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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.01.2017 A/3298/2016

January 18, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,520 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3298/2016 ATAS/24/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 janvier 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE

demandeur

demanderesse

contre CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH

défenderesses

A/3298/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 juillet 2016, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 septembre 2007 à Chêne- Bougeries (GE) par Madame A______, née B______ le ______ 1976 et Monsieur A______, né le ______ 1982. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 septembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 29 septembre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 28 septembre 2007 et le 9 septembre 2016 . 5. Selon l’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 24 octobre 2016, la fondation collective LPP Swiss Life a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er juin 2008 au 9 septembre 2009, date à laquelle elle avait transféré son avoir de prévoyance de CHF 2'098.70 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. • Par courrier du 17 novembre 2016, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 9 septembre 2016 se montait à CHF 2'190.40. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 7 octobre 2016, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que la prestation de sortie du demandeur calculée à la date du mariage se montait à CHF 0.-, que le demandeur avait été affilié une première fois auprès d’elle du 1er mars 2009 au 31 octobre 2013, que sa prestation de sortie au 31 octobre 2013 de CHF 47'970.85 avait été transférée sur sa nouvelle activité au 1er novembre 2014, que le demandeur était à nouveau affilié auprès d’elle depuis le 1er novembre 2014 et qu’elle avait reçu en date du 14 août 2015 de la Fondation institution supplétive LPP une prestation de sortie de

A/3298/2016 3/5 CHF 5'421.87. La prestation de sortie du demandeur calculée au 30 septembre 2016 s’élève à CHF 83'591.85. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 18 octobre et 22 novembre 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 2'190.40 pour Madame et à CHF 83'591.85 pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 décembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016.

A/3298/2016 4/5 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 septembre 2007, d’autre part le 9 septembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 83'591.85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 2'190.40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 41'795.95 (CHF 83'591.85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 1'095.20 (CHF 2'190.40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 40’700.75. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3298/2016 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur A______, né le 14 janvier 1982, la somme de CHF 40’700.75 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en faveur de Madame B______ A______, née B______ le ______1976, cpte de libre passage n° 1______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 septembre 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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