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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2008 A/330/2007

November 14, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,630 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, juges assesseurs. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/330/2007 ATAS/1289/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 17 novembre 2008 Chambre 2

En la cause Madame Q_________, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

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A/330/2007 Attendu en fait que Madame Q_________ (ci-après la recourante), née en 1960, a été victime d'un accident de voiture le 13 mai 1984. Elle était passagère arrière d'un véhicule qui a percuté un candélabre à relative haute vitesse. Elle a été hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG) pendant près de deux mois, et les diagnostics posés étaient des contusions diverses, des fractures-tassement L5 et une entorse cervicale; Qu'en date du 21 avril 1989, la recourante a déposé une demande de prestation au secrétariat de l'assurance-invalidité (devenu l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE; ci-après OCAI), visant à l'octroi d'une rente; Que par communication du 23 juillet 1990, la commission de l'assurance-invalidité (ci-après la commission AI) lui a reconnu un degré d'invalidité de 50%, du 1er mai 1985 jusqu'au 28 février 1986. Cependant, aucune rente n'a pu lui être versée car la demande était tardive. Entre 1986 et 1989, elle avait travaillé comme téléphonisteréceptionniste pour différentes sociétés, mais elle avait arrêté en raison de douleurs importantes au niveau du dos. Qu'à la même date, la commission AI lui a accordé une demi-rente d'invalidité lui reconnaissant un degré d'invalidité de 50%, depuis le 1er janvier 1989 au 31 juillet 1993. Cette communication a été confirmée par une décision du 1er février 1991, dans laquelle il était indiqué que la recourante avait "une capacité de travail de la moitié au moins" et que sur demande écrite un placement avec le concours de l'office régional pouvait être envisagé. Cette demi-rente a été maintenue après cette date, par communication du 25 octobre 1993; Que figurait notamment au dossier l'expertise du Dr A_________, médecine interne FMH et médecine du travail, effectuée le 16 juin 1990. Il y conclut que la recourante présentait d'importantes altérations de L5, ainsi que des disques intervertébraux L4- L5 et L5-S1, et avait une incapacité de travail permanente à 50%; Que par courrier du 10 octobre 2002, la recourante a informé l'OCAI que son état de santé s'était fortement aggravé ces dernières années, et que selon son médecin traitant, le Dr B_________, sa demi-rente d'invalidité devait être portée à une rente entière; Que la recourante a été soumise par l'OCAI à une expertise, effectuée par le Dr C_________, FMH chirurgien orthopédique, en date du 20 novembre 2003. L'expert a posé comme diagnostics un status 19 ans après fracture-tassement de L5, une discopathie modérée à sévère L4-5, débutante L5-S1, une spondylose débutante L2- 3 et L3-4, et une cervicarthrose C5-6. L'expert a indiqué que dans sa dernière

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A/330/2007 activité exercée, la recourante avait une capacité de travail de 50% (4h/jour), et avec le réentraînement au travail une capacité définitive d'au moins 75% (6h/jour) était exigible. Le degré d'incapacité de travail était resté inchangé. Une activité plus adaptée que celle de téléphoniste-secrétaire ne lui semblait pas envisageable. Selon l'expert, une amélioration de la capacité de travail était possible par une adaptation ergonomique du plan de travail; Que sur demande de la recourante, une contre-expertise a été effectuée par le Dr D_________, FMH neurochirurgien, en date du 3 février 2004. Dans son rapport du 6 mai 2004, l'expert a posé comme diagnostics un status après fracture par tassement/éclatement de L5 en 1985, traité de manière conservatrice, une instabilité post-traumatique et dégénérative du segment L4-L5, éventuellement L3-L4, un canal étroit consécutif à l'atteinte dégénérative post-traumatique, en L4-L5. Selon l'expert, ces lésions empêchaient totalement la recourante de travailler. Il a indiqué que "l'incapacité de travail est la conséquence d'une symptomatologie évoluant sans interruption depuis le jour de l'accident sur la base d'une pathologie clairement documentée, pathologie qui crée un potentiel dégénératif accéléré par l'usure inapproprié des différents segments mobiles impliqués au point qu'on peut parler de manifestations arthrosiques post-traumatiques. Deux éléments cliniques sont responsables des symptômes actuels, à savoir le canal lombaire étroit L4-L5 ainsi que l'instabilité du segment L4-L5. Il situe une aggravation aux derniers mois qu'il attribue principalement à la formation de l'arthrose. L'autre aspect de l'aggravation clinique, non datée, est l'instabilité L4-L5, peut-être aussi L3-L4. Il a également indiqué que cette symptomatologie était susceptible de continuer à évoluer; Qu'en date du 17 novembre 2006, l'OCAI a envoyé à la recourante un projet de décision, dans laquelle il rejetait sa demande d'augmentation de la rente d'invalidité, au motif que, suite à l'évaluation des différents rapports médicaux en sa possession, il n'y avait eu aucun changement de son état de santé depuis la dernière décision. Par conséquent, la capacité de travail de la recourante était toujours de 50% dans toutes activités professionnelles et son degré d'invalidité n'était pas modifié; Que par décision du 22 décembre 2006, l'OCAI a confirmé sa communication; Qu'en date du 29 janvier 2007, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal de céans, en sollicitant préalablement que le Tribunal entende en qualité de témoin le Dr B_________, le Dr D_________ et la Dresse E_________. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision, à la révision de la rente afin de bénéficier d'une rente entière d'invalidité depuis le 14 octobre 2002 et pour une durée indéterminée, et à la condamnation de l'OCAI à tous les dépens. Elle a indiqué

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A/330/2007 que tous les médecins à l'exception du Dr C_________ ont considéré que son état de santé s'était notablement péjoré, et qu'en plus de l'intensification des troubles déjà existants, des nouveaux troubles étaient apparus depuis la décision de 1990. Il s'agissait d'arthrose vertébrale, de sciatalgies gauches, d'une claudication de type neurogène, d'une dégénérescence discale L3-L4 (en 1989-1991, cette dégénérescence atteignait seulement L4-L5), et de trouble de la personnalité. Ces troubles avaient pour conséquence qu'elle était totalement incapable de travailler. Que dans sa réponse du 13 mars 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a indiqué que son service médical relevait les nombreuses contradictions existant entre d'une part les différentes déclarations de la recourante et d'autre part celles des différents médecins interrogés; Que le Tribunal de céans a instruit l'affaire par l'audition des parties et de l'époux de la recourante, à titre de renseignements; Que par arrêt du 29 mai 2007, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision litigieuse, y dit que la recourante avait droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er mai 2004, après avoir écarté l'expertise C_________, au profit de l'expertise D_________; Que sur recours de l'OCAI, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, le 12 août 2008, et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Un délai a été fixé aux parties pour propositions de noms d'experts et questions spécifiques ; Que par courrier du 13 octobre 2008, l'OCAI a informé que selon le SMR une expertise rhumatologique et psychiatrique s'imposait, plutôt qu'une expertise orthopédique, et a proposé le centre d'expertise ainsi qu'une question spécifique ; Que par courrier du 14 octobre 2008, la recourante a sollicité que l'expertise soit confiée à un hôpital universitaire, précisant que les troubles sont de nature orthopédique, neurologique et psychiatrique, et mentionnant des questions spécifiques; Attendu en droit que la compétence du Tribunal, de même que la recevabilité du recours ont déjà été examinées, et admises ; Qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire pluridisciplinaire (orthopédique, neurologique, rhumatologique et psychiatrique) et de la confier à un hôpital universitaire, en l'espèce le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) soit

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A/330/2007 pour lui le CENTRE D'EXPERTISES MEDICALES de la POLICLINIQUE MEDICALE UNIVERSITAIRE (ci-après CEM); Que celle-ci a confirmé accepter d'effectuer l'expertise et indiqué aux parties qu'elle sera dirigée par le Dr F_________ ; Que les parties disposeront, en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), d'un délai de 10 jours pour éventuelle récusation de l’expert. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame Q_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s) 5. Mentionner la conséquence des diagnostics posés sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 7. Dire si l'état de santé de la recourante s'est modifié de façon notable entre le mois de février 1991 et le mois de décembre 2006 8. Dans l'affirmative, en dire l'évolution, et ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour -cent 9. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine ?

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A/330/2007 10. Si l'expert s'écarte des conclusions des experts C_________ et/ou D_________, dire pourquoi 8. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle 9. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 10. Pronostic 11. Toute remarque utile et proposition de l’expert 3. Commet à ces fins le Dr F_________, Médecin responsable au CENTRE D'EXPERTISES MEDICALES à Lausanne ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond ;

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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