Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2009 A/3257/2008

February 26, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·392 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3257/2008 ATAS/221/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 février 2009

En la cause Monsieur V_________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, Genève

intimée

A/3257/2008 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 26 août 2008 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) notifiée à Monsieur V_________ ; Vu le recours interjeté le 7 septembre 2008 par l’intéressé ; Vu la réponse du 13 octobre 2008 de la caisse ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 4 février 2009 ; Vu la proposition de la caisse par courrier du 5 février 2009 ; Vu l’accord du recourant par courrier du 10 février 2009 ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à la caisse de ce qu’elle renonce à réclamer le montant de la sommation de 50 fr. au recourant pour autant que le paiement de 1'162 fr. en matière AVS/AI/APG, 123 fr. 40 en matière AF et 18 fr. 90 en matière AMAT intervienne d’ici au 9 mars 2009. 2. Donne acte au recourant de ce qu’il accepte. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

A/3257/2008 - 3/3 -

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3257/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2009 A/3257/2008 — Swissrulings