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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2013 A/3262/2012

April 9, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,342 words·~22 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3262/2012 ATAS/330/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2013 2ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié c/o Madame M__________, à SATIGNY, représenté par INTEGRATION HANDICAP

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3262/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur L__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1993, de nationalité indienne, a déposé une demande de prestations d'invalidité le 15 décembre 2011. Il sollicite des mesures pour une réadaptation professionnelle, précise qu’il est entré en Suisse le 7 juin 2010, qu’il habite auprès de sa mère. Depuis début 2011, il est suivi par l’Office médico-pédagogique ainsi que par le Dr Paul A__________ et rencontre les problèmes de concentration, des difficultés à comprendre des choses simples, à utiliser des outils simples ainsi que des difficultés motrices, depuis la petite enfance. 2. Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI ou l'intimé) a réuni les documents suivants: a) une attestation de scolarité en classe d’accueil pour l’année scolaire 2010-2011, b) un extrait du dossier « élève » de l’assuré qui indique le suivi d’une année scolaire, du 30 août 2010 au 1er juillet 2011, en classe d’accueil du postobligatoire auprès du SCAI puis le début d’une seconde année scolaire, dès le 29 août 2011, en classe d’insertion professionnelle auprès du SCAI, c) une attestation de l’Office cantonal de la population qui indique que l’assuré et sa mère sont entrés en Suisse, à Genève, le 18 avril 2010, en provenance d’Inde et ont obtenu, le 7 juin 2010, la délivrance d’un permis B, d) un rapport médical du 29 mars 2012 de la Dresse B__________, cheffe de clinique auprès de l’Office médico-pédagogique, qui diagnostique des troubles spécifiques mixtes du développement et un trouble mixte des acquisitions scolaires. Le patient est arrivé en Suisse au printemps 2010 et a intégré le SCAI à la rentrée 2010. Son beau-père a contacté la consultation pour adolescents de l’OMP en décembre 2010 en raison des difficultés d’apprentissage de l’assuré. e) un rapport d’évaluation selon l’échelle d’intelligence de WECHSLER pour les adultes dès 17 ans du 25 mars 2012 qui conclut que l’assuré rencontre de grandes difficultés dans l’exécution des épreuves. Les résultats de l’examen verbal sont un peu faussés en raison de la connaissance de la langue mais les difficultés sont confirmées par les scores dans le domaine non verbal, qui reste très faible, de sorte qu’il est important que l’assuré puisse suivre une formation initiale qui pourrait l’aider à combler ses lacunes f) des extraits de comptes individuels AVS de la mère de l’assuré et de l’époux de cette dernière, qui indiquent que la première n’a jamais travaillé et que le second est régulièrement salarié, en Suisse, depuis 1994.

A/3262/2012 - 3/10 - 3. Par projet de décision du 22 août 2012, l'OAI refuse une formation professionnelle initiale à l'assuré. En principe, la nécessité de faire le choix d’une formation professionnelle naît à l’âge de 14 ou 15 ans, soit durant les deux dernières années de l’école obligatoire. Ainsi, lorsque la nécessité de faire le choix de cette formation est intervenue, à l’âge de 14 ans de l’assuré, celui-ci ne résidait pas depuis une année en Suisse, de sorte qu’il est entré en Suisse déjà invalide le 7 juin 2010. 4. Par décision du 4 octobre 2012, l’OAI a confirmé son projet et refusé la formation professionnelle initiale. 5. Représenté par une conseillère en insertion de la Commune de Meyrin, l’assuré a formé recours le 30 octobre 2012. Il fait valoir que, selon l’Office fédéral de la statistique, l’âge moyen du choix de la voie professionnelle est estimé à environ 17 ans, et non pas à 14 ans comme le prétend l’OAI. Il conclut à l’annulation de la décision. 6. Représenté par un avocat de Intégration handicap, l’assuré a complété son recours le 30 novembre 2012. Il expose qu’il a suivi le cursus scolaire obligatoire, qui est de 10 degrés en tout, jusqu’au 9ème degré, en redoublant une année, sa scolarité ayant été marquée par des difficultés d’apprentissage et des problèmes relationnels avec ses camarades. Entré en Suisse le 18 avril 2010, il a effectué une année scolaire en classe d’accueil, afin d’apprendre le français. Durant la seconde année, en classe d’insertion professionnelle, il a suivi 4 stages pratiques et fréquenté les cours de l’école d’horticulture de Lullier à raison d’un jour par semaine. Il suit actuellement des cours de français une fois par semaine et fait un stage chez un vigneron. Si, en général, la formation professionnelle initiale commence lorsque prend fin la scolarité obligatoire, le Tribunal fédéral précise que le choix d’une profession peut, pour des raisons médicales, être reporté au-delà de 14 ou 15 ans. La statistique genevoise montre que l’âge médian des élèves en premier degré du secondaire II est de 16 ans et que, dans la formation professionnelle initiale duale, les élèves sont quant à eux de plus en plus âgés, l’âge médian passant de 16,4 ans en 1980 à 18 ans en 2007. Or, le recourant a quitté l’Inde juste avant son 17ème anniversaire, soit une année avant l’achèvement de sa scolarité obligatoire et il est donc arrivé en Suisse âgé de 16 ans, ne parlant pas encore le français. Du 29 août 2010 au 1er juillet 2011, il a été intégré en classe d’accueil et il convient de qualifier cette année-là de scolarité obligatoire puisque, d’une part, le recourant n’avait pas pu finir sa scolarité obligatoire dans son pays et, d’autre part, devait apprendre le français, condition préalable à une recherche d’emploi ou au choix d’une profession. Le 1er juillet 2011, le recourant n’était âgé que de 17 ans et il a fait sa demande de formation professionnelle initiale le 16 novembre 2011, de sorte que c’est le 1er juillet 2011, et non pas le 4 juillet 2011, que la formation professionnelle initiale du recourant devait commencer au sens de la doctrine. Il résidait alors depuis 15 mois sans interruption en Suisse. La décision doit donc être annulée et la

A/3262/2012 - 4/10 cause renvoyée à l’OAI afin qu’il détermine le contenu de la formation professionnelle initiale. 7. Le 22 janvier 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours et à invité l’assuré à présenter les frais supplémentaires que sa formation occasionne du fait de son handicap, qui feront l’objet d’un examen approfondi. Si la formation scolaire n’est pas achevée, les mesures destinées à combler après coup les lacunes scolaires ne font pas partie de la formation professionnelle initiale, même si elles sont appliquées par une école de choix professionnel. L’assuré allègue avoir suivi 9 des 10 ans obligatoires de scolarité en Inde. Ainsi, le choix d’une formation professionnelle, et donc la survenance de l’invalidité, aurait dû intervenir au cours de la 9ème et de la 10ème année, redoublées. Il est concevable que son déménagement ait retardé le choix d’une formation en raison notamment des difficultés liées à l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il est ainsi envisageable de retenir la date du 1er juillet 2011 comme constituant la survenance du cas d’assurance. Toutefois, l’intimé ne se prononce pas formellement sur ce point, dans la mesure où il estime que le recours doit être rejeté pour d’autres motifs. L’article 16 est réservé à l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non invalide. Il a alors droit au remboursement des frais supplémentaires, si la formation répond à ses aptitudes, les frais de formation étant réputés beaucoup plus élevés s’ils dépassent de 400 fr. des frais de formation pour une personne qui n’est pas invalide. Or, l’assuré ne présente aucune facture permettant d’évaluer ses frais, indique qu’il n’encourt pas de frais supplémentaires liés au handicap et résultant de sa formation, dans sa demande initiale et laisse le soin à l’OAI de déterminer le contenu de la formation professionnelle initiale adéquate. 8. L’assuré a transmis à la Cour le rapport d’évaluation du Service communal d’intégration socioprofessionnelle de la Commune de Meyrin, pour la période du 17 décembre 2012 au 17 janvier 2013, très positif et a ajouté, le 22 février 2013 que le recours devait être admis, car la décision de refus est exclusivement motivée par le fait que l’assuré ne résidait pas depuis une année en Suisse lors la survenance de l’invalidité, alors que l’OAI, dans son préavis du 22 janvier 2013, estime que le refus est également motivé par le fait que d’autres conditions ne sont pas réalisées. La décision doit donc être annulée et renvoyée à l’OAI. 9. Le 20 mars 2013, l’OAI a contesté avoir formellement admis la date du 1er juillet 2011 comme étant la survenance du cas d’assurance ; il précise avoir indiqué que cette date pouvait probablement être retenue, mais que le recours devait être rejeté pour d’autres motifs ; il a conclu au renvoi du dossier pour instruction des autres conditions formelles du droit à la formation professionnelle initiale. 10. Sur ce la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b, ATF 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1er janvier 2012 en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). La 5ème révision de la LAI n'a toutefois pas amené de changements majeurs en matière de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316).

A/3262/2012 - 6/10 - 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur la réalisation des conditions d'assurance pour prétendre à une formation professionnelle initiale. 6. D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). 7. a) Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (ATFA non publié I 388/06 du 25 avril 2007, consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (ATF non publié 9C_100/2008 du 4 février 2009, consid 3.2 et les références).

A/3262/2012 - 7/10 - Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). b) Selon l'art. 16 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 2 let a); la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (al. 2 let b); le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les institutions ou organisations visées aux art. 73 et 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l’Office fédéral des assurances sociales (al. 2 let c). Selon l'art. 5 RAI, sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1). Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu’à cause de l’invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu’aurait l’assuré pour sa formation s’il n’était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs (al. 2). Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais de formation de l’invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l’assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d’être invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on procédera de même lorsque, non invalide, l’assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que celle qu’on se propose de lui donner (al. 3). Font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 3, les dépenses faites pour

A/3262/2012 - 8/10 acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport (al. 4). Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement (al. 5). Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24 al. 2): pour la nourriture, les prestations visées à l’art. 90, al. 4, let. a et b (al. 6 let a); pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence de la prestation visée à l’art. 90, al. 4, let. c (al. 6 let b). c) Selon la jurisprudence, quand une formation scolaire spéciale s'avère indiquée, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé nécessite objectivement, pour la première fois, une telle mesure et que - la formation scolaire spéciale, comme la formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI, ne pouvant être suivie à n'importe quel âge - l'assuré remplit aussi les conditions d'âge requises par la loi (ATF 105 V 60 consid. 2a). Si l'invalidité en relation avec la formation scolaire survient déjà en âge préscolaire, le passage à une école spécialisée à l'âge requis ne constitue pas un nouveau cas d'assurance (VSI 2003 p. 212 consid. 2b; ATF 132 V 184). S'agissant de la formation professionnelle initiale, le Tribunal fédéral retient que le choix d’une profession a en général lieu durant les deux dernières années de l’école obligatoire, soit en règle générale à l’âge de 14 ou 15 ans. Toutefois, il ne faut pas retenir schématiquement cette tranche d’âge allant de 14 à 15 ans. S’agissant d’un jeune garçon arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans, en provenance de son pays d’origine en Afrique, intégré dans une classe d’accueil pour non germanophones puis dans une classe pour y suivre le 8ème et le 9ème degré, le Tribunal fédéral a considéré que la demande de prestations faite à l’âge de 18 ans n’était pas tardive. En effet, ce n’était pas pour des raisons médicales que le choix d’une profession ou d’une formation avait été reporté (ATF non publié du 20 mars 2007; I 1040/06). 8. L'art. 6 al. 2 LAI indique que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l'art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse; et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

A/3262/2012 - 9/10 - 9. En l'espèce, il est établi que l'assuré, né le 4 décembre 1993 est arrivé en Suisse le 18 avril 2010. Il était alors âgé de 16 ans et 4 mois. Aucune pièce au dossier ne permet de déterminer le nombre d'années d'école suivies en Inde, ni les échecs ou redoublements, mais le rapport médical relève que l'assuré souffrait alors déjà de difficultés relationnelles et dans ses apprentissages. Le rapport d'évaluation de l'intelligence de l'assuré indique que le profil cognitif de l'assuré est faible. En avril 2010, il ne parlait pas du tout le français et a été intégré, durant l'année scolaire 2010-2011, dans une classe d'accueil du SCAI, ce qui est la norme pour tous les élèves non francophones, quel que soit leur niveau scolaire préalable et leurs capacités, afin de mettre à niveau leurs connaissances de français et évaluer leur potentiel afin de les orienter vers le collège, l'école de culture générale ou une formation pratique. Les statistiques genevoises mentionnent en effet que l'âge moyen du début de la période suivant l'école obligatoire varie en fonction de la filière choisie ou imposée par les capacités scolaires et le parcours suivi. Ainsi, en 2007, l’âge des élèves en premier degré de l’enseignement secondaire II est, pour la formation gymnasiale, de 15 ans (74%) ; en culture générale de 15 ans (29%), 16 ans (43%), 17 ans (20%) et va jusqu’à 18 et 19 ans ; en formation professionnelle à plein temps de 15 ans (35%), 16 ans (37%), 17 ans (15%), 18 ans (5%) et va jusqu’à 24 ans ; en formation professionnelle duale de 15 ans (9%), 16 ans (19%), 17 ans (18%), 18 ans (15%), 19 ans (11%), 20 ans (6%) et va jusqu’à 30 ans, dans ce dernier cas, l’âge médian en 2007 est de 18 ans. Compte tenu de ce qui précède, on peut en effet retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c'est à l'âge de 17 ans et demi, soit début juillet 2011, à l'issue d'une année en classe d'accueil pour apprendre le français, que l'assuré a eu pour la première fois à faire le choix d'une formation professionnelle initiale. Ses capacités ne le destinent en effet pas au collège, qui est la seule école secondaire dans laquelle les élèves entrent encore immédiatement après le cycle - à l'âge de 15 ans - suite à un parcours en général sans échec. Or, il n'est pas contesté qu'au 1er juillet 2011, l'assuré remplissait la condition du domicile en Suisse depuis 1 an et sa mère celle des cotisations AVS depuis 1 an, par l'entremise de son époux. Ainsi, la décision de refus devra être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour examen des autres conditions d'octroi d'une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 4 octobre 2012 sera annulée. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), eu égard au nombre d'écritures. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est

A/3262/2012 - 10/10 plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 200 fr.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, annule la décision du 4 octobre 2012 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Condamne l’intimé au paiement d’une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur du recourant, à titre de dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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