Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/3291/2018

September 2, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,802 words·~24 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3291/2018 ATAS/791/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à VESENAZ

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUZERN

intimée

A/3291/2018 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1973, est directeur de B_______ Sàrl et assuré à ce titre selon la LAA après de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la SUVA). 2. Le 1er décembre 2016, l’assuré a été victime d’un accident de scooter au carrefour route de Thonon – route de la Repentance, à St Maurice. Il a été transporté aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) par hélicoptère. 3. Il a été en arrêt de travail les 1er et 2 décembre 2016 attesté par le service des urgences des HUG. 4. Le 1er décembre 2016, le docteur C_______ de la REGA, garde aérienne suisse de sauvetage, a indiqué qu’il s’agissait d’un diagnostic de trauma thoracique à droite et trauma cheville droite, score NACA : 3 ; motif de la nécessité de l’intervention : évaluation médicale / soins médicaux d’urgence et gravité du diagnostic d’alerte. 5. Le 2 décembre 2016, le service des urgences des HUG a rendu un résumé de séjour. L’assuré avait été admis en raison de douleurs thoracique droites. Il décrivait des douleurs au niveau de la cage thoracique droite sans dyspnée et une douleur au niveau du pied droit. Cinq radiographies ont été effectuées ne montrant aucune fracture ni pneumothorax. Il s’agissait d’un TCC simple, une contusion thoracique droite et une contusion avec dermabrasion de la hanche droite et de la cheville droite. 6. Le 5 décembre 2016, l’assuré a déclaré l’accident à la SUVA. 7. Le 15 décembre 2016, l’assuré a indiqué à la SUVA que la glissade était due à un freinage avec le frein avant. 8. Le rapport de police du 16 décembre 2016 mentionne que l’assuré, qui circulait en motocycle route de la Repentance, avait actionné le frein avant de façon conséquente ce qui avait bloqué la roue avant, et l’avait fait chuter sur le flanc droit. Le motocycle avait continué son trajet sur la route de Thonon et avait été percuté par une voiture. L’assuré avait été légèrement blessé (douleurs au thorax) et avait été conduit au « SU par REGA 15 ». L’accident s’était produit à 13h49. 9. Le 27 décembre 2016, la REGA, a envoyé à la SUVA une facture de CHF 2'199.30 concernant des frais de transports de l’assuré en hélicoptère, de St Maurice aux HUG. 10. Le 12 janvier et 2 mars 2017, la SUVA a écrit à la REGA qu’elle ne pouvait rembourser sa facture car le transport en hélicoptère n’était pas justifié et l’assuré n’avait pas déclaré un tel transport. 11. Le 7 février 2017, le docteur D_______, médecin-chef adjoint de la REGA, s’est opposé à ce refus en relevant que l’équipage de la REGA avait été appelé par la centrale d’appels sanitaires urgents 144 de Genève. En raison de la gravité du diagnostic de l’alerte « accident de moto, urgence de niveau 1 », tout portait à

A/3291/2018 - 3/11 croitre qu’une intervention médicale d’urgence était requise rapidement. Leur urgentiste avait trouvé sur les lieux de l’accident un patient souffrant de douleurs extrêmement sévères au niveau du thorax et des chevilles. A son avis, les soins médicaux d’urgence, la surveillance médicale et l’analgésie appropriée étaient proportionnés et corrects. Le diagnostic de l’alerte ainsi que l’évaluation de la situation et des événements sur place étaient déterminants pour apprécier la pertinence d’une intervention, même si les blessures ne mettaient pas la vie du patient en danger par la suite, ce qu’il ne savait pas dans le cas présent. 12. Le 22 septembre 2017, le docteur E_______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologique, médecin-conseil de la SUVA, a indiqué que vu le lieu de l’accident et le type d’accident, sans signe d’urgence vitale, le transfert en hélicoptère ne semblait pas justifié. Il a indiqué « non » en face de la rubrique « radiographies ». 13. Le 26 septembre 2017, la SUVA a écrit à l’assuré que le transport en hélicoptère n’était pas justifié. 14. Le 22 novembre 2017, l’assuré, représenté par un avocat, a écrit à la SUVA que la Centrale du 144, soit des professionnels, avait décidé d’appeler un hélicoptère ; à ce moment il était allongé sur la chaussée avec des douleurs dans tout le corps, de sorte que l’appel à la REGA avait été approprié ; son cas n’était d’ailleurs pas peu grave de façon évidente puisque cinq radiographies et des analyses avaient ensuite été réalisées ; il requérait le remboursement du transport. 15. Le 21 décembre 2017, le Dr E_______ a indiqué que l’opposition de l’avocat n’amenait pas de nouvel élément médical. 16. Par décision du 3 janvier 2018, la SUVA a refusé la prise en charge des frais de transport en hélicoptère en se référant à l’avis de son médecin-conseil. 17. Le 1er février 2018, l’assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir que le médecin-conseil n’avait pas pris en compte les radiographies effectuées aux urgences des HUG et avait conclu que le transport en hélicoptère ne lui semblait pas justifié et non pas qu’il ne l’était pas ; la personne du 144 avait dû agir dans l’urgence sur la base de douleurs qui pouvaient laisser présumer de graves lésions, de sorte que le transport ordonné était fondé ; à tout le moins les frais de transport d’une ambulance étaient dus, soit CHF 864.10. 18. Le 8 juin 2018, le Dr E_______ a rendu une appréciation médicale selon laquelle, au vu du lieu de survenue de l’accident, à proximité de Genève et en l’absence de signe de gravité clinique immédiate lors de la prise en charge, on pouvait conclure que ce transport héliporté n’était pas justifié mais que l’assuré aurait pu être transféré à quelques kilomètres du lieu de l’accident, de manière sécurisée, par une ambulance, en l’absence de signe clinique de gravité notamment cardio vasculaire ou hémorragique.

A/3291/2018 - 4/11 - 19. Le 11 juin 2018, la SUVA a écrit à l’assuré qu’elle prenait en charge un montant forfaitaire de CHF 864.10 équivalent à un transport en ambulance et demandé à l’assuré s’il retirait son opposition. 20. Le 19 juin 2018, l’assuré a confirmé son opposition en relevant que la SUVA n’avait pas pris la peine de demander l’avis du médecin du 144. 21. Par décision du 23 août 2018, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que la commission AD-HOC « Sinistres LAA », dans le cadre de ses recommandations pour l’application de la LAA et de l’OLAA, avait retenu que le recours à l’hélicoptère se justifiait lorsque d’autres moyens ne pouvaient pas ou ne pouvaient que difficilement intervenir, notamment en montagne, ou alors lorsque le facteur temps jouait un rôle déterminant. Les plaintes exprimées par l’assuré étaient, certes, très importantes ; il n’apparaissait néanmoins pas que le pronostic vital ait été engagé. Surtout, le recours à l’hélicoptère ne se justifiait pas dans la mesure où le lieu de l’accident était aisément atteignable par la route et n’était pas éloigné des HUG. 22. Le 20 septembre 2018, l’assuré, représenté par une avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition de la SUVA, en concluant à son annulation et au paiement par celle-ci de CHF 2'199.30 avec intérêts à 6 % dès le 7 mars 2017 ; la SUVA n’expliquait pas comment elle pouvait conclure que le pronostic vital n’était pas engagé ; les rapports du Dr E_______ n’étaient pas probants car ses constatations étaient insuffisantes et mal fondées ; subsidiairement il requérait une expertise judiciaire. 23. Le 19 octobre 2018, la SUVA a conclu au rejet du recours. 24. Le 10 décembre 2018, la chambre de céans a entendu le recourant en audience de comparution personnelle. Il a déclaré : « J’empruntais le chemin de la repentance. J’ai fait une manipulation pour freiner qui a entrainé la chute de mon scooter. Le coffre du scooter est retombé sur mon dos, le scooter ayant fait une pirouette sur l’avant. Un véhicule est arrivé et a percuté le scooter, il est passé tout près de mon corps. J’étais allongé sur la piste cyclable de la route de Thonon. Le scooter a été projeté plus loin sur la route. J’ai pu entendre l’impact. J’ai eu le souffle coupé pendant un long moment. Une personne témoin de l’accident est venue vers moi, à mon souvenir il m’a dit qu’il était pompier. Il m’a conseillé de ne pas bouger. J’avais mal partout, surtout au niveau du pied et des côtes, j’étais allongé sur le ventre, j’avais également des fourmis dans les membres. A mon souvenir je suis resté conscient. J’ai fait part de mes douleurs à cette personne. Je ne sais pas exactement qui a téléphoné au 144. Par la suite j’ai été voir la police municipale qui m’a indiqué que c’était toujours le médecin-conseil du 144 qui décidait du mode de transport. Même la police ne pouvait pas le faire. Il y avait environ quatre à cinq personnes autour de moi, je n’ai pas pu très bien observer car j’étais allongé et je portais le casque. A mon souvenir il n’y avait que cette personne qui s’est annoncée comme pompier qui s’est

A/3291/2018 - 5/11 adressée à moi. Par la suite les secouristes sont arrivés par hélicoptère. Je ne sais pas comment ça s’est passé au 144 et si c’est effectivement le médecin-conseil qui a choisi de faire venir l’hélicoptère. A mon souvenir on m’a simplement dit que les secours allaient arriver. L’accident a eu lieu à 14h00 et je suis sorti des HUG à 19h30. Je n’avais aucune fracture, hormis deux ou trois côtes fissurées qui n’ont pas nécessité de traitement particulier. Mon assurance maladie n’entre pas du tout en ligne de compte. Ils estiment que c’est à l’assureur accident d’intervenir. J’ai été surpris de voir qu’un hélicoptère avait été demandé. A mon souvenir il n’y avait pas de problème de circulation qui aurait pu justifier la commande d’un hélicoptère. Je verse au dossier une série de photos de l’accident. Je délie tous médecins du 144 du secret professionnel à mon égard ». L’avocate du recourant a déclaré : « Je relève que la SUVA n’a versé le montant de CHF 864.10 que le 1er octobre 2018, soit après le dépôt du recours et qu’il a fallu entreprendre des démarches pour que la SUVA accepte ce remboursement ». 25. A la demande de la chambre de céans, le médecin responsable adjoint de la Centrale 144, département de médecine aigue des HUG, le docteur F_______, a indiqué dans un courrier du 30 janvier 2019 ce qui suit : La Centrale 144 avait reçu le 1er décembre 2016 à 13h49, l'appel d'un témoin du n° 079.______, dont ils ne connaissaient pas l'identité, décrivant un accident entre une voiture et un scooter à la Route de Thonon 200. Le témoin avait décrit une personne gisant à terre, inconsciente « il n'a pas l'air conscient, il est complétement étalé sur la route...aucun mouvement ». Le régulateur sanitaire de la centrale 144 avait pris la décision d'engager l'hélicoptère de la REGA, ce qui était conforme à son cahier des charges et aux protocoles professionnels en vigueur. Le médecin-cadre de la centrale n'était pas intervenu dans cette décision. Conformément aux directives professionnelles de l'Interassociation de Sauvetage (IAS) et à l'instar de l'ensemble des centrales 144 en Suisse, aucun médecin n'intervenait directement lors de la régulation d'urgence. Les régulateurs sanitaires évaluaient la situation en se basant sur des protocoles délégués par le médecin responsable de la centrale. Ceux-ci étaient basés sur l'échelle suisse de tri. En l'espèce, le critère de médicalisation était rempli (envoi d'un médecin en plus d'une ambulance de proximité). La gravité présumée lors de l'appel le justifiait : perte de conscience du patient, description d'un accident sur une route à haute cinétique, impliquant un motard potentiellement polytraumatisé. Le choix de l'hélicoptère en lieu et place d'une ambulance et d'un médecin du SMUR (deux véhicules) avait été pris en raison de l'éloignement du lieu de l'accident, en donnant la priorité au véhicule disponible permettant d'assurer la prise en charge la plus rapide possible, conformément à la loi relative à la qualité, la rapidité et l'efficacité des transports sanitaires urgents du 29 octobre 1999 (LTSU ; K 1 21).

A/3291/2018 - 6/11 - La centrale 144 conservait le rapport d'intervention ainsi que toutes les bandes enregistrées (appel au numéro d'urgence 144 et coordinations entre la centrale et les intervenants). Elle générait également des justificatifs de mission à l'attention des assurances, qui faisaient office de bon justifiant du caractère d'urgence de la course sanitaire effectuée (art. 11, al.4, K 1 21). Il a joint à son courrier un résumé de l’intervention du 1er décembre 2016 selon lequel une personne avait appelé à 13h51 la Centrale 144 en indiquant qu’elle ne savait pas si la victime était consciente et que le degré d’urgence était de priorité 1 médicalisée (U1-A). 26. Le 26 février 2019, le Dr E_______ a rendu une appréciation médicale selon laquelle, pour mémoire, cet évènement était survenu route de Thonon à Vésenaz, proche des HUG. Selon le rapport du Dr D_______, on ne pouvait pas retenir de douleurs extrêmement sévères au niveau des chevilles dans la mesure où il n’y avait pas eu de fracture confirmée, et il en était de même au niveau du thorax. Par ailleurs, une surveillance médicale et une analgésie appropriées auraient été tout à fait possibles par un médecin-urgentiste qualifié dans une ambulance standard. A aucun moment, il n’y avait eu une information en faveur d’une pathologie thoracique à type de pneumothorax suffoquant, ou d’élément en faveur d’une détresse cardio-respiratoire. Pour mémoire, après des soins locaux, l’assuré avait pu regagner son domicile. En conclusion, il apparaissait que ce transport héliporté n’était pas justifié, surtout pour une courte distance et la décision de mobiliser un hélicoptère appartenait uniquement au médecin et au personnel hospitalier en charge de l’organisation des secours. 27. Le 6 mars 2019, la SUVA a persisté dans ses conclusions. 28. Le 7 mars 2019, l’avocate du recourant a informé la chambre de céans de la cessation de son mandat. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

A/3291/2018 - 7/11 - 3. Le litige porte sur le droit du recourant au remboursement par l’intimée de CHF 1'335.20 (soit CHF 2'199.30 sous déduction de CHF 864.10, versés par l’intimée le 1er octobre 2018). 4. a. Selon l’art. 13 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires (al. 1). Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l'étranger (al. 2). Selon l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D'autres frais de voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient. b. La prise en charge des frais en cause est subordonnée à leur nécessité. Ce critère doit être apprécié ex ante, de manière objective, et non subjective, c’est-à-dire en fonction des circonstances réelles du cas, et non selon la manière dont la personne concernée les perçoit (André GHELEW, Olivier RAMELET et Jean-Baptiste RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, p. 79). c. La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs LAA privés, ainsi que la SUVA, sont représentés) a été créée afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations (consultables sur le site internet www.uvgadhoc.ch). C’est ainsi qu’elle a établi une directive n°1/94 (révision du 18 novembre 2016) concernant le remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien (ci-après : la directive LAA). Aux termes de celle-ci, sont nécessaires au sens des dispositions de la loi et de l’ordonnance, les dépenses appropriées et raisonnables pour les actes de sauvetage et de dégagement, les frais de voyage jusque chez le médecin ou à l’hôpital le plus proche qui est en mesure de traiter le problème médical, ainsi que l’utilisation du moyen de transport adapté à la gravité de la blessure subie (art. 2.1). L’entrée en action de l’hélicoptère se justifie lorsque d’autres moyens ne peuvent pas ou ne peuvent que difficilement intervenir (notamment en montagne) ou alors lorsque le facteur temps joue un rôle déterminant. Si ce dernier argument n’a pas cette importance, un moyen de transport usuel suffit en règle générale, lorsque les conditions des routes sont normales. En effet, l’ambulance est en principe toujours indiquée, sans que des réserves doivent être émises pour certains types de blessures ou de lésions. Il appartient au secouriste de juger sur place des mesures raisonnables à mettre en œuvre (en fonction des problèmes techniques que pose le dégagement, de la nature et de la gravité de la blessure, de la voie à emprunter pour le transport, etc.). A ce sujet, il faut tenir compte du fait qu’un profane n’est souvent pas en mesure de juger de la nature et de la gravité des lésions (art. 2.3 et 2.4).

A/3291/2018 - 8/11 d. Les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne sont ni des ordonnances administratives, ni des directives de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 139 V 457 consid. 4.2 p. 460 s.; 134 V 277 consid. 3.5 p. 283 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 465/2015 du 20 avril 2016). En tant que la directive LAA prévoit que l’entrée en fonction d’un hélicoptère se justifie si d’autres moyens ne peuvent que difficilement intervenir ou si le facteur temps joue un rôle déterminant, elle pose des critères adéquats et proportionnés. Ainsi, il n’y a pas de raison de s’en écarter (à cet égard, arrêt du Tribunal fédéral 8C 207/2010 du 31 mai 2010). 5. Selon l’art. 6 al. 1 à 3 LTSU, il est institué une centrale téléphonique centralisant pour le canton les appels relatifs aux transports sanitaires urgents (ci-après : la centrale ; al. 1). La centrale est placée sous l’autorité du médecin cantonal. Elle est dirigée par un médecin spécialiste des urgences, qui en assume les responsabilités médicales et administratives (al. 2). Seule la centrale est compétente pour : a. réguler, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, les appels sanitaires relatifs aux transports sanitaires urgents ; b. coordonner et répartir l’intervention des divers moyens de transports publics ou privés. Selon l’art. 7 al. 1 et 2 LTSU, la centrale coordonne et répartit les interventions des divers moyens, publics et privés, de transports sanitaires urgents : a. en veillant à ce que le moyen de transport mobilisé réponde par son équipement à la nature et à la gravité du cas ; b. en donnant la priorité au véhicule disponible permettant d’assurer la prise en charge la plus rapide possible (al. 1). Dans les cas très graves, la centrale met en œuvre un cardiomobile, une ambulance médicalisée ou un hélicoptère (al. 2). Selon l’art. 9 al. 1 let. a à c et al. 2 à 4 du règlement d’application de la loi relative à la qualité, la rapidité et l’efficacité des transports sanitaires urgents du 13 juin 2001 (RTSU - K 1 21.01), la régulation de l’intervention d’urgence prend en compte : a. la nature et la gravité du cas (intervention médicalisée ou non) ; b. la mise à disposition du moyen approprié, public ou privé, permettant d’assurer la prise en charge la plus rapide possible ; c. les difficultés éventuelles d’accès au site, au blessé ou au malade (al. 1). La régulation est effectuée sur la base de procédures standardisées. Tout acte de régulation fait l’objet d’un rapport standardisé permettant aussi bien son contrôle individuel que son exploitation statistique (al. 2). La centrale 144 met en œuvre directement le moyen de transport le plus approprié à l’issue de la régulation (al. 3). La régulation est soumise à un contrôle de qualité régulier (al. 4). Selon l’art. 11 RTSU, la centrale remet aux intervenants d’un transport sanitaire urgent régulé par elle un bon attestant du caractère urgent de l’intervention sanitaire effectuée (al. 1). Celui-ci est joint à toute facture d’intervention sanitaire urgente

A/3291/2018 - 9/11 pour sa prise en compte par les organismes d’assurance-accidents ou maladie (al. 2). 6. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. En l’occurrence, l’intimée conteste la nécessité d’une prise en charge du recourant par hélicoptère, en se fondant sur les avis de son médecin-conseil, lequel relève que le lieu de l’accident est proche des HUG et que le recourant n’a présenté aucune fracture, ni de pathologie thoracique à type pneumothorax suffoquant ou d’élément en faveur d’une détresse cardio-respiratoire, soit aucun signe d’urgence vitale ; par ailleurs, il considère qu’on ne peut retenir des douleurs extrêmement sérieuses au niveau des chevilles dans la mesure où aucune fracture n’a été confirmée.

A/3291/2018 - 10/11 - Selon le rapport des HUG du 2 décembre 2016, le recourant a présenté dans les suites de l’accident, un TCC simple, une contusion thoracique droite, une contusion avec dermabrasion de la hanche droite, et une contusion avec dermabrasion de la cheville droite, nécessitant une désinfection avec pansement et un traitement par ibuprofène et paracétamol, ainsi qu’un arrêt de travail de deux jours. Cinq radiographies ont été pratiquées aux HUG (hanche, pied, cheville, bassin, thorax). Au vu de ces affections, le facteur temps n’était pas déterminant au point de justifier l’intervention d’un hélicoptère, au sens des directives LAA précitées. Cependant, il convient d’apprécier les circonstances réelles du cas au moment où la décision de faire intervenir un hélicoptère a été prise et non pas postérieurement au bilan médical effectué aux HUG. A cet égard, le régulateur sanitaire de la centrale 144 a estimé, en fonction des renseignements reçus par l’appel de 13h49, soit immédiatement après l’accident, que le recourant nécessitait un transport en urgence par hélicoptère. Cette décision a été motivée, selon le Dr F_______, en particulier par la description de l’état du recourant, soit gisant à terre, sans avoir l’air conscient, étalé sur la route, sans mouvement ainsi que par le lieu de l’accident, soit une route à haute cinétique impliquant un motard potentiellement polytraumatisé, éléments que l’intimée n’a pas contestés. Il apparait ainsi que les renseignements fournis par l’appelant à la centrale 144 étaient inquiétants dès lors que le recourant, s’il ne présentait, en apparence, ni hémorragie, ni détresse respiratoire, était inerte, ce qui pouvait laisser supposer d’importantes lésions. Par ailleurs, le recourant portant un casque de moto, il n’était pas possible d’écarter tout risque d’hémorragie cérébrale, une telle hémorragie interne étant en outre possible. En ne discutant pas ces faits, les rapports du médecin-conseil de l’intimée ne sauraient se voir attribuer une pleine valeur probante. Par ailleurs, le médecin-conseil estime que le lieu de l’accident était proche des HUG (soit une distance de 9,7 km selon l’application Google Maps), ce qui n’est pas le cas, comme rappelé par le Dr F_______. Au demeurant, les explications fournies par le Dr F_______ permettent de considérer que l’état du recourant, juste après l’accident, démontrait selon les circonstances réelles du cas, et au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce dernier nécessitait des soins immédiats, qu’il pouvait donc s’agir d’un cas très grave au sens de l’art. 7 al. 2 LTSU, de sorte que le facteur temps, au sens des directives LAA, jouait un rôle déterminant. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la décision de transporter le recourant par hélicoptère était justifiée et, qu’en conséquence, les frais de ce transport, soit un solde de CHF 1'335.20, sont à la charge de l’intimée. 8. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. L’intimée sera condamnée au versement en faveur du recourant de CHF 1'335.20. Le recourant ayant été représenté par une avocate dès le dépôt du recours jusqu’au 7 mars 2019, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera alloué, à charge de l’intimée.

A/3291/2018 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 23 août 2018. 4. Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’intimée. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3291/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/3291/2018 — Swissrulings