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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2012 A/326/2012

February 14, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,103 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente;

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/326/2012 ATAS/115/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 14 février 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Genève recourant

contre HOSPICE GENERAL, Service juridique, sis cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3

intimé

A/326/2012 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur P__________, d'origine congolaise, établi en Suisse depuis 1983, et titulaire d'un permis C, est au bénéfice de prestations fondées sur la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit depuis le 1 er

septembre 2002 ; Que par décisions des 10 juin et 17 septembre 2010, le service du RMCAS a fixé le montant des prestations dues à l'intéressé à compter du 1 er juin 2010 ; Que par arrêt du 7 avril 2011 (ATAS/376/2011), la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'intéressé, annulé les décisions litigieuses et renvoyé la cause au service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) pour instruction complémentaire afin que soient déterminées la participation de sa compagne à prendre en considération dans le calcul des ressources de l'intéressé, selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS), ainsi que sa participation au loyer, et nouvelle décision ; Que par décision du 3 octobre 2011, confirmée sur opposition par le Conseil d'administration de l'Hospice général le 22 décembre 2011, le service du RMCAS a mis fin aux prestations de l'intéressé à compter du 1 er septembre 2011, au motif que son revenu déterminant était supérieur au revenu minimum d'aide sociale ; qu'il est précisé que la décision était exécutoire nonobstant recours ; Que l'intéressé a interjeté recours le 28 janvier 2012 contre la décision sur opposition ; qu'il reproche au service du RMCAS de n'avoir pas pris en compte toutes les rubriques recommandées par les normes CSIAS pour une évaluation équitable de la situation de sa compagne ; qu'il sollicite par ailleurs le rétablissement de l'effet suspensif ; Que le 9 février 2012, le Conseil d'administration de l'Hospice général s'en est rapporté à justice s'agissant de la question de l'effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile contre la décision litigieuse le recours est recevable (art. 38 LRMCAS) ; Qu’en vertu de l’art. 66 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a statué n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce;

A/326/2012 - 3/4 - Que, toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA); Que selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence ; Que pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; Que d'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; Qu’il convient dès lors d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; Que le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate ; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération ; qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute ; Qu'il est vrai que, si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ; Que cependant, s'il s'avère effectivement que le recourant dispose de ressources financières, raison pour laquelle l'autorité intimée a mis un terme à ses prestations, alors cette crainte devient sans objet ; tandis qu'à l'inverse, s'il est véritablement démuni, les prestations du service du RMCAS lui sont indispensables ; Que par ailleurs, il convient de relever que le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général, lorsqu'il a procédé à la même pesée d'intérêts, a décidé par courrier du 8 novembre 2011, de restituer l'effet suspensif à l'opposition que l'intéressé avait formée ; que dans son préavis du 9 février 2012, il ne s'oppose pas au rétablissement de l'effet suspensif ; Que vu les circonstances du cas d'espèce, la Cour de céans est d'avis qu'il se justifie en l'occurrence de prononcer la restitution de l'effet suspensif ;

A/326/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Admet la requête et restitue l’effet suspensif. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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