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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2009 A/3289/2009

November 3, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·362 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Patrick MONNEY, Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3289/2009 ATAS/1344/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 novembre 2009

En la cause Madame H__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Genève intimé

A/3289/2009 - 2/3 -

Vu la décision sur opposition rendue par le SPC le 12 août 2009 rejetant l'opposition formée à la décision de refus de remise du 26 février 2009; Vu le recours du 21 août 2009 de Madame H__________ complété le 29 septembre 2009 demandant qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas retiré ses oppositions au fond contre les décisions rendues les 13 et 14 novembre 2008, à ce que le dossier soit renvoyé au SPC pour traitement des oppositions litigieuses, subsidiairement que la remise lui soit accordée, avec suite de dépens; Vu le courrier du SPC du 28 octobre 2009, par lequel ce service admet avoir traité de manière erronée le dossier de la recourante, et s'engage à traiter les oppositions au fond, à rendre par conséquent une décision sur opposition, et à traiter la demande de remise ultérieurement; Que le SPC conclut par conséquent au classement du recours; Qu'il convient de donner acte au SPC de son engagement, qui correspond aux conclusions principales de la recourante, de sorte que le recours devient sans objet et que la cause peut être rayée du rôle; Qu'il sera toutefois accordé des dépens à hauteur de 500 fr. à la recourante;

A/3289/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Donne acte au SPC de son engagement de traiter les oppositions de la recourante aux décisions des 13 octobre et 4 novembre 2008, de rendre la décision sur opposition ad hoc, puis de traiter la demande de remise. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne le SPC au versement d'une indemnité en faveur de la recourante de 500 fr. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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