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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2008 A/33/2008

April 30, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,065 words·~10 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/33/2008 ATAS/510/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 avril 2008

En la cause H__________, sis à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre MARTIN-ACHARD

recourants

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/33/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 8 août 2007, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a adressé à H__________ trois décomptes de cotisations pour l'année 2006, laissant apparaître des soldes en sa faveur de 283'562 fr. 20 de cotisations AVS/AI/APG/AC, de 42'552 fr. 30 de contributions aux allocations familiales et de 13'004 fr. 85 de cotisations à l' assurance maternité. Les montants réclamés devaient parvenir à la caisse au plus tard le 7 septembre 2007 au moyen des bulletins de versement annexés. 2. Le 11 septembre 2007, la caisse a reçu les versements réclamés de la part de H__________. 3. Par décisions du 17 septembre 2007, la caisse a réclamé à H__________ le paiement d'intérêts moratoires s'élevant à respectivement 1'246 fr. 25 pour les cotisations AVS/AI/APG/AC, 187 fr. s'agissant des contributions aux allocations familiales et 57 fr. 15 concernant les cotisations à l'assurance maternité. 4. Par courrier du 8 octobre 2007, H__________ a formé opposition. Ils ont fait valoir qu'il s'agissait de factures payées avec un jour de retard alors que 32 jours d'intérêts moratoires ont été facturés par la caisse. H__________ a sollicité l'annulation des trois factures en question. 5. Par décision du 10 décembre 2007, la caisse a rejeté l'opposition au motif qu'en cas de retard de paiement, les intérêts moratoires courent dès le jour de la facturation par la caisse de compensation jusqu'au paiement intégral, à un taux de 5% par année. Par ailleurs, elle rappelle que les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles arrivent à la caisse de compensation ou lorsqu'elle sont créditées sur son compte. En l'occurrence, la caisse a reçu et crédité les sommes en compte en date du 11 septembre 2007, raison pour laquelle elle a facturé des intérêts moratoires du 9 août 2007 au 10 septembre 2007. 6. Par l'intermédiaire de leur mandataire, H__________ interjette recours en date du 7 janvier 2008. Il soutient que les courriers datés du 8 août 2007 ne leur sont parvenus que 12 à 15 jours après la date mentionnée, soit le 20 août 2007 au plus tôt. Le 11 septembre 2007, la caisse a reçu les versements de la part de H__________. Or, la facture doit être expédiée au plus tard au jour dont elle porte la date. H__________ considère que l'autorité n'a pas apporté la preuve que la date figurant dans les factures correspond au jour de leur expédition. En conséquence, leur paiement est parvenu en main de la caisse dans le délai de 30 jours. H__________ conclue à l'admission du recours et à l'annulation des intérêts moratoires, sous suite de frais et dépens. 7. Dans sa réponse du 4 février 2008, la caisse relève qu'elle a pour pratique de remettre à la poste les courriers à la date mentionnée sur ceux-ci car il n'est pas

A/33/2008 - 3/6 dans son intérêt de repousser l'envoi de ses factures. Cela diminuerait le délai de paiement de 30 jours et augmenterait les contestations de ses assurés. Pour le surplus, la caisse relève que les recourants ne prouvent pas avoir reçu les factures en question le 20 août 2007. La caisse indique par ailleurs avoir adressé à H__________ d'autres courriers en date des 15 et 20 août 2007 qui ont bien été reçus le 27 août 2007, mais que la personne en charge du dossier était en vacances. Il est possible que cette personne était également en vacances au moment de la notification de ses décomptes. Pour le surplus, la caisse rappelle que le prélèvement d'intérêts moratoires est une obligation légale à laquelle elle ne peut renoncer. Elle conclut au rejet du recours. 8. Cette écriture a été communiquée au recourant en date du 7 février 2008. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le délai de recours est de 30 jours suivant la notification de la décision sur opposition (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 38 al. 4 let. c LPGA, en sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur la perception d'intérêts moratoires par l'intimée.

A/33/2008 - 4/6 - 5. Selon l'art. 41bis al. 1 let. c RAVS, applicable par analogie aux contributions dues au titre du régime des allocations familiales (art. 30 al. 1 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 - LAF), des intérêts moratoires doivent être prélevés sur les cotisations paritaires qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation. Ils cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2001). Selon l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la conformité de l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (ATFA du 28 novembre 2002 publié dans VSI 2003 p. 143 ss). Il a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a et les références). Dans un arrêt du 21 août 2003 (H 268/02), le TFA a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (voir aussi ATF du 30 janvier 2004 H 328/02). La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). Le Conseil fédéral a admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175). De surcroît, en réponse à une question ordinaire du conseiller national Widrig du 7 mai 2001 (BO 2001 CN 1456), le Conseil fédéral a expliqué que le coeur de la révision consistait à introduire le principe de l'obligation de payer des intérêts moratoires dès trente jours déjà, au lieu des soixante jours applicables précédemment (art. 41bis al. 1er RAVS) et que, compte tenu du temps pris pour le trafic des paiements, il reste effectivement moins de trente jours pour procéder au versement (art. 42 al. 1er RAVS). Quant au fait que, dans le régime de l'AVS, les intérêts moratoires sont perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse, ce n'est pas une nouveauté. La sévérité des prescriptions se justifie ne serait-ce que parce qu'il s'agit de cotisations des salariés qui ont été prélevées sur leurs salaires et doivent parvenir à l'AVS aussi rapidement que possible. L'AVS ne gagnerait pas en crédibilité si elle affichait des

A/33/2008 - 5/6 règles d'encaissement laxistes, ce qui la conduirait non seulement à augmenter le risque de pertes de cotisations, mais compromettrait aussi toute rigueur dans l'application du principe de l'égalité de traitement. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que les cotisations dues sont parvenues à l'intimée le 11 septembre 2007. Les recourants soutiennent cependant que la caisse n'a pas prouvé avoir expédié les décomptes de cotisations à la date du 8 août 2007, ni même à celle du 9, voire du 10 août 2007. Ils considèrent que le délai de 30 jours n'était pas encore échu lorsque les paiements sont parvenus à l'intimée et que par conséquent il n'y a pas lieu à perception d'intérêts moratoires. Ces arguments ne résistent pas à l'examen. En effet, ainsi que rappelé ci-dessus, le paiement des cotisations sur la base du décompte doit intervenir dans le délai de 30 jours dès la facturation par la caisse et non pas dès le moment où le décompte a été reçu par les recourants. Ceci implique forcément que le délai pour procéder au paiement est inférieur à 30 jours, comme le Conseil fédéral l'a d'ailleurs admis. D'autre part, le Tribunal de céans constate que les décomptes de cotisations ont fait l'objet d'un contrôle interne par les recourants en date du 23 août 2007, puisqu'ils ont été visés par la comptabilité le 30 août 2007. Il incombait ainsi aux recourants de s'organiser et de donner les ordres de paiement afin que les cotisations parviennent à l'intimée en temps utile, étant rappelé au demeurant que même si l'ordre de paiement avait été donné avant l'échéance, cela n'autoriserait pas le juge à libérer les recourants du paiement des intérêts moratoires. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a réclamé le paiement d'intérêts moratoires du 9 août 2007 au 10 septembre 2007. 7. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/33/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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