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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2012 A/326/2012

June 19, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,274 words·~16 min·2

Summary

AC ; REVENU DÉTERMINANT ; DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE) ; MÉNAGE COMMUN ; CONCUBINAGE ; | En matière de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, une quote-part du revenu de la compagne de l'intéressé doit être prise en considération dans le calcul des ressources de celui-ci en raison des obligations qu'entraîne un concubinage stable et en vertu de la subsidiarité en matière d'aide sociale. Il est vrai que le budget établi pour le concubin non bénéficiaire comprend le remboursement des dettes, pour autant que la personne prouve qu'elle a payé, soit la totalité, soit des acomptes au cours des six mois écoulés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour le surplus, dans le calcul, il n'y a pas lieu de tenir compte des pensions alimentaires dues par l'intéressé à ses propres enfants, dès lors qu'elles ne sont pas destinées à son entretien propre, ni à celui de son ménage. | LRMCAS 5

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/326/2012 ATAS/827/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Genève recourant

contre HOSPICE GENERAL, Service juridique, sis cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3

intimé

A/326/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, d'origine congolaise, établi en Suisse depuis 1983, et titulaire d'un permis C, est au bénéfice de prestations fondées sur la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit depuis le 1 er

septembre 2002. 2. Par décisions des 10 juin et 17 septembre 2010, le service du RMCAS a fixé le montant des prestations dues à l'intéressé à compter du 1 er juin 2010. 3. Par arrêt du 7 avril 2011 (ATAS/376/2011), la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'intéressé, annulé les décisions litigieuses et renvoyé la cause au service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) pour instruction complémentaire afin que soient déterminées la participation de sa compagne à prendre en considération dans le calcul des ressources de l'intéressé, selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS), ainsi que sa participation au loyer, et pour nouvelle décision. Consciente de ce que cette instruction complémentaire nécessiterait de la part du service du RMCAS une enquête plus approfondie auprès de la compagne de l'intéressé, la Cour de céans a ajouté que, si l'intéressé et/ou sa compagne ne collaborait pas à cette enquête, il appartiendrait alors au service du RMCAS de retenir le taux de 19% sur la base du tableau élaboré par l'HOSPICE GENERAL. 4. Par décision du 3 octobre 2011, confirmée sur opposition par le Conseil d'administration de l'Hospice général (ci-après l'HOSPICE GENERAL) le 22 décembre 2011, le service du RMCAS a mis fin aux prestations de l'intéressé à compter du 1 er septembre 2011, au motif que le revenu déterminant était supérieur au revenu minimum d'aide sociale. Il est précisé que la décision était exécutoire nonobstant recours. 5. L'intéressé a interjeté recours le 28 janvier 2012 contre la décision sur opposition. Il reproche au service du RMCAS de n'avoir pas pris en compte toutes les rubriques recommandées par les normes CSIAS pour une évaluation équitable de la situation de sa compagne. Il sollicite par ailleurs le rétablissement de l'effet suspensif. 6. Par arrêt incident du 14 février 2012, la Cour de céans a restitué l'effet suspensif. 7. Dans ses observations au fond datées du 1 er mars 2012, l'HOSPICE GENERAL a rappelé qu'il avait fait application des normes CSIAS, conformément à l'arrêt de la Cour de céans du 7 avril 2011 et avait repris à cet effet les feuilles de calcul de l'aide sociale figurant dans ces normes, qui font partie intégrante de sa décision du 22 décembre 2011. a) S'agissant des dépenses, il a expliqué que

A/326/2012 - 3/10 - - les frais de loyers avaient été introduits, à raison de 525 fr. 85 pour la compagne du recourant et de 283 fr. 15 pour le recourant. - les cotisations d'assurance-maladie obligatoire de base ont été prises en considération, soit 688 fr. 35 pour la compagne du recourant et ses fils, et 440 fr. 15 pour le recourant. - une somme de 200 fr. a été retenue pour les repas de midi pris par la compagne du recourant en dehors du domicile, à titre d'acquisition du revenu. - des frais de régime pour le recourant ont été ajoutés à hauteur de 175 fr. En revanche, aucun supplément d'intégration pour les personnes sans activité lucrative n'a été prévu pour les enfants, le recourant n'ayant donné aucune information à ce sujet. Les pensions alimentaires dues par le recourant pour ses propres enfants n'ont pas non plus été pris en compte, puisqu'elles sont expressément exclues par les normes CSIAS. b) S'agissant de l'élargissement du budget CSIAS : - le forfait pour franchise et participation, ainsi que le montant retenu à titre d'assurance-ménage et responsabilité civile, ont été calculés selon les normes CSIAS. - les impôts pris en considération sont ceux figurant dans les bordereaux d'impôts cantonaux et communaux 2010 (3'895 fr. 90) et de l'impôt fédéral direct 2010 de la compagne du recourant (852 fr.). - les intérêts hypothécaires, soit 2'588 fr. selon l'avis de taxation 2010 de la compagne du recourant, ont été retenus. - le recourant n'a apporté aucune preuve quant à l'existence d'autres dettes, étant précisé que la copie d'une lettre non signée que sa compagne aurait adressée le 27 septembre 2011 à la Banque Raiffeisen de Saxon, pour demander l'amortissement de son hypothèque par retrait d'une somme de 10'000 fr. de son compte d'épargne, ne suffit pas. c) S'agissant des recettes, l'HOSPICE GENERAL a intégré dans son calcul le salaire 2011 de la compagne du recourant, y compris le treizième salaire versé en juin et décembre 2011, auquel il a ajouté les 250 fr. d'allocations de formation professionnelle concernant le fils de sa compagne, né le 21 février 1994. d) S'agissant de la participation au loyer, celle-ci a été introduite dans la feuille de calcul CSIAS, mais n'a pas été incluse dans les calculs du droit accordé en vertu de l'effet suspensif, puisque ces calculs sont effectués selon le plan valable avant la première décision du 27 août 2009, donc avant que le recourant n'ait allégué

A/326/2012 - 4/10 participer aux loyers de sa compagne, sans qu'il soit tenu compte des revenus et charges de celle-ci. L'HOSPICE GENERAL a dès lors conclu au rejet du recours. Dans sa décision du 3 octobre 2011, le service du RMCAS a établi le budget de la compagne du recourant comme suit :

Charges Revenu Entretien 3 personnes 2'589 fr. Salaire de Mme (salaire net, acompte impôt non déduit) ./. Franchise 500 fr. 6'668 fr. 75 Logement - participation du recourant (65% de 809 fr.) 525 fr. 85 Assurance maladie Mme + 2 enfants 683 fr. 35 1/12 treizième salaire (net, sans compensation, sans déduction CIA, sans acc. Impôts) 643 fr. 05 1/12 franchise + participation (2 x 83 fr. 35 + 1 x 29 fr. 15) 195 fr. 85

1/12 Impôt cantonal 324 fr. 60 Allocations pour enfants 2 x 250 fr. 500 fr. 1/12 Impôt fédéral

71 fr. 1/12 prime RC-ménage 48 fr. 60

Total 4’443 fr.25 7’811 fr.80 Participation de la compagne du recourant : 3'368 fr. 55 (7'811 fr. 80 moins 4’443 fr. 25) Le plan de calcul du droit du recourant est ainsi le suivant : Entretien de base pour une personne 1'377 fr. 00 Dépenses

A/326/2012 - 5/10 - Loyer 283 fr. 15 Obligation d’entretien enfants 1'100 fr. 00 Assurance-maladie (subside déduit) 354 fr. 20 Total du revenu déterminant 3'114 fr. 35 Ressources Participation de la compagne du recourant 3'368 fr. 55 Total des ressources 3'368 fr. 55 Différence (revenu déterminant moins ressources) - 254 fr. 20 8. Dans sa réplique du 25 mars 2012, le recourant reproche à l'HOSPICE GENERAL d'avoir rendu sa décision du 22 décembre 2011 sans base légale et de s'être écarté des conclusions des arrêts de la Chambre des assurances sociales. Il soutient par ailleurs que le document présenté par sa compagne pour attester du remboursement de sa dette hypothécaire est digne de foi et doit être pris en considération. 9. Le 25 avril 2012, l'HOSPICE GENERAL revient sur les frais de loyer, et souligne que contrairement aux allégations du recourant, ils ont été pris en compte, étant précisé que "comme cela lui a été expliqué à plusieurs reprises, en raison de l'effet suspensif des diverses procédures qu'il a introduites, il bénéficie actuellement de prestations calculées selon un plan antérieur à votre décision du 7 avril 2011, donc sans tenir compte de sa participation aux loyers, mais calculées pour une personne seule sans aucune prise en considération des revenus de sa compagne". L'HOSPICE GENERAL relève que le recourant conteste la non prise en considération d'un remboursement de dette de 10'000 fr. que sa compagne aurait effectué en 2011. L'HOSPICE GENERAL rappelle à cet égard que, conformément aux normes de la CSIAS, la preuve du paiement régulier des acomptes au cours des six mois écoulés doit être fournie. Or, la copie d'une lettre non signée ne saurait constituer une preuve suffisante. L'HOSPICE GENERAL s'étonne qu'à ce stade de la procédure, le recourant ne produise toujours pas une pièce plus probante. L'HOSPICE GENERAL souligne enfin que les normes CSIAS ne tiennent pas compte des obligations alimentaires auxquelles est tenu le bénéficiaire de l'aide sociale. 10. La duplique de l'HOSPICE GENERAL a été transmise au recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des

A/326/2012 - 6/10 contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable à la forme, conformément à l’art. 38 LRMCAS. 3. Le litige porte sur le calcul auquel a procédé le service du RMCAS pour établir le droit du recourant vivant en concubinage, à des prestations. 4. Dans son recours du 28 janvier 2012, le recourant a en substance soulevé les griefs suivants : - l'HOSPICE GENERAL a ignoré les recommandations de l'arrêt du 7 avril 2011, selon lesquelles seule une quote-part des ressources du concubin pouvait être prise en considération. - si sa compagne n'avait pas coopéré, la règle de 19% sur le revenu disponible n'aurait pas abouti à une décision négative. - l'acompte provisionnel des impôts que sa compagne paie à la source doit figurer dans ses dépenses. - l'HOSPICE GENERAL n'a pas tenu compte de l'ordre d'amortissement d'hypothèques donné par sa compagne pour un montant de 10'000 fr. - la prestation d'obligation d'entretien versée en faveur de ses propres enfants est écartée. Le recourant rappelle à cet égard que "les normes CSIAS sont une référence générale et non un mode de calcul exclusif ou dirigiste pour l'aide sociale en Suisse. Chaque canton doit apporter à ces normes ce qui relève de sa propre politique sociale. La loi RMCAS est une loi spéciale d'aide sociale du canton de Genève ; dans toutes les décisions rendues par le RMCAS, l'obligation d'entretien y figure toujours. L'on ne saurait l'écarter des normes CSIAS et la reprendre dans la décision d'octroi des prestations". - le droit aux prestations de loyers doit être reconnu conformément à l'arrêt du 7 avril 2011 et à la LRMCAS. 5. Il sied de rappeler que dans son arrêt du 7 avril 2011, la Cour de céans avait jugé qu'une quote-part du revenu de la compagne du recourant devait être prise en considération dans le calcul des ressources de celui-ci en raison des obligations qu'entraîne un concubinage stable et en vertu du principe de subsidiarité applicable en matière d'aide sociale (art. 5 al. 2 let. LRMCAS ; 5 al. 4 et 5 de l'arrêté du 6 mars 2001). Il avait ainsi renvoyé la cause à l'HOSPICE GENERAL pour examen de la

A/326/2012 - 7/10 capacité contributive et du niveau de vie de la compagne du recourant, ce au regard de la jurisprudence et des normes CSIAS, et pour nouveau calcul. A défaut de collaboration du recourant et/ou de sa compagne, le service du RMCAS était invité à retenir le taux de 19% du salaire net réalisé par la compagne du recourant du tableau de participation alimentaire pour communauté de majeurs élaboré par l'HOSPICE GENERAL. On ne comprend dès lors pas le reproche du recourant à l'encontre de l'HOSPICE GENERAL, lequel a précisément procédé à un nouveau calcul sur la base des normes CSIAS et non plus sur un taux déterminé. L'arrêt du 7 avril 2011 donnait du reste gain de cause au recourant sur ce point. Il va de soi que se fonder sur les normes CSIAS revient à ne prendre en considération qu'une quote-part de revenu de sa compagne. 6. C'est à juste titre que le service du RMCAS, puis l'HOSPICE GENERAL, n'ont pas déduit l'acompte provisionnel d'impôt du salaire de sa compagne, puisque l'impôt cantonal (ICC) et l'impôt fédéral (IFD) figurent déjà dans la rubrique "charges" du tableau reproduit in extenso dans la partie en fait qui précède. 7. Le recourant allègue que le remboursement de 10'000 fr. effectué par sa compagne doit être compris dans le calcul des charges de celle-ci. Il est vrai que le budget élargi établi pour le concubin non bénéficiaire comprend le remboursement de dettes, pour autant que la personne prouve qu'elle a payé, soit la totalité, soit des acomptes au cours des 6 mois écoulés (ATF 136 I 129). Force est toutefois de constater que le document produit par le recourant, soit un courrier daté du 27 septembre 2011 rédigé par sa compagne à l'attention de sa banque demandant à celle-ci de "procéder à un amortissement de 10'000 fr. de mon hypothèque au 30 septembre 2011", à retirer de son compte épargne ne suffit pas pour attester que le remboursement a effectivement eu lieu. On ignore si la somme de 10'000 fr. a effectivement été retirée du compte épargne de la compagne du recourant par la Banque Raiffeisen. La Cour de céans s'étonne à cet égard que le recourant n'ait pas communiqué, par exemple, un extrait du compte bancaire concerné. Or, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA et 61 LPGA ; ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). Elles doivent apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).

A/326/2012 - 8/10 - Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG- Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits médicaux retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322). On ne saurait dès lors retenir à titre de dépenses le montant de 10'000 fr., à défaut de preuve suffisante. 8. Le recourant ne comprend pas, au vu des paragraphes F.3.3 et H.3 des normes CSIAS, pour quelle raison les pensions alimentaires, dont il est débiteur auprès de ses propres enfants, ont été ignorées. Les paragraphes auxquels se réfère le recourant ne portent toutefois pas sur les obligations alimentaires envers les enfants mais sur celles des parents envers le bénéficiaire de l'aide sociale. De plus, le TF a clairement déclaré que "pour ce qui est des contributions d'entretien, les normes CSIAS prévoient que si une personne aidée est assujettie à une dette alimentaire, celle-ci ne peut pas être prise en compte dans le budget d'aide sociale, car elle n'est pas destinée à son entretien propre, ni à celui de son ménage. Les ayants-droits à une pension alimentaire se trouvant en difficultés financières du fait que ces pensions ne leur sont pas versées, peuvent faire valoir un droit à une avance et à une aide au recouvrement. Si elles ont en plus besoin d'aide sociale, elles feront valoir leur propre droit dans leur commune (normes CSIAS 04/05 F.3-1). Si le débiteur alimentaire tombe dans une situation de détresse en raison des ressources effectivement à sa disposition, il peut demander l'aide sociale. En plus, il peut faire une demande de réduction de ses dettes alimentaires. En vertu du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, il peut y être obligé (DUBACHER/VON DESCHWANDEN, Un avis aux débiteurs doit-il être accepté? ZESO 2/2008 p. 24; cf. également FamPra.ch 2005 p. 138)" (ATF 136 I 129). C'est dès lors à juste titre que l'HOSPICE GENERAL n'a pas tenu compte des pensions alimentaires dues aux propres enfants du recourant.

A/326/2012 - 9/10 - 9. Le recourant considère que, puisqu'il remplit les conditions d'octroi des prestations de loyers prévues par la LRMCAS, rien ne justifie que l'HOSPICE GENERAL n'en tienne pas compte. Il oublie, ce faisant, que par arrêt incident du 14 février 2012, la Cour de céans lui a accordé le rétablissement de l'effet suspensif à son recours du 28 janvier 2012, de sorte que les prestations qu'il reçoit représentent celles dont le calcul avait été établi avant la notification de la décision du 27 août 2009, pour une personne seule, n'ayant annoncé aucune charge de loyer à l'époque. Il y a en effet lieu de rappeler l'historique des décisions notifiées au recourant : - par décision du 27 août 2009, le service du RMCAS a nié son droit aux prestations, au motif qu'il refusait de donner des informations relatives à sa situation et à celle de sa compagne. - cette décision a été annulée le 10 mai 2010. - une nouvelle décision a été rendue le 10 juin 2010, confirmée sur opposition le 17 septembre 2010. Ces décisions ont été annulées par la Cour de céans dans son arrêt du 7 avril 2011. - les décisions des 3 octobre et 22 décembre 2011 ne peuvent être exécutées vu le rétablissement de l'effet suspensif. 10. Aussi le recours doit-il être rejeté.

A/326/2012 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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