Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3242/2011 ATAS/921/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juillet 2012 3 ème Chambre
En la cause Madame P__________, domiciliée à Chêne-Bougeries, représentée par CARITAS GENEVE recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/3242/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Le 30 septembre 2004, Madame P__________ (ci-après : l’assurée), née en 1977, a déposé auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA), devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès : le SPC), une demande de prestations complémentaires à la rente d’invalidité qu’elle percevait depuis le 1 er décembre 2001. Dans le formulaire de demande non daté, l’assurée a indiqué qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier. 2. Par décisions du 22 novembre 2004, l’assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance-maladie avec effet rétroactif au 1 er décembre 2002. Ce droit a été renouvelé par plusieurs décisions subséquentes. 3. Par courrier du 1 er décembre 2008, Monsieur P__________, le père de l’assurée, a annoncé au SPC que sa fille était propriétaire d’un appartement à Athènes depuis le 12 décembre 2003, suite au décès de sa grand-mère. La valeur dudit appartement, sur lequel les père et mère de l’assurée avaient renoncé à tout droit d’héritage, s’élevait à environ 55'000 EUR et rapportait un loyer mensuel de 300 EUR. Le père de l’assurée transmettait au SPC, en annexe à ce courrier, les documents suivants, tous rédigés en langue grecque : copie du contrat de transmission de l’héritage, procuration de l’assurée, contrat de location de l’appartement, calcul de l’impôt sur le bien immobilier et copie des dernières volontés de la grand-mère de l’assurée, qui souhaitait rectifier le legs de l’appartement. 4. Le 1 er avril 2010, le SPC a informé l’assurée que son droit aux prestations complémentaires avait été recalculé en tenant compte du bien immobilier dont elle était propriétaire. Le nouveau calcul laissait apparaître que ses dépenses étaient couvertes par ses revenus de sorte qu’elle n’avait plus droit ni aux prestations complémentaires ni aux subsides de l’assurance-maladie. En annexe au courrier figuraient les documents en langue grecque transmis par le père de l’assurée, que cette dernière était priée de faire traduire en français dans un délai d’un mois. 5. Par courrier non daté, reçu le 3 août 2010, l’assurée a remis au SPC la copie de l’acte de décès de sa grand-mère, rédigé en langue grecque. 6. Le 23 février 2011, le SPC a informé l’assurée qu’après avoir recalculé son droit avec effet au 1 er mars 2006, il avait constaté que des prestations complémentaires (24'940 fr.) et des subsides de l’assurance-maladie (10’164 fr. 30) lui avaient été versés à tort. Il en allait de même des frais médicaux (2'520 fr. 65) pris en charge. Par conséquent, elle devait rembourser le montant total de 37'614 fr. 95.
A/3242/2011 - 3/8 - En annexe à ce courrier se trouvaient les décisions formelles datées des 11 et 17 février 2011, comportant d’une part les nouveaux plans de calcul et d’autre part le détail des montants à restituer. 7. Par courrier du 25 mars 2011, l’assurée s’est opposée aux décisions des 11 et 17 février 2011. Elle alléguait notamment que la valeur du bien immobilier retenue dans les plans de calcul ne correspondait pas à la réalité, le bien en question valant 45'000 fr. et non 83'260 fr. 65. De plus, elle ne percevait qu’environ 420 fr. par mois. Enfin, en 2006, date à laquelle la restitution était demandée rétroactivement, elle ignorait avoir hérité de ce bien. 8. Le 7 avril 2011, le SPC a requis de l’assurée la production des documents suivants : − une estimation de la valeur vénale du bien immobilier litigieux ; − les relevés bancaires relatifs aux comptes bancaires détenus en Grèce ; − les justificatifs d’encaissement des loyers relatifs au bien immobilier litigieux. 9. Par courrier du 31 août 2011, l’assurée a transmis la copie de son compte bancaire en Grèce. Il en ressort que le loyer mensuel s’élevait à 300 EUR et qu’il était régulièrement versé sur son compte. Elle a ajouté, s’agissant de l’expertise de l’appartement, que l’agence sur place avait procédé à l’évaluation du bien qu’elle estimait aux alentours de 40'000 EUR. 10. Le 13 septembre 2011, le SPC a rejeté l’opposition du 31 août 2011, retenant que la valeur du bien immobilier litigieux ressortait d’un document fiscal en sa possession, qui faisait état d’une valeur de 54'937 EUR, que le produit de la fortune immobilière correspondait à 4,5% de la valeur dudit bien, ce qui avait été admis par le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), devenu la Cour de céans depuis le 1 er janvier 2011, et que l’ignorance par l’assurée de l’héritage en question n’était pas relevante, dès lors que, selon la jurisprudence, la part d’héritage d’un assuré devait être prise en considération dès l’ouverture de la succession, à savoir au jour du décès du de cujus. 11. En date du 13 octobre 2011, l’assurée a interjeté recours en concluant à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit constaté qu’elle n’était pas tenue à restitution. A l’appui de ses conclusions, la recourante invoque notamment la prescription du droit du SPC (ci-après : l’intimé) dès lors que celui-ci est au courant, depuis le mois de janvier 2009, de l’existence de l’appartement et de sa valeur fiscale. Elle allègue en outre que seuls les actifs qu’elle a effectivement reçus et dont elle peut disposer sans restriction doivent être pris en considération. Or, elle n’a rien su de l’existence de l’appartement jusqu’en 2007. Enfin, la valeur du bien immobilier,
A/3242/2011 - 4/8 notamment en francs suisses, doit être évaluée au moment où elle doit s’acquitter de la dette, soit au jour de la décision litigieuse. 12. Quant à l’intimé, il s’est exprimé par écriture du 14 novembre 2011. Il relève notamment que les documents reçus le 19 janvier 2009 étaient rédigés en langue grecque. Sans traduction de ces documents, il n’était pas en mesure de déterminer si la recourante était effectivement la réelle propriétaire de l’appartement litigieux. Il n’a d’ailleurs jamais reçu la traduction requise. Ce n’est qu’en date du 3 août 2010 qu’il a reçu la copie de l’acte de décès de la grand-mère de la recourante, également rédigé en langue grecque. Ce n’est donc que depuis cette date qu’il peut légitimement penser que la recourante est propriétaire de l’appartement litigieux, de sorte qu’il a agi dans le délai d’un an. Pour le surplus, l’intimé reprend les arguments d’ores et déjà invoqués dans la décision sur opposition querellée. Il requiert cependant que la recourante fasse traduire les documents. 13. Par courrier du 19 décembre 2011, la recourante a demandé à son tour que le SPC soit invité à traduire les pièces qu’il avait produites. 14. Les 20 et 30 janvier 2012, l’intimé, respectivement la recourante, ont produit la traduction des pièces. 15. Par courrier du 17 février 2012, l’intimé a conclu à ce que les traductions de l’estimation immobilière ainsi que celle de l’avis d’imposition produites par la recourante soient écartées, au motif qu’elles n’ont pas été signées par un traducteur officiel et qu’elles correspondent en réalité bien plus à une traduction libre, impossible à vérifier. 16. Pour sa part, la recourante a persisté dans ses conclusions par courrier du 24 février 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les
A/3242/2011 - 5/8 prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Les faits déterminants s’étant réalisés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit (cité ci-après : aLPC et aLPCC) est applicable pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2007 et le nouveau droit pour celle depuis le 1 er janvier 2008. 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le bien-fondé des décisions des 11 et 17 février 2011, réclamant à la recourante la restitution des montants de 24'940 fr., 10'164 fr. 30 et 2'510 fr. 65 au titre respectivement de prestations complémentaires, de subsides d'assurancemaladie et de participation aux frais médicaux versés à tort du 1er mars 2006 au 31 décembre 2010. 5. A teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a
A/3242/2011 - 6/8 eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). a) L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). b) L'alinéa 2 de l'art. 25 LPGA, reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase LACI et 47 al. 2, 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu'il convient également d'appliquer à l'art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où l'assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 124 V 380 consid. 1; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14, consid. 3, 4). Lorsque des mesures d’instruction sont nécessaires afin de confirmer que des prestations ont été versées indûment, l’autorité doit les mettre en œuvre dans un délai approprié (ATAS/1259/2011 du 22 décembre 2011, consid. 7a), voir également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 39 ad Art. 25). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d’une rente par une caisse de compensation à la suite d’un divorce qu’un délai d’un mois pour rassembler les comptes individuels de l’épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV n° 41, consid. 4.3). c) Dans un arrêt du 11 août 2011 (ATAS/742/2011), la Cour de céans a jugé que le délai de péremption avait commencé à courir dès le moment où le SPC - informé du fait que son bénéficiaire faisait partie d’une succession - aurait pu et dû investiguer la question de l’ampleur des actifs et passifs de la succession en question, en réclamant des informations au sujet de l’inventaire. d) Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). 6. Selon l'art. 33 al. 1 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA.
A/3242/2011 - 7/8 - A noter que la loi prévoit que dans le cas où les subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du Service de l'assurance-maladie (art. 33 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal; J 3 05). 7. En l'occurrence, il ressort du dossier de l’intimé que le père de la recourante l’a informé, par courrier du 1 er décembre 2008 reçu le 19 janvier 2009, que sa fille était propriétaire d’un appartement à Athènes dont elle retirait un loyer mensuel de 300 EUR. En annexe à ce courrier, rédigé en français, figuraient plusieurs documents en langue grecque. Dès ce moment, l’on pouvait raisonnablement attendre du SPC qu’il entreprenne les mesures d’instruction nécessaires pour déterminer l’exactitude des affirmations du père de la recourante. En d’autres termes, dès réception du courrier précité, l’intimé aurait dû effectuer les démarches qu’il a entreprises en avril 2010, à savoir approcher la recourante et lui demander des explications ainsi que la traduction des pièces rédigées en grec. Or, il ressort du dossier que le SPC est resté inactif pendant plus d’un an, ne réagissant que le 1 er avril 2010 avec la demande d’information précitée. Ce service a donc manqué à son obligation de diligence. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que retenir que c'est à partir du deuxième trimestre de l’année 2009 (en tenant compte d’un délai raisonnable pour entreprendre les démarches nécessaires) que le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir et qu'il a donc expiré au cours du deuxième trimestre de l’année 2010. Il s'ensuit qu'au jour du prononcé des décisions de restitution des prestations litigieuses, soit 11 et 17 février 2011, le droit du SPC de demander la restitution de ses prestations à l'assurée était périmé. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant si les conditions d’une révision ou d’une reconsidération sont réalisées. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la demande de restitution de l’intimé apparaissant périmée pour cause de tardiveté. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3242/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 13 septembre et les décisions des 11 et 17 février 2011. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le