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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2012 A/3236/2011

March 5, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,609 words·~8 min·1

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3236/2011 ATAS/235/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2012 6 ème Chambre En la cause Monsieur B___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REISER Anne Madame à B___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGER Alain demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE c/o Z___________ & Associés SA, au Petit- Lancy FONDATION COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENSTCH & CIE c/o Z___________ & Associés SA au Petit-Lancy FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE X___________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES, à Carouge défenderesses

A/3236/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 25 août 2011, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née C___________ en 1970 et Monsieur B___________, né en 1960, mariés en date du 27 mars 1992. 2. Selon le chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 septembre 2011 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 13 octobre 2011. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme B___________ : • Le 25 octobre 2011, la demanderesse a indiqué qu'elle avait, en vain, dans le cadre de la procédure de divorce, requis de son époux qu'il transmette les attestations formelles et détaillées de ses avoirs de prévoyance et qu'elle détenait un compte auprès de la FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE- VIE DU PERSONNEL DE X___________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES (la Fondation X___________). • Le 28 octobre 2011, la Fondation X___________ a attesté d'un avoir au 27 septembre 2011 de 76'667 fr. 75, d'une affiliation depuis le 1 er septembre 2000 et d'une prestation de libre passage transférée le 4 juillet 2011. • Le 10 novembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a établi un extrait du compte de la demanderesse duquel il ressort que celle-ci a travaillé pendant la durée du mariage pour : - Etat de Genève (octobre 1998 - septembre 1999). - Y___________ (novembre 1999 - août 2000). - X___________ SA (dès septembre 2000). • Le 16 novembre 2011, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a attesté d'une affiliation du 1 er octobre 1998 au 30 septembre 1999 et d'un transfert de 2'072 fr. 15 le 30 décembre 1999 auprès de la WINTERTHUR COLUMNA.

A/3236/2011 - 3/6 - • Le 16 novembre 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE a indiqué qu'elle avait transféré 4'892 fr. 77 à la FONDATION X___________ le 4 juillet 2011. • Le 9 janvier 2012, AXA WINTERTHUR (COLUMNA FONDATION COLLECTIVE CLIENT INVEST) a attesté d'une affiliation pour l'employeur Y___________ SA du 1 er novembre 1999 au 31 août 2000 et d'un transfert de 4'084 fr. 10 le 13 novembre 2000 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE. S’agissant de M. B___________ : • Le 20 octobre 2011, Z___________ & ASSOCIES SA pour la FONDATION DE PREVOYANCE et la FONDATION COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE a attesté d'une affiliation depuis le 1 er avril 1984 et, auprès de la première fondation, d'un avoir de vieillesse au 27 septembre 2011 de 709'590 fr. 10 avec un avoir acquis au moment du mariage augmenté des intérêts de 90'428 fr. et, auprès de la seconde fondation, d'un avoir de vieillesse au 27 septembre 2011 de 96'709 fr. 80 avec un avoir acquis au moment du mariage, augmenté des intérêts, de 10'435 fr. • Le 18 novembre 2011, Z___________ SA ont précisé que le terme "avoir de vieillesse" correspondait à la prestation de sortie du demandeur et transmis un extrait au 27 septembre 2011 du relevé du compte épargne du demandeur auprès des deux fondations en cause. 5. Le 31 janvier 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 314'384 fr. 60 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art.

A/3236/2011 - 4/6 - 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 mars 1992, d’autre part le 27 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. B___________ est de 705'436 fr. 90 (soit 619'162 fr. 10 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE et 86'274 fr. 80 auprès de la FONDATION COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE) tandis que celle acquise par Mme B___________ est de 76'667 fr. 75 (auprès de la FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE X___________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. B___________ doit à son ex-épouse le montant de 352'718 fr. 45 (705'436 fr. 90 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 38'333 fr. 90 (76'667 fr. 75 : 2), de sorte que c’est M. B___________ qui doit à Mme B___________ le montant de 314'384 fr. 60. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux

A/3236/2011 - 5/6 réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3236/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE à transférer, du compte de M. B___________, la somme de 314'384 fr. 60 à la FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE X___________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES en faveur de Mme B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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