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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2017 A/3288/2016

March 8, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,457 words·~12 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3288/2016 ATAS/188/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mars 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3288/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 3 mars 2016 au 2 mars 2018. 2. Le 9 mai 2016, l’OCE a assigné à l’assurée un emploi vacant en tant que collaboratrice des relations extérieures auprès de B______ (B______). 3. Par décision du 7 juillet 2016, l’OCE a prononcé une suspension de six jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée à compter du 12 mai 2016, motif pris que lors de l’assignation du 9 mai 2016 il lui avait été demandé de fournir dans un délai au 11 mai 2016 les preuves de sa postulation auprès de la B______. Or, l’ORP n’a reçu aucun des documents réclamés et aucune démarche n’a été mentionnée dans son formulaire de preuves de recherches d’emploi de mai 2016. 4. L’assurée a formé opposition le 16 juillet 2016, expliquant que le mois de mai avait été très chargé étant donné qu’elle avait travaillé tout le mois. Elle avait postulé au poste mentionné mais sa candidature n’avait malheureusement pas été retenue. Elle a communiqué en annexe les preuves de sa postulation, sous forme de capture d’écran. Elle explique que si elle n’avait pas reporté cette demande sur la feuille de recherches d’emploi il s’agissait d’un oubli et s’en excusait. S’agissant du deuxième manquement évoqué, elle allègue que « ce n’est pas tout à fait exact car en fait elle avait aussi postulé la première fois et l’ORP était au courant de sa postulation ». Elle demande à l’OCE de pouvoir revenir sur cette sanction qui lui paraît démesurée étant donné qu’elle avait postulé. 5. Sur requête de l’OCE, l’assurée lui a communiqué sa lettre d’opposition dûment signée, dans le délai imparti. 6. Par décision du 26 août 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, motif pris que ses arguments ne sauraient justifier le fait de n’avoir pas transmis à son conseiller en personnel les justificatifs de sa postulation auprès de la B______, puisqu’elle a notamment eu le temps d’envoyer sa candidature à cette société malgré le fait qu’elle travaillait au mois de mai 2016. En ne remettant pas lesdits documents à son conseiller en personnel, l’assurée n’a pas observé les instructions de l’ORP et c’est dès lors à juste titre qu’une sanction a été prononcée à son égard. S’agissant de la quotité de la suspension de six jours, le service juridique de l’OCE a appliqué une sanction conforme au barème du SECO pour un manquement tel que celui qui est reproché à l’intéressée et pour tenir compte du fait qu’il s’agit du deuxième manquement de l’assurée. 7. Par acte du 28 septembre 2016, l’assurée interjette recours. Elle expose être bien consciente de ne pas s’être conformée aux instructions de l’ORP étant donné qu’elle n’a pas mis son conseiller en copie de sa postulation. Cependant ce n’est pas par mauvaise volonté, mais par simple omission sans aucune intention particulière. Elle était restée focalisée sur la postulation elle-même et à ce moment-là elle mettait beaucoup d’énergie et de concentration dans son travail qui aurait pu

A/3288/2016 - 3/7 déboucher sur un poste fixe. Elle allègue que cette suspension pour cette omission est disproportionnée comparé à ce qui lui est reproché. En effet, elle travaille dans le domaine culturel, milieu dans lequel on travaille beaucoup pour des salaires qui souvent sont au minimum légal. Elle a deux enfants de cinq et dix ans et le nonpaiement de six jours d’indemnités serait une catastrophe financière. Elle a aujourd’hui trouvé un travail, un contrat à durée indéterminée, mais dans le milieu culturel et associatif, ce ne sont pas des salaires mirobolants. Elle conclut à l’admission de son recours. 8. Dans sa réponse du 4 octobre 2016, l’OCE persiste dans ses conclusions et conclut au rejet du recours. 9. Un délai au 27 octobre 2016 a été imparti à la recourante afin de consulter le dossier, faire part de ses observations et joindre toute pièce utile. 10. La recourante ne s’étant pas manifestée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de six jours pour n’avoir pas fourni à son conseiller, dans le délai imparti, la preuve de sa postulation au poste assigné à la B______. 4. a. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96 et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. En particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI).

A/3288/2016 - 4/7 - Lorsqu'un assuré ne respecte pas ces prescriptions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurancechômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a p. 199; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 et les références; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 841 ss, plus spécialement no 846; Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 5.8.7 p. 396 ss, plus spécialement ch. 5.8.7.4, p. 401 ss). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34, consid. 3b p. 38; Thomas Nussbaumer, op. cit., ch. 844; Boris Rubin, op. cit., ch. 5.8.7.4.4., p. 403 ss). b. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. c. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 39 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). 5. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans

A/3288/2016 - 5/7 un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt 8C_601/2012 précité consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). 6. a. En l’espèce, la recourante soutient avoir postulé au poste assigné. Elle admet en revanche avoir omis de transmettre à son conseiller le justificatif de sa démarche dans le délai imparti au 11 mai 2016 et de mentionner ladite démarche sur le formulaire de preuves de recherches d’emplois du mois de mai 2016. La recourante explique n’avoir pas agi volontairement et qu’il ne s’agissait que d’une pure omission. En effet, elle a postulé au poste assigné par internet, mais elle a omis de mettre son conseiller en copie. Elle fait valoir qu’elle était très chargée durant le mois de mai, car elle travaillait en gain intermédiaire. L’intimé considère que les arguments de la recourante ne sauraient justifier le fait de n’avoir pas transmis à son conseiller en personnel les justificatifs de sa postulation auprès de la B______, puisqu’elle a notamment eu le temps d’envoyer sa candidature à cette société malgré le fait qu’elle travaillait au mois de mai 2016. Par conséquent, elle n’a pas observé les instructions de l’ORP, de sorte que c’est à juste titre qu’une sanction a été prononcée. b. Il résulte des pièces produites par la recourante à l’appui de son opposition qu’elle a bien donné suite à l’assignation à un emploi auprès de la B______ à elle signifiée par l’intimé le 9 mai 2016. Elle a en effet déposé sa lettre de motivation, accompagnée de son CV et de ses diplômes, directement sur le site internet de la B______. Sa candidature n’a toutefois pas été retenue, ainsi qu’en atteste la réponse du service des ressources humaines de la B______. La recourante explique qu’elle était très occupée au mois de mai, car elle travaillait, et c’est pourquoi elle a oublié de mettre son conseiller en copie lors du dépôt de sa candidature. Il convient de rappeler que le but de la suspension du droit à l'indemnité est la participation équitable de la personne assurée au dommage qu'elle a infligé à l'assurance-chômage du fait d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 122 V 40 consid. 4c/aa). Or en l’occurrence, force est de constater que l’on ne peut reprocher à la recourante de s’être accommodée du risque que l’emploi assigné en mai 2016 fût

A/3288/2016 - 6/7 occupé par quelqu'un d'autre, puisqu’elle a effectivement postulé et reçu, de surcroît, une réponse négative de l’employeur. Elle n’a ainsi pas infligé de dommage à l’assurance-chômage. Par conséquent, on ne saurait conclure qu’elle n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. En l’absence d’un comportement fautif de la recourante, une suspension du droit à l’indemnité ne se justifiait pas. c. La chambre de céans relève au demeurant que le délai imparti par le conseiller pour apporter la preuve de la démarche suite à l’assignation est un délai d’ordre, non imposé par la loi ; sa non-observation n’autorisait pas l’intimé d’inférer sans autre que la recourante n’avait pas postulé et de prononcer derechef une sanction sous forme d’une suspension du droit à l’indemnité. Rien n’empêchait le conseiller d’adresser un rappel à l’assurée. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la recourante, à l’appui de son opposition, a justifié avoir effectivement déposé sa candidature au poste qui lui avait été assigné et qu’elle a produit la réponse négative de l’employeur, l’intimé aurait pu annuler sa décision. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).

A/3288/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 26 août 2016. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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