Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3277/2009 ATAS/1183/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 septembre 2009
En la cause Madame V__________, domiciliée à Genève
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Service juridique; Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
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ATTENDU EN FAIT Que Madame V__________ (ci-après la recourante) a recouru par acte du 8 septembre 2009, devant le Tribunal de céans, contre une décision rendue par l' OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) en date du 3 juillet 2009, produite en annexe ; Que cette décision du 3 juillet 2009 prononce une suspension de 25 jours dans l'exercice du droit l'indemnité de la recourante, pour refus de participation à un programme d'emploi temporaire fédéral individuel, et comporte, comme voie de droit, la possibilité pour la recourante de faire opposition à la décision auprès du service juridique de l'OCE; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 56V al. 1 er let. a ch. 8 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce en raison de la matière est ainsi établie ; Que toutefois l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse que la voie de droit susmentionnée a été correctement indiquée ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le