2003 pour l’acquisition de la maison de Jussy (GE). A cet égard, il convient de rappeler que le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire - qu'il désigne par "fonds LPP" - que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage ("avoirs de libre passage" [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 OLP, soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b (ATF 130 V 111 consid. 3.2.2 p. 114 et les références). En font donc aussi partie les avoirs de la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue (ou surobligatoire) ou les "avoirs de libre passage" utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession de la propriété aux conditions prévues par les art. 30c ss LPP et l'ordonnance, du 3 octobre 1994, sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411). En effet, les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de prévoyance (ATF 132 V 332 consid. 4.1 p. 333; 128 V 230 consid. 2c p. 234 et la référence), même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 132 V 332 consid. 4.1 p. 333 avec référence à l'ATF 124 III 211 consid. 2 p. 214 s.). En cas de divorce, et si aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour le preneur d'assurance, ces fonds liés investis dans le logement doivent être partagés selon les art. 122 et 123 CC (art. 30c al. 6 LPP, art. 331e al. 6 CO; ATF 128 V 230 consid. 2c p. 234 et la référence). Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 132 V 347 consid. 3.3 p. 350 s.; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c p. 235 et les références). En cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (cf. art. 30d al. 5 LPP). En l’espèce, selon le chiffre 9 du dispositif du jugement du 17 décembre 2013 – entré en force - le juge du divorce a expressément exclu la prise en considération de la somme de CHF 147'747.50 (recte : CHF 141'747.50) versée de manière anticipée le 1er février 2003. Il ressort en effet des considérants du jugement de divorce que le demandeur n’est plus propriétaire de sa part de copropriété sur l’immeuble acquis et qu’il n’a absolument rien retiré de l’exécution forcée de ladite part pendant le
A/3307/2015 7/8 mariage. Ce montant étant irrémédiablement perdu, il n’y avait pas lieu de le réintégrer dans les avoirs de prévoyance du demandeur (cf. ATF 135 V 324, consid. 5.1). Par conséquent, la prestation de sortie acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève à CHF 14'556.40 (CHF 137’598.75 – CHF 130'910.50). Quant à celle acquise par la demanderesse, elle est de CHF 106'040.05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 7'278.20 (CHF 14'556.40 : 2), et celle-ci lui doit le montant de CHF 53'020.- (CHF 106'040.05 : 2). En définitive, au vu de ce qui précède, la demanderesse doit au demandeur le montant de CHF 45'741.80. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la caisse de pensions de D______ Bank (suisse) SA, p.a. E______ prévoyance SA à transférer, du compte de Madame C______, née F______ le ______1972, n° AVS 756______, la somme de CHF 45'741.80 à Helvetia assurances en faveur de Monsieur A______, né le ______ 1957, n° AVS 756______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le