Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3248/2016 ATAS/1103/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2017 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX
recourant
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE
intimé
A/3248/2016 - 2/15 -
A/3248/2016 - 3/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est marié et père de deux filles, nées le ______ 1999 et le ______ 2014. 2. Par pli du 24 mars 2016, il a écrit au service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l’intimé) au sujet des subsides 2014 pour lui-même, son épouse et ses filles, âgées de 16 et bientôt 2 ans. À la suite de la nouvelle taxation pour l’année 2014, il était imposable pour un montant de CHF 57'551.-, soit bien moins que CHF 73'000.-. Après ce réajustement des impôts, il pensait recevoir rétroactivement des indemnités des assurances, mais cela n’avait pas été le cas. Il demandait un nouvel examen de la question afin de voir pour quel motif lui et son épouse n’avaient pas reçu d'aide du RDU pendant l'année 2015. Étaient annexés à ce courrier : - un bordereau rectificatif pour les impôts cantonaux et communaux 2014, établi par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) le 25 janvier 2016, prenant en compte un revenu imposable de CHF 57'551.- ; - un avis de taxation rectificatif pour les impôts cantonaux et communaux 2014, établi par l’AFC le 25 janvier 2016, prenant notamment en compte un salaire brut de l'intéressé à hauteur de CHF 104'000.-, CHF 5'000.- de bonus/gratification et un salaire brut pour son épouse de CHF 4'356.-, soit un revenu brut total de CHF 133'500.- ; - un courrier du 1er juin 2015 par lequel le SAM informait l'intéressé que pour avoir droit à l'aide allouée par l'État, le RDU pour un couple avec deux charges fiscales ne devait pas dépasser CHF 73'000.-. En l'occurrence, son RDU de CHF 84'162.- étant supérieur à ce montant, ni lui ni son épouse ne pouvaient bénéficier d'un subside pour 2015. En revanche, leurs deux enfants y avaient droit, à hauteur de CHF 56.- par mois pour chacun d'eux, car l'art. 10B al. 3 RaLAMal avait instauré trois nouveaux subsides pour les enfants des familles dont le RDU ne dépassaient pas CHF 78'000.-, CHF 83'000.- et CHF 88'000.-. 3. Par décision du 28 avril 2016, le SAM a informé l’intéressé qu'il ne pouvait bénéficier du subside cantonal pour l'année 2016, car son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) était de CHF 95'412.- et que pour y avoir droit, le RDU, pour un couple avec trois charges fiscales, ne devait pas dépasser CHF 79'000.-. Le droit au subside était déterminé sur la base du montant du RDU, qui était calculé en fonction de la fortune et des revenus réalisés en 2014. 4. Par courrier adressé au SAM le 2 mai 2016, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il transmettait au SAM son avis de taxation 2014, précisant ne pas avoir encore reçu celui de 2015. Il en ressortait que son revenu imposable était de CHF 57'551.- et non de CHF 95'412.-. Il ne savait pas d’où ce dernier montant provenait. Il avait, depuis deux ans, quatre personnes à charge, soit son épouse, ses deux filles et lui-même. Il attendait une rectification de la décision.
A/3248/2016 - 4/15 - 5. Par décision sur opposition du 16 septembre 2016, le SAM a confirmé sa décision du 28 avril 2016. Après vérification du dossier, il ressortait que le RDU de l'intéressé (année de référence 2014) s’élevait à CHF 95’412.-. Ce revenu avait été calculé sur la base de sa situation économique deux ans avant l'année d'ouverture du droit (année de référence). Aux termes de l'art. 22 al. 2 LaLAMal, le montant des subsides dépendait du revenu au sens de l'art. 21 et des charges de famille assumées par l'assuré. Selon l'art. 10B al. 1 RaLAMal, le revenu annuel déterminant d'un couple avec trois charges légales ne devait pas dépasser le montant de CHF 79'000.- pour que l'ensemble du groupe familial bénéficie d'un subside et de CHF 94'000.- pour que seuls les enfants puissent en bénéficier pour l'année 2016. En l'espèce, le RDU 2016 de l'intéressé s'élevait à CHF 95'412.- et ne lui permettait pas de bénéficier d'un subside en 2016. Les dispositions légales applicables ne prévoyaient pas la prise en compte du revenu imposable en 2014, mais du RDU, calculé sur la base des éléments retenus par l'AFC en 2014. En annexe de sa décision, le SAM a remis à l'intéressé l'attestation annuelle 2016 fixant son RDU, qui mentionne : - année de référence : 2014 – charges fiscales 3 ; - sous RDU socle : CHF 95'412.- pour le couple, CHF 79'765.- pour l'intéressé et CHF 15'647.- pour son épouse ; - des subsides (SAM) à hauteur de CHF 1'794.- pour le couple, CHF 1'314.pour l'intéressé et CHF 480.- pour son épouse ; - un RDU total (RDU socle + prestations sociales) de CHF 97'206.- pour le couple, CHF 81'079 pour l'intéressé et CHF 16'127.- pour son épouse; sous détail du socle, il est mentionné : - CHF 109'000.- de salaire pour l'intéressé moins diverses déductions dont CHF 21'327.- de frais professionnels, - CHF 11'300.- de salaire pour son épouse moins diverses déductions dont CHF 605.- de frais professionnels, - et sous revenu total et RDU socle : CHF 79'765.- pour l'intéressé et CHF 15'647.- pour son épouse. 6. Par courrier adressé au SAM le 26 septembre 2016, l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition rendue par le SAM. Ce dernier s’était fondé sur un avis de taxation de l’AFC pour l'année 2014, qui ne prenait pas en compte CHF 21'000.- de frais professionnels. L'AFC avait rendu un nouvel avis de taxation qu'il avait adressé au SAM en 2014. Il ne comprenait pas l’entêtement de ce dernier à tenir compte, en 2016, d'une déclaration 2014 erronée. Comme cela ressortait de la preuve produite, il n’avait perçu que CHF 57'551.- imposables en 2014. Il transmettait au SAM les « vraies » déclarations d’impôts des trois dernières années et lui demandait de les prendre en compte.
A/3248/2016 - 5/15 - À l’appui de son courrier, l’intéressé a notamment transmis au SAM : - un avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2013, établi par l’AFC le 5 novembre 2014, dont il ressort qu'ont été pris en compte un salaire brut de l'intéressé à hauteur de CHF 101'400.-, CHF 3'000.- de bonus/gratification et un salaire brut pour son épouse de CHF 7'686.-. Le revenu brut total du couple était de CHF 122'210.- ; - un avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2015, établi par l’AFC le 5 novembre 2014, dont il en ressort qu'ont été pris en compte un salaire brut de l'intéressé à hauteur de CHF 104'000.- et un salaire brut pour son épouse de CHF 9'447.-. Le revenu brut total du couple était de CHF 127'191.-. 7. Dans sa réponse du 24 novembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le RDU 2016 de l'intéressé (année de référence 2014) s’élevait à CHF 95'412.-. Il était calculé sur la base des éléments retenus par l’AFC pour l’année 2014 et, conformément aux dispositions légales, ne lui permettait pas de bénéficier d’un subside pour l’année 2016. L’intéressé reprochait au SAM de n’avoir pas tenu compte d’une rectification faite par l’AFC concernant des frais professionnels à hauteur de CHF 21'000.-. À ce sujet, le SAM relevait que l’attestation RDU du recourant mentionnait des frais professionnels à hauteur de CHF 21'327.- pour l’intéressé et de CHF 605.- pour son épouse. Le montant concernant l’intéressé (CHF 21'327.-) figurait également sur l’avis de taxation 2014 rectificatif qu’il avait produit, sous les deux rubriques 31.60 et 31.70. Il suffisait d’additionner ces deux montants pour obtenir celui figurant sur l’attestation RDU. Il en allait de même pour les frais professionnels de son épouse (rubrique 41.50). Ainsi, force était de constater que les frais professionnels de l'intéressé avaient été pris en compte dans le calcul du RDU. Le centre de compétence RDU avait, en outre, confirmé que les rectifications de l’AFC avaient été prises en compte lors de l’établissement de l’attestation RDU 2016 de l'intéressé, qui était fondée sur l’avis de taxation 2014 du 25 janvier 2016. Le recourant contestait à tort le revenu de son épouse à hauteur de CHF 16'127.-, car ce montant ne correspondait pas au revenu de son épouse, mais à son revenu déterminant total (RDU socle + prestations sociales). Le revenu de son épouse pris en compte dans le calcul de son RDU s’élevait à CHF 11'300.-, montant résultant de l’addition des rubriques 21.10 et 21.50 de l’avis de taxation 2014 et repris sous la rubrique 01 de l’attestation RDU. Le recourant invoquait en outre le fait que son revenu imposable s’élevait à CHF 57'551.-. À ce sujet, il était rappelé que les dispositions légales étaient claires et ne prévoyaient pas la prise en compte du revenu imposable pour déterminer le droit au subside. Il fallait enfin constater que le recourant n’avait jamais invoqué un changement de situation. Quand bien même il l’aurait fait, il ne faudrait pas perdre de vue que le
A/3248/2016 - 6/15 changement de la situation économique de l’intéressé devait être durable et notable pour que le SAM entre en matière sur une telle demande. Or, était considérée comme notable, l’aggravation qui engendrait une diminution de 20% ou plus du revenu déterminant calculé par rapport au RDU (art. 13B al. 3 RaLAMal). 8. Le 6 décembre 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. 9. Le 13 décembre 2016, il a demandé que le point soit fait sur l’année 2015, car il n’avait reçu aucune aide. En 2013 il avait bénéficié d'une aide et il ne comprenait pas pourquoi cela n'était plus le cas en 2016, alors que son revenu était le même. En 2013, il n’avait qu’une fille et leur seconde fille était née en 2015. Cela représentait une charge supplémentaire et il aurait donc dû être aidé davantage, ce qui n’avait pas été le cas. 10. Le 26 janvier 2017, le SAM a relevé, s’agissant des subsides pour l’année 2015, avoir adressé au recourant une décision le 1er juin 2015 contre laquelle le recourant n’avait pas formé opposition dans le délai de trente jours. La décision était ainsi entrée en force. Le courrier du recourant du 24 mars 2016 devait être considéré comme une demande de subside pour l’année 2016 et comme une demande de vérification concernant le subside 2015, mais en aucun cas comme une opposition. Si, par impossible, il était considéré qu’il valait opposition, cette dernière serait tardive et irrecevable. Des subsides avaient été accordés aux deux enfants du recourant pour l’année 2015 et le SAM les avait versés aux assureurs. Il appartenait dès lors au recourant de s’adresser auxdits assureurs pour avoir des explications à ce sujet. Pour le surplus, le SAM se référait à son mémoire de réponse du 24 novembre 2016. 11. Le 28 mars 2017, le recourant a relevé, encore une fois, qu’il y avait une erreur des impôts et qu’il en avait marre d’être maltraité par le SAM. Il n’avait pas eu d’aide depuis quatre ans alors qu’il aurait dû en recevoir. Il était actuellement au chômage et payait CHF 1'200.- de primes d'assurance pour les membres de sa famille. Un peu d’aide serait la bienvenue. 12. Entendu par la chambre de céans le 6 septembre 2017, le recourant a déclaré, notamment, que depuis 2013, son épouse et lui ne touchaient plus les subsides alors qu'ils les touchaient auparavant. Il lui semblait qu'ils n'avaient rien touché non plus en 2015 et 2016 et pensait que cela était dû à l’avis de taxation erroné de 2014. Il ne comprenait pas cette situation, puisque sa situation salariale et familiale n’avait pas changé. Sa seconde fille était née le 1er avril 2014 et sa première fille en 1999. Ses revenus avaient diminué en 2016, car son contrat de travail avait été résilié avec effet au 30 septembre 2016. Son épouse n'avait pas travaillé jusqu’à 2015 ou 2014, sauf erreur. Depuis, elle avait un emploi à 10%. Son salaire à lui variait un peu en fonction de ses primes et celui de son épouse représentait peu par rapport au sien.
A/3248/2016 - 7/15 - Les indemnités perte de salaire touchées par son épouse en 2014 concernaient la période pendant laquelle elle était enceinte et son congé maternité. Le représentant de l'intimé a indiqué que selon ce qui ressortait de l’avis de taxation rectifié 2014, le recourant n’avait pas touché de subsides cette année-là, contrairement à sa femme et ses enfants. Le SAM prenait seulement en compte le montant ne comprenant pas les subsides, soit le socle RDU et non le RDU total. Le montant de CHF 79'000.- mentionné dans la décision du 16 septembre 2016 était fondé sur le montant de CHF 61'000.- (art. 10B al. 1 let. c RaLAMal) plus CHF 18'000.-, soit trois charges légales supplémentaires à CHF 6'000.- (al. 2), étant précisé que les charges légales correspondaient aux charges fiscales mentionnées sur le RDU, soit trois selon l’attestation annuelle 2016. Le montant de CHF 94'000.- mentionné dans la décision était fondé sur l’art. 10B al. 5 let. c RaLAMal, plus deux charges légales supplémentaires (al. 6). 13. Le 19 septembre 2017, l'intimé a transmis à la chambre de céans les attestations RDU 2015 à 2017 du recourant, précisant qu'il ne disposait plus de celle de 2014, ainsi qu'une copie de sa décision du 1er juin 2015 concernant les subsides 2015. En 2014, le recourant et son épouse avaient bénéficié chacun d'un subside mensuel de CHF 40.- et leur fille d'un subside couvrant sa prime mensuelle, mais seulement maximum à CHF 100.- par mois pour l'année 2014. Les assureurs respectifs de ces derniers avaient confirmé ces subsides et le SAM avait procédé à leur paiement en faveur des assureurs. Il appartenait dès lors au recourant de s'adresser à ces derniers pour avoir des explications quant au paiement des subsides. L'avis de taxation 2014 du recourant mentionnait des subsides uniquement pour son épouse et son enfant. Toutefois, il ne fallait pas perdre de vue que l'avis de taxation était vraisemblablement basé sur la déclaration du recourant. En conclusion, le SAM maintenait sa position. 14. Le 14 novembre 2017, l'intimé a transmis à la chambre de céans un courrier adressé à lui par le recourant le 8 septembre 2017, dans lequel ce dernier lui demandait de réévaluer sa situation financière de 2016 à 2017, car celle-ci avait changé depuis septembre 2016, date à laquelle il s'était retrouvé au chômage. Il le priait de ne plus se baser sur l'avis de taxation 2014. Le SAM relevait d'ores et déjà que les conditions de l'art. 13B al. 1 et 3 RaLAMal, en particulier celle relative à une diminution notable de 20 %, n'étaient pas réunies. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
A/3248/2016 - 8/15 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA). L’art. 1 al. 2 LAMal prescrit que les dispositions de la LPGA ne s’appliquent pas à l’octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a (let. c). Par ailleurs, la LaLAMal ne prévoit pas davantage l’application de la LPGA. 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]). Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 4. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). Le 6 septembre 2014 sont entrées en vigueur de nombreuses modifications de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre 2006 (LRDU - J 4 06), laquelle est devenue dès cette date la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU). À cette date est également entré en vigueur le règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU – J 4 06.01) qui a remplacé le règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre 2006 (RRD). La loi et le règlement ont encore fait l'objet de modifications qui sont entrées en vigueur le 10 mai 2017. Le cas d'espèce doit être examiné au regard des dispositions légales en vigueur au moment de la décision querellée, le 16 septembre 2016, soit la LRDU et le RRDU dans leur teneur jusqu'au 9 mai 2017 (ci-après aLRDU et aRRDU). 5. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). b. En l'espèce, l’objet du litige porte uniquement sur le droit du recourant à un subside d’assurance maladie pour l’année 2016, le recours visant la décision sur opposition du 16 septembre 2016. Il ne porte ainsi pas sur les subsides perçus en 2015 par le recourant, ni sur sa demande de réévaluation de sa situation financière
A/3248/2016 - 9/15 pour les années 2016 et 2017 adressée au SAM du 8 septembre 2017, du fait qu'il s'était retrouvé au chômage dès septembre 2016. 6. Selon l’art. 65 al. 1 et 3 LAMal les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée (al. 1). Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes (al. 3). Selon l’art. 19 al. 1 et 3 LaLAMal conformément aux art. 65 et suivants LAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste (ci-après : ayants droit) des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (al. 1). Le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65 al. 2 LAMal (al. 3). Selon l’art. 20 LaLAMal sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont destinés : aux assurés de condition économique modeste; aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (al. 1). Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le Conseil d'État détermine les montants considérés comme importants (al. 2). Sont également présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides : les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'État, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale; les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus (al. 3). Le Conseil d'État détermine les conditions d'application des al. 2 et 3 (al. 4). Selon l’art. 21 LaLAMal sous réserve des assurés visés par l’art. 20 al. 2 et 3, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d’État (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (al. 2). Le droit aux subsides s’étend au conjoint, au partenaire enregistré et aux enfants à charge de l’ayant droit. Une personne assumant une charge légale est assimilée à un couple (al. 3). Le Conseil d’État peut prévoir des limites de revenus permettant aux assurés
A/3248/2016 - 10/15 n’ayant pas droit aux subsides en application de l’al. 1 de bénéficier de subsides pour réduire la prime de leurs enfants à charge (al. 4). Aux termes de l'art. 22 LaLAMal le montant des subsides est fixé par le Conseil d'État (al. 1). Le montant des subsides dépend du revenu au sens de l'art. 21 et des charges de famille assumées par l'assuré. Il peut être différent pour les enfants et les adultes (al. 2). Plusieurs paliers progressifs sont constitués (al. 3). Selon l'art. 9 aRaLAMal, en application de l'art. 21, al. 2 et 3, de la loi, les revenus déterminants des conjoints, respectivement des partenaires enregistrés, sont cumulés. Selon l’art. 10B RaLAMal, en application de l'art. 21 al. 1 LaLAMal, le revenu annuel déterminant ne doit pas dépasser les montants suivants : a. Groupe A : assuré seul, sans charge légale CHF 18'000.-, couple, sans charge légale CHF 29'000.- ; b. Groupe B : assuré seul, sans charge légale CHF 29'000.-, couple, sans charge légale CHF 47'000.- ; c. Groupe C : assuré seul, sans charge légale CHF 38'000.-, couple, sans charge légale CHF 61'000.- (al. 1). Ces limites sont majorées de CHF 6'000.- par charge légale (al. 2). En application de l'art. 21 al. 4 LaLAMal, des subsides destinés à la réduction des primes des enfants mineurs à charge sont accordés si le revenu déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l'al. 5 (al. 3). En application de l'art. 21 al. 4 LaLAMal, des subsides destinés à la réduction des primes des enfants majeurs à charge jusqu’à 25 ans révolus sont accordés si le revenu déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l’al. 5. Dans ce cas, le revenu déterminant est composé du revenu déterminant des parents, additionné à celui du jeune adulte. Est considéré comme étant à charge le jeune adulte qui vit avec ses parents ou celui dont le revenu déterminant est inférieur à CHF 15'000.- (al. 4). Les montants à ne pas dépasser sont les suivants : a. Groupe D1 : assuré seul ou couple, avec une charge légale CHF 72'000.- ; b. Groupe D2 : assuré seul ou couple, avec une charge légale CHF 77'000.- ; c. Groupe D3 : assuré seul ou couple, avec une charge légale CHF 82'000.- (al. 5). Ces limites sont majorées de CHF 6’000 par charge légale supplémentaire (al. 6). Selon l’art. 11 al. 1 et 2 RaLAMal, le montant des subsides est de : Groupe A : CHF 90.- par mois Groupe B : CHF 70.- par mois Groupe C : CHF 30.- par mois (al. 1)
A/3248/2016 - 11/15 - Pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, le montant des subsides est le suivant : Groupes A, B, C ou D1 : il couvre le montant de la prime mensuelle, mais s'élève au maximum à : CHF 100.- par mois Groupe D2 : CHF 75.- par mois Groupe D3 : il est égal à la moitié de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, arrondie au franc supérieur, mais s'élève au minimum à : CHF 50.- par mois (al. 2). 7. Selon l'art. 13B al. 1 RaLAMal, les assurés non bénéficiaires de subsides et les assurés bénéficiant de subsides en application de l'art. 10B al. 3 du présent règlement dont la situation économique s’est durablement et notablement aggravée entre l’année de référence pour l’octroi des subsides et l’année d’ouverture du droit aux subsides peuvent solliciter l’octroi de ces derniers par une demande écrite adressée au service (al. 1). Est considérée comme durable l'aggravation intervenue depuis plus de six mois (al. 2). Est considérée comme notable l'aggravation qui engendre une diminution de 20% ou plus du revenu déterminant calculé en application de l'alinéa 4 ci-dessous par rapport au revenu déterminant calculé en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (al. 3). Dans ce cas, le droit aux subsides est calculé sur la base du revenu déterminant actualisé du groupe familial, établi conformément à la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005. Il naît le 1er janvier de l'année d'ouverture du droit aux prestations. Les limites de revenus fixées à l'article 10B du présent règlement s'appliquent (al. 4). Les demandes doivent être adressées au service avant le 31 décembre de l’année d’ouverture du droit aux subsides. Toutefois, si l’aggravation de la situation financière se produit durant le deuxième semestre de l’année, le délai pour le dépôt d’une demande selon l’alinéa 1 court jusqu’au 30 juin de l’année suivante (art. 13B al. 5 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017). 8. Selon l’art. 4 let. a LRDU, le socle du revenu déterminant unifié comprend l’ensemble des revenus, notamment le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'article 18 LIPP. Selon l'art. 8 LRDU, le calcul du revenu déterminant unifié est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble des prestations sociales visées à l’article 13 (al. 1). Le socle du revenu déterminant unifié est égal au revenu calculé en application des articles 4 et 5, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (al. 2). Lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’article 13, son montant s’ajoute au socle du revenu déterminant unifié selon l’alinéa 2 du présent article et le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des
A/3248/2016 - 12/15 parents concernés (al. 3). Le Conseil d’État fixe par règlement les dispositions relatives au calcul du revenu déterminant unifié (al. 4). Selon l'art. 9 aLRDU, le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il peut être actualisé (al. 1). Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base d’un coefficient défini par voie réglementaire (al. 2). Selon l'art. 10 al. 1 aLRDU, le revenu déterminant unifié est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne. Le revenu déterminant unifié est actualisé sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Selon l'al. 3 de l'art. 10 aLRDU, le processus d’actualisation du revenu déterminant unifié selon l’alinéa 1 peut être adapté par voie réglementaire pour les 2 groupes de prestations suivants : a) les prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI, les prestations complémentaires familiales et l’aide sociale aux rentiers AVS/AI, en raison de leur dépendance ou connexité avec le droit fédéral; b) l’aide sociale, en raison de son exigence d’actualisation continue. Selon l'al. 4 aLRDU, un contrôle du revenu déterminant actualisé intervient ultérieurement dès que le revenu déterminant unifié calculé selon l’article 9, alinéa 1, est disponible dans la base de données visée à l’article 13B. Ce contrôle permet de vérifier les informations fournies par l’intéressé lors de l’actualisation de son revenu déterminant unifié. 9. a. En l'espèce, force est de constater que le RDU 2016 de l'assuré a été calculé sur la base de l'avis de taxation rectifié par l'AFC le 25 janvier 2016. Il ressort en effet du détail du socle du RDU qu'ont été pris en compte au titre de salaire CHF 109'000.- et des frais professionnels à hauteur de CHF 21'327.-. Or, ce montant correspond bien aux données qui ressortent de l'avis de taxation rectifié du 25 janvier 2016, qui mentionnait un salaire brut de l'intéressé à hauteur de CHF 104'000.- et un bonus/gratification de CHF 5'000.-, soit au total CHF 109'000.- et CHF 3'200.- de frais professionnels ainsi que CHF 18'127.- de frais de déplacement, soit au total CHF 21'327.-. Il n'y a donc pas eu de prise en compte de la taxation 2014 erronée par le SAM. Le droit aux subsides n’est pas fondé sur le revenu imposable, mais sur le RDU, soit le revenu établi en application des art. 4 à 7 LRDU, étant précisé que les éléments pris en compte sont indiqué dans l'attestation annuelle sur le RDU 2016, sous détail du RDU socle.
A/3248/2016 - 13/15 b. À teneur de la décision contestée, le SAM a considéré que pour avoir droit au subside, le revenu du recourant et de son épouse ne devait pas dépasser CHF 79'000.- en prenant en considération trois charges fiscales. Le représentant du SAM a indiqué, lors de l'audience du 6 septembre 2017, que ce dernier montant était constitué du montant de CHF 61'000.- pour un couple sans charge légale prévu à l'art. 10B al. 1 let. c RaLAMal plus trois charges légales supplémentaires de CHF 6'000.- chacune, étant précisé que les charges légales correspondaient aux charges fiscales mentionnées dans le RDU. Le montant de CHF 94'000.- mentionné dans la même décision était fondé sur l’art. 10B al. 5 let. c RaLAMal, plus deux charges légales supplémentaires (al. 6). L'on peut douter, en l'espèce, du bien-fondé de l'assimilation par l'intimé des charges fiscales aux charges légales. En effet, il semble ressortir de la teneur de l'art. 10B RaLAMal ainsi que de celle de l'art. 21 al. 3 LaLAMal, que seraient des « charges légales » au sens de ces dispositions, les enfants à charge d'un assuré seul ou d'un couple. Dans cette hypothèse, la limite de revenu à prendre en compte selon l'art. 10B al. 1 let. c pour l'assuré en 2016 serait de CHF 61'000.- (couple sans charge légale) plus deux charges légales correspondant à ses deux filles mineures, à hauteur de CHF 6'000.- pour chacune (art. 10B al. 2 RaLAMal), soit au total CHF 73'000.- et non CHF 79'000.- comme retenu dans la décision du 16 septembre 2016. Quant à la limite de revenu à prendre en compte selon l'art. 10B al. 3 et 5 let. c, elle serait de CHF 82'000.- (assuré seul ou couple avec une charge légale), plus une charge légale supplémentaire (pour la seconde fille du couple), à hauteur de CHF 6'000.- (art. 10B al. 6 RaMAmal), soit au total CHF 88'000.- et non CHF 94'000.-. Le RDU 2016 de l'assuré étant de CHF 95'412.-, il dépasse dans les deux cas les limites de revenus permettant d'obtenir des subsides, la question de savoir si le SAM a assimilé par erreur les charges fiscales aux charges légales peut donc rester ouverte en l'espèce, car elle est sans incidence sur la décision prise, qui doit être confirmée. c. Contrairement à ce qu'allègue le recourant sa situation n'était pas la même en 2013 et en 2014, dès lors qu'il ressort des avis de taxation qu'il a obtenu, avec son épouse, un revenu total brut de CHF 122'210.- en 2013 et de CHF 133'500.- en 2014. Par ailleurs, il a déclaré à la chambre de céans que son épouse n'avait pas travaillé jusqu’à 2015 ou 2014. Ces éléments ont pu influer sur son droit aux subsides, étant relevé qu'il suffit parfois d'une différence de revenu peu importante pour modifier le droit à des prestations, lorsque celles-ci sont fixées en fonction de paliers progressifs de revenus, comme c'est le cas en la matière (art. 22 al. 4 LaLAMal). 10. Reste réservée la décision du SAM sur la demande de réévaluation de sa situation financière formée par le recourant pour les années 2016 et 2017, du fait qu'il s'est retrouvé au chômage en 2016.
A/3248/2016 - 14/15 - 11. Infondé, le recours sera rejeté.
A/3248/2016 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le