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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.01.2013 A/3265/2012

January 8, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,725 words·~14 min·3

Summary

; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PENSION D'ASSISTANCE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; PÉREMPTION | Lorsque le SPC vérifie si les avoirs initialement annoncés correspondent aux actifs successoraux inventoriés et constate qu'une pension alimentaire de 300 fr. versée par l'ex-mari de la défunte, selon arrêt rendu par la Cour de justice le 17 mars 1989 transmis au SPC en annexe à la demande de prestations du 25 juillet 2000, n'a pas été prise en compte dans le calcul de ses prestations, son droit à réclamer la restitution par décision du 23 avril 2012 est atteint de péremption. On ne saurait toutefois considérer cette date comme point de départ du délai, mais celui auquel le SPC aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. Aussi le point de départ du délai d'un an court-il depuis le 3 janvier 2001, date à laquelle le SPC a rendu sa seconde décision | LPC 11 al. 1 let. h; LPGA 25 al. 1; LPGA 25 al. 2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3265/2012 ATAS/6/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 janvier 2013 1 ère Chambre

En la cause Hoirie de feue Madame D_________, soit pour elle sa fille Madame D_________ E_________, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé

A/3265/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame feue D_________, née en 1926, a été mise au bénéfice des prestations complémentaires depuis le 1 er mars 2000. 2. Elle est décédée le 20 avril 2011. 3. Vérifiant la concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a constaté, le 23 mai 2011, sur la base des avis de taxation portant sur les années 2001 à 2009, qu'une pension alimentaire de 300 fr. versée par l'ex-mari de la bénéficiaire, selon arrêt rendu par la Cour de justice le 17 mars 1989, n'avait pas été prise en compte dans le calcul de ses prestations. Il a ainsi, par décision du 23 avril 2012, réclamé à Madame D_________ E_________, fille de la bénéficiaire, le paiement de la somme de 18'024 fr., représentant les prestations versées à tort du 1 er mai 2006 au 30 avril 2011. 4. L'intéressée, représentée par Me Mauro POGGIA, a formé opposition le 21 mai 2012. Elle souligne que la pension alimentaire a été systématiquement mentionnée dans les déclarations fiscales qui ont été produites auprès du SPC, de sorte que la bénéficiaire n'avait pas à envisager qu'elle ne serait pas prise en considération par celui-ci, étant rappelé au surplus que les décisions du SPC sont, d'une façon générale, difficiles d'accès, voire incompréhensibles. Elle conclut dès lors à ce que la remise de l'obligation de rembourser le montant réclamé lui soit accordée, dans la mesure où la bénéficiaire était de bonne foi et que le remboursement de la somme l'aurait placée dans une situation financièrement difficile. 5. Par décision du 28 septembre 2012, le SPC a rejeté l'opposition. Il a souligné qu'en réalité les déclarations fiscales de la bénéficiaire ne lui avaient pas été transmises. Un seul document fiscal l'avait été, soit l'avis de taxation pour l'année 1999, reçu le 27 mars 2000 en annexe de la demande de prestations formée par la bénéficiaire. Il considère par ailleurs que le point de départ du délai de péremption d'une année a commencé à courir le 23 mai 2011, soit à la date à laquelle il a initié le contrôle après décès, étant rappelé qu'il a eu connaissance du décès le 5 mai 2011. 6. L'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 29 octobre 2012. Elle allègue avoir été de bonne foi, et reproche au SPC son manque de diligence. Elle considère quoi qu'il en soit que la créance du SPC est prescrite. 7. Dans sa réponse du 28 novembre 2012, le SPC a conclu au rejet du recours et relève que l'examen des conditions d'une remise de l'obligation de rembourser le montant réclamé ne s'effectue qu'après l'entrée en force de la décision litigieuse.

A/3265/2012 - 3/7 - 8. Le courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution de 18'024 fr., motif pris que des prestations complémentaires auraient été versées à tort entre le 1 er mai 2006 et le 30 avril 2011. 4. Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce pour les prestations jusqu'au 31 décembre 2007. Selon ces lois, ont droit aux prestations les personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 et 2c let. a aLPC). L'art. 11 al. 1 LPC précise que "les revenus déterminants comprennent : a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte; b. le produit de la fortune mobilière et immobilière; c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules, 40 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; si le http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3265/2012 - 4/7 bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI; e. les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue; f. les allocations familiales; g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi; h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille." 5. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'article 1A al 1 LPCC prévoit en outre que les dispositions de la loi fédérales sont applicables en cas de silence de la loi cantonale. 6. Aussi la pension alimentaire au paiement de laquelle a été condamné l'ex-mari de la bénéficiaire par la Cour de Justice, cour civile, en faveur de celle-ci, doit-elle être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 let. h LPC). 7. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). 8. Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder http://intrapj/perl/decis/130%20V%20318 http://intrapj/perl/decis/122%20V%20134 http://intrapj/perl/decis/129%20V%20110 http://intrapj/perl/decis/122%20V%2021 http://intrapj/perl/decis/130%20V%20320

A/3265/2012 - 5/7 lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). 9. L’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 96 V 72). 10. Aux termes de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part. http://intrapj/perl/decis/122%20V%2021 http://intrapj/perl/decis/121%20V%204 http://intrapj/perl/decis/121%20V%204 http://intrapj/perl/decis/122%20V%20139 http://intrapj/perl/decis/96%20V%2072 http://intrapj/perl/decis/122%20V%20270 http://intrapj/perl/decis/124%20V%20380 http://intrapj/perl/decis/124%20V%20380

A/3265/2012 - 6/7 - 11. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 12. En l'espèce, le SPC considère que le point de départ du délai d'un an doit être fixé au 23 mai 2011, date à laquelle il a su qu'une pension alimentaire était versée à la bénéficiaire tous les mois, dans le cadre du contrôle du dossier effectué après le décès. L'intéressée souligne toutefois que la bénéficiaire n'a jamais caché l'existence de cette pension, puisque celle-ci figurait systématiquement sur les déclarations fiscales qui étaient communiquées au SPC. Le SPC le conteste, précisant qu'il n'a eu connaissance que d'un seul document fiscal, soit l'avis de taxation 1999, à lui transmis lors du dépôt de la demande de prestations complémentaires. La Cour de céans constate qu'il n'est pas nécessaire de faire la lumière sur le point de savoir si les déclarations fiscales ont été ou non versées au dossier régulièrement, dans la mesure où il apparaît que copie de l'arrêt de la Cour de justice du 17 mars 1989, condamnant l'ex-mari de la bénéficiaire au paiement d'une pension alimentaire de 300 fr., avait été communiquée au SPC, dans le cadre de la demande de prestations et porte du reste le tampon de réception de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES - OCPA (devenu SPC) avec la date du 25 juillet 2000. On ne saurait toutefois considérer cette date comme point de départ du délai, mais celui auquel le SPC aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. Aussi le point de départ du délai d'un an court-il depuis le 3 janvier 2001, date à laquelle le SPC a rendu sa seconde décision. Force est de constater qu'en notifiant à l'intéressée sa décision de restitution le 23 avril 2012, le SPC n'a pas respecté le délai d'un an. Son droit de réclamer la restitution est dès lors prescrit, et le recours admis.

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A/3265/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 23 mai 2011 et 28 septembre 2012. 3. Condamne le SPC au versement d’une indemnité de 1'000 fr. à l'intéressée à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le